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T. com. 8602, 5 mai 2025, n° J2024000015


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Date
05/05/2025
Numéro
J2024000015
Lieu / cour
8602
Chambre
AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
Id
69e69351cdc6046d47f1b134

Texte de la décision

86,934 caractères · tronqué Afficher l’intégral

République Française Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

JUGEMENT DU 05 mai 2025 Chambre C1

Références : J2024000015 (jonction RG2024001899 et RG2024002655)

ENTRE :

MENUISERIE BONNIN [Adresse 1] Représentée par la SELARL EKIP Ès qualités de mandataire judiciaire

Représentée par Me MISSEREY Philippe avocat plaidant,

PARTIE EN DEMANDE, d'une part,

Société SMABTP [Adresse 2]

Représentée par Me LOUBEYRE Isabelle avocat plaidant,

Et

SAS SOBATEN [Adresse 3]

Représentée par Me DEMARD Nicolas avocat plaidant, Représentée par Me BUFFET Emanuelle avocat postulant.

Et

SAS SDP [Adresse 4]

Et

L'EURL 18 D'AGUESSEAU [Adresse 5]

Représentée par Me MAUDUY-DOLFI Catherine avocat plaidant, Représentée par Me LUCAS-VIGNER Chloé avocat postulant.

Et

SARL STUDIO VINCENT ESCHALIER [Adresse 6]

Représentée par Me EDOU Victor avocat plaidant, Représentée par Me LE LAIN Marion avocat postulant.

Et

SAS TECHTONIQUE [Adresse 7]

Représentées par Me WAGNER Gabriel avocat plaidant,

Et

SAS ADCE [Adresse 8] [Localité 1]

Et

SAS RISK-CONTROL [Adresse 9]

Représentée par Me MARIE Sandrine avocat plaidant, Représentée par Me CLERC Jérome avocat postulant.

PARTIES EN DÉFENSE, d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Affaire plaidée lors de l'audience du 20 janvier 2025 où siégeaient, Mr Olivier BOIJOUX Président d'audience, Messieurs Jean-Samuel CORDEAU, Fabien HESTIN, Pierre-Emmanuel BOUARD et Véronique BROUARD Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN Greffier associé, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 05 mai 2025 à partir de 14 heures.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.

La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.

Faits et procédure :

Les Faits :

La société MENUISERIE BONNIN, qualifiée entreprise du patrimoine vivant, est spécialisée dans la fabrication et restauration d'ouvrages traditionnels dans les bâtiments anciens.

La société MENUISERIE BONNIN est signataire d'un contrat en date du 28.07.2023 avec la SARL 18 D'AGUESSEAU pour le lot n°5 Menuiseries Extérieures pour un coût global de 739.320,00 € TTC comprenant la réfection - restauration des volets extérieurs d'un Hôtel particulier parisien.

Aux termes de ce contrat, la société MENUISERIE BONNIN doit restaurer et mettre en finition des volets existants en bois qui doivent préalablement avoir été retirés sur site, déplombés et livrés par une autre entreprise à cette dernière.

Les volets en question étaient en effet recouverts d'une peinture ancienne contenant du plomb : il était donc convenu que le maître d'ouvrage, la SARL 18 D'AGUESSEAU, faisait elle-même procéder par des intervenants tiers au déplombage desdites huisseries.

La SARL 18 D'AGUESSEAU confiait donc cette tâche de dépollution (amiante + déplombage de l'ensemble de l'immeuble) à la société SOBATEN.

En ce qui concerne les volets, la société SOBATEN a signé un contrat avec le maitre de l'ouvrage pour des travaux de déplombage des volets pour un prix de 54.015,60 €TTC le 31/05/2022. Cette offre concernait les volets intérieurs côté cour et les volets extérieurs côté jardin.

Pour son activité, la société SOBATEN est assurée auprès de la SMABTP.

La prestation de la société SOBATEN comporte, outre la dépose des volets, le traitement chimique de ceux-ci, le transport et l'élimination des déchets plombés. La SARL 18 D AGUESSEAU était assistée d'un maitre d'œuvre spécialisé dans le traitement du plomb : la société ADCE.

LA société SOBATEN, titulaire du marché principal de décontamination des volets, a sous-traité cette décontamination à la société SDP.

Il sera donc réalisé deux bons de commande de la Société SOBATEN à la société SDP en date du 12/12/2023 pour une prestation « déplombage volets pour 1.959,25 € TTC et 4.571,60 € TTC »

Les travaux de SDP ont donné lieu à l'émission de deux factures 8630 du 08/12/2023 et 8678 du 24/01/2024 pour 2.351,10 € TTC et 5.485,92 € TTC.

La facture 8678 mentionne bien qu'il s'agit d'un décapage des volets bois et des volets métal.

Les volets ont été déposés et livrés à la société SDP.

Une fois le travail effectué par la société SDP, la société SOBATEN réalisait des tests sur 12 volets pour s'assurer de l'absence de plomb à la surface (dans la limite de 1000ug par m2 prévue par le Code de la santé publique). Elle livrait alors les volets traités en février 2024.

Les volets ainsi traités étaient livrés le 06/02/2024 par la société SOBATEN à la société MENUISERIE BONNIN, cette livraison portait sur 49 paires de volets qui auraient été traités début février 2024.

La société MENUISERIE BONNIN pouvait alors commencer les travaux de restauration des volets, de préparation des surfaces et de peinture.

Après cette livraison de février 2024, à l'occasion des travaux de restauration des volets, plusieurs salariés de la société MENUISERIE BONNIN présentent des maux de tête et de la fatigue inhabituelle et un salarié, M. [Y], apprenti, consulte son médecin qui lui prescrit une analyse de sang.

Cette analyse datée du 11/03/2024, révèle que M. [Y], est victime d'une intoxication au plomb. Le dirigeant de la société MENUISERIE BONNIN stoppe alors les travaux de restauration des volets et le 12/03/2024 prend contact avec la Médecine du travail qui délivre des ordonnances d'analyse de sang pour l'ensemble des salariés.

M. [Y] est placé en arrêt de travail le 13/03/2024 jusqu'au 10/05/2024.

Cet arrêt de travail provoque un appel de la Médecine du travail (ASSTV) qui souhaite que les autres salariés fassent l'objet d'un contrôle.

Huit salariés sont alors contrôlés et les analyses effectuées révéleront toutes un dépassement de la limite de référence de plomb dans le sang, soit 87microgrammes/litre : la majorité des résultats établit en effet des taux sanguins se situant entre 205 et 405 microgrammes/litre.

Le 22/03/2024, le médecin du travail prend contact avec le dirigeant de la société pour attirer son attention sur sa responsabilité et annoncer la venue d'un ingénieur chimiste sur site pour analyser le risque lié au plomb et réaliser une étude de poste.

Le 26.03.2024, le conseiller en prévention des risques chimiques de l'ASSTV annonce sa venue avec le médecin du travail sur site le 03.04.2024 et demande que soient réalisés des prélèvements surfaciques auprès de TOXI LABO, ce qui est immédiatement commandé par la MENUISERIE BONNIN. Lors de cette visite, le médecin du travail constate l'état de plombémie et indique à l'employeur qu'il se met en situation de fautes inexcusables s'il poursuit son exploitation sur site. Le dirigeant de la MENUISERIE BONNIN s'organise alors pour délocaliser une partie de son activité à l'extérieur.

Les rapports d'analyses TOXI LABO effectués sur demande de l'ASSTV mettent en évidence
* pour l'établi à un taux de 48.220 ug/m2,
* pour la table à tracer 4.380 ug/m2,
* pour le vestiaire 1.575 ug/m2,

Le seuil contractuel de 1000 ug/m2 est donc très largement dépassé.

Une étude complémentaire « risque chimique» (CREP) est alors demandée par'Agence Régionale de Santé qui est saisie et l'ASSTV, cette étude sera réalisée en date du 02.05.2024.

Cette étude décrit la chronologie des opérations et retrace les mesures de précaution prises par l'entreprise :
* les postes de travail suspectés d'être contaminés ont été isolés en étant mis sous bâche ;
* les aspirateurs utilisés lors de l'activité de ponçage, mais aussi de nettoyage de l'atelier en fin de journée ont été écartés de toute manipulation ;
* le reste des volets à rénover a été mis en quarantaine dans un local extérieur fermé à clef par une grille.

Ce second constat technique est fait en présence d'un commissaire de justice (AURIK) qui constate les mesures ainsi faites et procède à la mise sous séquestre des volets : les volets non encore restaurés et ceux déjà restaurés.

Ce constat technique CREP comporte aussi le contrôle d'exposition au plomb volet par volet en zone d'assemblage et en zone d'ajustage et là encore, on constate que les seuils sont dépassés.

La société MENUISERIE BONNIN faisait alors intervenir la société EUROFINS pour analyser son bâtiment et celle-ci confirmait la contamination intégrale des locaux (y compris les bureaux administratifs) et des machines (extérieurs et intérieurs des systèmes).

A ce stade la société MENUISERIE BONNIN est fermée et son activité stoppée depuis le 29/04/2024.

En parallèle une réunion d'expertise amiable est organisée le 13/05/2024 entre la société

MENUISERIE BONNIN, de la société SOBATEN et deux experts privés mandatés par la SMABTP, respectivement pour le compte de SOBATEN (SARETEC) et de MENUISERIE BONNIN (NEOXA).

Lors de cette réunion, il est envisagé un protocole de décontamination pris en charge par SOBATEN, mais sans reconnaissance d'une quelconque responsabilité, ce qui amène la société MENUISERIE BONNIN à adresser à SOBATEN différents éléments par mail le 13/05/2024.

Parallèlement, la société MENUISERIE BONNIN sollicite d'une société spécialisée (RESILIANS) une étude financière de décontamination de ses locaux, dont il résulte que certaines décontaminations sont impossibles (par exemple les machines) et d'autres sont envisageables pour un coût de 173.882,00 € TTC.

SOBATEN refuse de prendre en charge de tels coûts et change alors totalement de position et conteste l'idée même qu'il y aurait une contamination au plomb par les volets qu'elle a livrés.

La procédure :

Compte tenu de cette situation de blocage, la société MENUISERIE BONNIN présente alors une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe auprès du Tribunal de Commerce de Poitiers, ce qu'elle obtient, et une assignation est délivrée le 18/06/2024 pour une audience du 24/06/2024 sous le numéro de rôle 2024001899 :
* à l'encontre de la société SOBATEN et de son assureur, la société SMABTP ;
* pour rechercher la responsabilité extracontractuelle de la société SOBATEN, la voir condamner avec son assureur, la société SMABTP, à payer diverses sommes ;
* pour voir ordonner aussi une mesure d'expertise.

Les deux défendeurs s'opposent à ces demandes et obtiennent le report de la procédure à jour fixe vers une procédure au fond et retrouvent une audience de mise en état.

Entretemps, par différents exploits, la SMABTP assigne le 31/07/2024 en intervention forcée six autres parties sous le numéro de rôle 2024002655:
* I'EURL 18 D'AGUESSEAU, maître d'ouvrage ;
* la société ADCE, maître d'œuvre, spécialisé dans le plomb,
* la société SDP, sous-traitante de SOBATEN ;
* la société STUDIO VINCENT ESCHALIER, architecte ;
* la société TECHTONIQUE, maître d'œuvre d'exécution ;
* la société RISK-CONTROL, contrôleur technique et coordinateur SPS.

Le sous-traitant la société SDP ne comparait pas et n'a pas constitué avocat.

La société ADCE ne comparait pas et n'a pas constitué avocat.

Les deux procédures font l'objet lors de la mise en état d'une jonction en date du 15/10/2024 et sont désormais enrôlés sous le numéro J2024000015.

C'est ainsi et dans cet état que les parties se sont retrouvées convoquées par devant le Tribunal de commerce de Poitiers le 20 janvier 2025.

Conclusions du demandeur la société MENUISERIE BONNIN:

La juridiction de céans est donc saisie par la société MENUISERIE BONNIN en demande d'expertise judiciaire en application de l'article 146 du Code de procédure civile avec la mission suivante :
* Se rendre sur les lieux de l'entreprise MENUISERIE BONNIN ([Adresse 10]) et en tous autres endroits utiles,
* Entendre toutes personnes jugées à la manifestation de la vérité,
* Se faire communiquer par toutes les parties tous documents, y compris les rapports d'expertise privés concernant le sinistre de contamination au plomb de l'entreprise MENUISERIE BONNIN,
* Retracer la chronologie précise des évènements depuis le mois de décembre 2023, date des repérages des volets et persiennes sur le bâtiment parisien par MENUISERIE BONNIN jusqu'au jugement déclaratif de liquidation judiciaire,
* Décrire en détail les initiatives par MENUISERIE BONNIN pour faire face à la découverte de la plombémie découverte chez le premier salarié puis de la contamination des locaux situés,
* Examiner l'ensemble des machines présentes sur site, les décrire en détail et dire si elles sont contaminées, dans quelles proportions et si des solutions de décontamination sont possibles et à quels coûts,
* Examiner l'ensemble des locaux de la société MENUISERIE BONNIN et dire s'ils sont contaminés, dans quelles proportions et si des solutions de décontamination sont possibles et à quels coûts,
* Examiner les volets et persiennes livrée par SOBATEN et dire s'ils sont contaminés par le plomb, dans quels proportions et recherche l'origine de cette contamination,
* Dire si une ou des solutions alternatives à la fermeture des locaux par MENUISERIE BONNIN étaient possible et à quels coûts,
* Plus généralement, donner au tribunal tous éléments permettent de déterminer l'origine de la contamination au plomb des locaux et machines de la société MENUISERIE BONNIN ou des autres,
* Donner au tribunal tous éléments utiles notamment comptables pour chiffrer le préjudice matériel et immatériel subi par la société MENUISERIE BONNIN.
* Répondre à tous dires des parties et déposer un pré-rapport en laissant aux parties un mois de délai pour pouvoir faire toutes observations utiles,

La société MENUISERIE BONNIN demande en outre au tribunal de :

Mettre la charge de la provision à la charge de SOBATEN et/ou de son assureur, la SMABTP.

Débouter l'ensemble des défendeurs de toutes demandes présentées contre la société MENUISERIE BONNIN.

En support de ses demandes la société MENUISERIE BONNIN soumet dans ses écritures les pièces suivantes :
1. Attestation sur l'honneur de la société SOBATEN du 26.03.2024
2. Rapport NEOXA
3. Etude risque chimique ASSTV
4. Mail de l'Inspecteur Souscripteur dommage aux biens du 07.06.2024 à la société MENUISERIE BONNIN
5. Bail commercial du 03.07.2013
6. Lettre expert SMABTP du 28.03.2023
7. Mail inspection du travail du 22.03.2024
8. Mail ASSTV du 26.03.2024
9. Mail BONNIN du 28.03.2024
10. Devis RESILIANS du 15.05.2024
11. Pièce n°1 : Contrat lot n° 5 28.07.2023
12. Pièce n°2 : Lettre de voiture
13. Pièce n°3 : Mail de SOBATEN du 09.04.2024
14. Pièce n°4 : Attestation SOBATEN du 26.03.2024
15. Pièce n°5 : Arrêt de travail de M. [Y]
16. Pièce n°6 : Résultats d'analyses des salariés
17. Pièce n°7 : Arrêts de travail des salariés
18. Pièce n°8 : Etude risque chimique de ASSTV du 02.05.2024
19. Pièce n°9 : Rapport d'analyse TOXI LABO
20. Pièce n°10 : Lettre de la Médecine du Travail du 04.06.2024
21. Pièce n°11 : PV de constat AURIK du 02.05.2024
22. Pièce n°12 : Constat de risque LE SAOUT du 26.04.2024
23. Pièce n°13 : Constat de risque LE SAOUT du 02.05.2024
24. Pièce n°14 : Constat EUROFINS du 07.05.2024
25. Pièce n°15 : Mail de M. [T] [B] du 03.04.2024
26. Pièce n°16 : Devis DECAP SOFT du 22.02.2024
27. Pièce n°17 : Convocation réunion d'expertise SARETEC
28. Pièce n°18 : Mail de M. [T] [B] du 13.05.2024
29. Pièce n°19 : Mail de SOBATEN du 15.05.2024
30. Pièce n°20 : Etats financiers du 01.01.2023 au 31.12.2023 CABINET PAILLET EXPERTISE
31. Pièce n°21 : Inventaire des Immobilisations au 31.12.2023
32. Pièce n°22 : Devis RESILIANS n° DEV5900001372/0 du 22.05.2023
33. Pièce n°23 : Devis RESILIANS n° DEV5900001360/0 du 15.05.2024
34. Pièce n°24 : Récapitulatif à l'état neuf du parc machine de SOVEREME INDUSTRIE
35. Pièce n°25,: Devis SACOA DES NATIONS du 30.05.2024
36. Pièce n°26 : Devis [C] du 30.05.2024
37. Pièce n°27 : Devis MENUISERIE BONNIN du 19.04.2024 Parc du Futuroscope
38. Pièce n°28 : Devis MENUISERIE BONNIN du 02.05.2024 Commune de [Localité 2]
39. Pièce n°29 : Facture EUROFINS du 31.05.2024*

Pour motiver ses demandes et tel que détaillé dans ses écritures, la société MENUISERIE BONNIN argue que :

Elle est victime de la pollution au plomb par des volets livrés, qu'elle attribue à SOBATEN (cette dernière ayant attesté sur l'honneur le 26/03/2024 que son décapage a été effectué « avec une concentration en plomb inférieur au seuil réglementaire »), la société MENUISERIE BONNIN, après intervention de l'inspection du travail, de la Médecine du travail, de l'Agence Régionale de Santé et de différents interlocuteurs, a dû purement et simplement arrêter son activité sur site le 29.04.2024.

Une assignation a donc été délivrée le 18/06/2024 contre SOBATEN et son assureur la SMABTP pour obtenir plusieurs provisions correspondant aux charges fixes à courir entre la fermeture de l'entreprise et sa remise en état ainsi qu'à valoir sur les frais de décontamination.

En outre, une expertise était sollicitée pour évaluer le préjudice subit par la société MENUISERIE BONNIN.

Entretemps, la société MENUISERIE BONNIN a fait l'objet, en date du 23/07/2024, d'un jugement de liquidation judiciaire avec désignation de la société EKIP' comme liquidateur.

A l'égard des huit parties appelées à la cause dans la présente instance de jonction (n° de RG J2024000015 issu de la jonction), la société MENUISERIE BONNIN sollicite une expertise judiciaire et la mise de la provision d'expertise à la charge solidaire de SOBATEN et de son assureur, la SMABTP n° de RG J2024000015 issu de la jonction.

La société MENUISERIE BONNIN entend faire valoir les arguments suivants :
* La mesure d'expertise ne préjudicie à personne puisqu'elle se fait sous les réserves d'usage de chacun ;
* Elle apparait nécessaire, car les preuves de la pollution au plomb risquent de prochainement disparaitre : en effet, la société MENUISERIE BONNIN était locataire de l'immeuble occupé et le bail va, d'un moment à l'autre, faire l'objet d'une résiliation puisque la locataire n'a aucune trésorerie pour régler les loyers. Ceci veut dire que la société en liquidation perd la maitrise du bâtiment qui rejoindra son propriétaire, avec peut-être sa destruction puisque le bâtiment est pollué et interdit d'accès.
* Elle parait opportune, car les deux parties principales au litige sont en opposition frontale sur la situation de fait :
La société MENUISERIE BONNIN reproche à SOBATEN et aussi au maitre de l'ouvrage, la société 18 D'AGUESSEAU de lui avoir livré 49 volets pollués, c'est-à-dire non décontaminés au plomb alors qu'elle avait attesté le 26/03/2024 qu'ils avaient été déplombés avec une concentration au plomb inférieur au seuil réglementaire; et que cette livraison avait entrainé la contamination totale du bâtiment avec la nécessité sans option possible de fermer totalement le lieu d'exploitation pour répondre notamment aux exigences des autorités;

SOBATEN soutient avoir décontaminé correctement les volets en cause et reproche à la société MENUISERIE BONNIN d'avoir mal géré la période postérieure à la livraison des volets, d'avoir fermé intempestivement le bâtiment principal de l'entreprise pour tenter de battre monnaie de la situation, alors qu'en réalité la concluante a dans un premier temps poursuivi son activité dans un autre site et avait recherché toutes les solutions alternatives possibles. Il est ridicule d'écrire que la concluante aurait préféré fermer son entreprise et tenter une démarche judiciaire pour obtenir une indemnité.

La société MENUISERIE BONNIN est en opposition avec SOBATEN sur l'origine du désordre La demanderesse estime que la contamination des machines et des locaux provient des volets qui lui ont été livrés après intervention de la société SDP, sous-traitant de SOBATEN ; elle le prouve avec plusieurs rapports techniques et le propre expert délégué par la SMABTP ne remet pas en cause les mesures faites en écrivant : il semble bien que la pollution provienne des volets persiennes déposés, déplombés et livrés par SOBATEN à [Localité 3] (cf. notre pièce 2).

SOBATEN prétend qu'elle n'avait pas vraiment pour mission contractuelle de décontaminer totalement les volets, que ceux-ci avaient une teneur en plomb admissible et que l'origine de la contamination est tout autre.
* Le sous-traitant SDP est totalement taisant et absent des débats et non représenté.
* La SMABTP, assureur à la fois de la société MENUISERIE BONNIN et de SOBATEN, est en situation de conflit d'intérêts, mais a choisi de faire en partie cause commune ( en partie seulement, car, à la différence de son assurée, elle accepte le principe d'une expertise ) avec la société SOBATEN au mépris des intérêts de son autre assurée, la société MENUISERIE BONNIN.

Une expertise sera donc ordonnée dans les termes visés ci-avant en application de l'article 146 du Code de procédure civile, étant précisé que l'expert désigné devra avoir pour mission de donner au tribunal tous les éléments permettant à celui-ci de statuer sur les responsabilités et de chiffrer les coûts de décontamination (si celle-ci est possible) et le préjudice subi par la société MENUISERIE BONNIN.

Se pose enfin la question de la provision d'expertise: du fait de sa fermeture immédiate, la société MENUISERIE BONNIN ne dispose d'aucune trésorerie permettant d'assurer le paiement de la provision d'usage, mais s'il est d'usage pour mettre la provision d'expertise à la charge du demandeur, il ne s'agit pas d'une obligation puisque la décision ordonnant une expertise peut mettre la charge de la provision sur la tête d'un ou des défendeur(s) en application de l'article 269 du Code de procédure civile.

Conclusions du défendeur la société SOBATEN:

La société SOBATEN conteste quant à elle les griefs qui lui sont reprochés et formule les demandes suivantes :

AU PRINCIPAL

Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Il est demandé au Tribunal de Commerce de Poitiers de bien vouloir :

DEBOUTER MENUISERIE BONNIN de sa demande d'expertise comme étant inopportune à ce stade de la procédure ;

A titre subsidiaire,
* DEBOUTER MENUISERIE BONNIN de sa demande d'expertise faute d'offrir le paiement de la provision ;

A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire,
* AJOUTER à la mission de l'Expert les missions suivantes :
* Décrire et donner son avis sur l'évaluation des risques professionnels et la gestion des risques professionnels en vigueur au sein de MENUISERIE BONNIN ;
* Décrire et donner son avis sur le traitement du risque « plomb » par MENUISEIRE BONNIN antérieurement et concomitamment au traitement des volets livrés par SOBATEN ;
* Se faire remettre tous éléments relatifs aux interventions précédentes et concomitantes en identifiant celles susceptibles d'avoir contenus du plomb ;
* Donner son avis sur la gestion de l'incident depuis sa découverte jusqu'à la saisine du Tribunal ;
* Décrire le rôle des différents intervenants du chantier et donner son avis sur leur éventuelle responsabilité

En tout état de cause,
* Condamner la société MENUISERIE BONNIN à payer, à la société SOBATEN la somme 2500 € au titre de l'article 700 du CPC
* La condamner aux entiers dépens.

En support de ses demandes la société SOBATEN apporte dans ses écritures les éléments suivants :
* Courriel de SOBATEN du 9 avril 2024
* Courriel de SOBATEN du 15 mai 2024
* Courriel de l'expert de MENUISERIE BONNIN à l'expert de SOBATEN
* Diagnostic plomb
* Photographies de fenêtres du chantier
* Tests réalisés par SOBATEN
* Guide CRAMIF
* Devis de SOBATEN signé par la SARL 18 D'AGUESSAU
* Echanges intervenants du 28 juin 2022
* Echanges intervenants du 4 juillet 2022
* Courriel du maître d'œuvre délégué à l'assistant au maître d'ouvrage
* Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb »
* Facture de la société MENUISERIE BONNIN pour le traitement de 7 paires de volets

Pour motiver ses demandes et comme détaillées dans ses écritures, la société SOBATEN argue que :

A titre principal, une expertise judiciaire apparaît inopportune à ce stade, en effet pendant 6 mois, MENUISERIE BONNIN a considéré que l'affaire était en état d'être plaidée sur les responsabilités. Elle soutenait une expertise uniquement pour parfaire le préjudice.

Contrairement à ce que laisse entendre MENUISERIE BONNIN dans ses conclusions, SOBATEN n'a jamais soutenu à titre principal la nécessité d'une expertise sur les responsabilités. Elle soutient le rejet des demandes et à titre subsidiaire seulement - si par extraordinaire - une expertise sur les responsabilités et le préjudice.

En droit, faute de tout lien contractuel avec SOBATEN, MENUISERIE BONNIN agit sur un fondement délictuel.

Elle se fonde plus précisément sur une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle « le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage ».

Ainsi que cela résulte explicitement des termes de cette jurisprudence, la mise en jeu d'une telle responsabilité suppose avant toute chose (et en particulier la caractérisation d'un préjudice et d'un lien de causalité certain entre la faute et le préjudice) de démontrer un manquement contractuel de la part de SOBATEN vis-à-vis du maître d'ouvrage, la SARL 18 D'AGUESSEAU.

En l'espèce, le devis signé, après discussion entre professionnels, vise un traitement chimique des volets.

Or et ainsi qu'en témoigne le guide de référence INRS ED6374 « Interventions sur les peintures contenant du plomb » - étant rappelé que l'Institut National de Recherche et de Sécurité est l'organisme placé sous l'égide de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie qui est en France en

charge de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles' - il est admis que le traitement chimique :

« n'est efficace qu'en surface des supports. Das le cas où l'objectif est de supprimer le plomb en profondeur (ayant migré dans le plâtre par exemple), il convient d'utiliser une autre technique. Un carottage peut confirmer cette présence de plomb en profondeur » (page 47 du Guide INRS).

C'est pourquoi il faut prendre les mesures nécessaires en cas de décapage. En l'espèce et comme expliqué précédemment, s'agissant de menuiseries en bois, aucune autre technique n'était possible; sauf à les détruire entièrement.

D'ailleurs, le guide INRS indique que pour le bois, le traitement chimique est à la fois :
* le mieux adapté ;
* le plus faiblement risqué (page 18 du guide INRS).

Les analyses qui ont été réalisées par SOBATEN conformément aux normes de la profession établissent qu'il n'y avait pas de plomb à la surface post traitement.

Sachant que la réalisation de ces mesures allait au-delà de ce qui est professionnellement recommandé en cas de revêtement ultérieur (« pour les surfaces verticales ou horizontales destinées à être recouvertes ultérieurement d'un revêtement avant restitution de l'ouvrage, un nettoyage soigné de celles-ci par aspiration ou à l'humidité doit être réalisé avant le recouvrement. Dans ce cas, des mesures de concentration surfacique de plomb dans les poussières ne sont pas systématiquement nécessaires », page 29 du Guide INRS).

Ces analyses ne sont en rien contredites par celles réalisées par MENUISERIE BONNIN puisque :
* les analyses par fluorescence établissent la présence de plomb à l'intérieur du bois (et non pas simplement à la surface);
* les analyses surfaciques l'ont été après contamination générale de l'atelier.

Par ailleurs, « L'INRS est au cœur du dispositif de prévention en santé et sécurité au travail. Ce dispositif comprend :
* l'Assurance maladie Risques professionnels (Direction des risques professionnels de la Cnam et son réseau régional des Carsat, Cram if ou CGSS, Europop),
* les services de l'État (DGT, Conseil d'orientation des conditions de travail, Inspection du travail),
* des agences ou organismes spécialisés comme l'OPPBTP, l'Anat., l'Anses, SPF, l'IRSN…

Les actions engagées par les acteurs de la prévention s'intègrent dans le Plan santé travail du gouvernement. Ce plan pluriannuel détaille les priorités stratégiques définies avec le Conseil d'orientation des conditions de travail (COCT), et dresse les grandes lignes de la politique de prévention des risques professionnels en France » (site internet de l'INRS).

Cf. guide INRS page 28: « le suivi de la pollution surfacique par des poussières contenant du plomb se fait en prélevant les poussières présentes sur une surface définie à l'aide d'une lingette et en analysant en laboratoire la quantité de plomb acido-soluble contenue dans la lingette. Les méthodes de prélèvement et d'analyse décrites dans la norme NF X46-032 « Méthodologie de mesure du plomb dans les poussières au sol » sont généralement mises en œuvre ».

SOBATEN a donc réalisé la mission qui lui a été confiée par le maître d'ouvrage conformément à ce qui était convenu contractuellement et dans le respect des normes professionnelles. L'assistant à maître d'ouvrage a d'ailleurs proposé au maître d'ouvrage de ne financièrement rien retenir à l'encontre de SOBATEN au titre de ce litige :

« Concernant le litige en cours entre Soubattent et l'entreprise Bonnin au sujet d'une intoxication au plomb, nous conseillons à la MOA, de laisser les conclusions aux experts sans appliquer une retenue à ce titre, l'entreprise ayant fourni les documents de fin de travaux conforme à son marché ».

Tout le problème de cette affaire vient en réalité de la façon non professionnelle dont MENUISERIE BONNIN a traité des volets sur lesquels la peinture venait d'être retirée.

Sur la base de ces éléments et ceux qu'il appartient aux parties de produire - et que MENUISERIE BONNIN et les autres parties restent libres de débattre, le Tribunal est en mesure de statuer sur la faute.

Dans ses dernières conclusions au fond, MENUISERIE BONNIN sollicitait la désignation d'un expert judiciaire avec notamment pour mission de :

« proposer au Tribunal une valorisation du préjudice de la société MENUISERIE BONNIN résultant de la perte de son image,

« proposer au Tribunal une valorisation du préjudice résultant de la perte de chance de bénéfices sur une durée de 10 années à compter du 29 avril 2024, date de fermeture de l'entreprise ». Cette expertise devait intervenir après que le Tribunal a tranché les responsabilités.

En l'espèce, MENUISERIE BONNIN se contente d'affirmer que la fermeture de l'atelier conduisait à « son absence d'activité et donc de ressources », à l'origine de la liquidation.

Elle ne produit strictement aucun élément notamment financier en ce sens.

Elle n'explique pas pourquoi l'activité ne pouvait pas se poursuivre dans un autre atelier; quitte à avoir recours éventuellement et temporairement à de la sous-traitance.

Par ailleurs et surtout, MENUISERIE BONNIN ne démontre absolument pas que la fermeture de l'atelier s'imposait.

Il résulte en effet tant du rapport de l'ASSTV que du courrier de l'inspecteur du travail qu'il était possible de ne pas fermer l'atelier.

Or, ni l'ASSTV ni l'Inspecteur du travail ne demandaient de prendre des mesures qui « équivalaient à fournir à chaque salarié un scaphandre ».

Quoi qu'il en soit, sur la base de ces éléments et ceux qu'il appartient aux parties de produire - et que MENUISERIE BONNIN et les autres parties restent libres de débattre, le Tribunal est en mesure de statuer sur le lien de causalité.

Dans ses dernières conclusions au fond, MENUISERIE BONNIN sollicite la condamnation de SOBATEN à lui payer « à titre indemnitaire et provisionnel » « la somme de 104.175 euros correspondant à la valeur nette comptable des machines dont [elle] est propriétaire ».

Elle prétend que « le mandataire liquidateur n'aura malheureusement pas l'opportunité de mettre en vente ces machines et matériels, puisqu'ils sont, en raison de la pollution au plomb, destinés à l'en fouissage ».

SOBATEN conteste formellement l'impossibilité de décontamination alléguée.

MENUISERIE BONNIN n'apporte d'ailleurs aucun élément au soutien de son affirmation ; ce qu'il lui appartient de faire, et ce devant le Tribunal ; une expertise n'ayant pas pour objet de suppléer sa carence.

Selon MENUISERIE BONNIN, « l'arrêt d'exploitation signifie non seulement de ne plus prendre de commandes, mais également l'annulation de commandes prises » et qu'ainsi « ont été refusées ou annulées les commandes suivantes :
* Parc du Futuroscope pour un montant de 70.496,61 euros HT ;
* Commune de [Localité 2] pour un montant de 12.648 euros HT;

soit la somme de 83.144,61 euros HT, ce qui correspond pour un taux de marge brute de 68,5% à la somme de 56.517,93 euros HT ».

Elle sollicite donc sur le fond et à titre indemnitaire la condamnation de SOBATEN et de la SMABTP à la somme de 56.517,93 euros HT à titre de dommages et intérêts.

S'agissant du Parc du Futuroscope, MENNUISERIE BONNIN ne produit qu'un devis et non une commande. Ce devis est daté du 19 avril 2024, soit après le sinistre. Il n'est pas possible, à la lecture du devis, de savoir si des prestations étaient prévues en atelier et quand.

S'agissant de la Commune de [Localité 2], MENUISERIE BONNIN produit également un simple devis. Ce devis est daté de mai 2024 soit après le sinistre là encore. Un tampon du Maire figure sur le document, mais il s'agit manifestement d'un accusé de réception et non de la validation d'une commande publique. Il n'est pas possible de savoir si des prestations étaient prévues en atelier et quand.

Par ailleurs, le taux de marge brute de 68,5% n'est documenté par aucun élément.

MENUISERIE BONNIN n'apporte aucun élément ; ce qui lui appartient de faire, et ce devant le Tribunal ; une expertise n'ayant pas pour objet de suppléer sa carence.

MENUISERIE BONNIN sollicite la somme de 5.136 euros TTC au titre des frais d'analyse du laboratoire EUROFINS, qui relèvent de ses obligations professionnelles et ne sauraient donc être imputés à d'autres.

Enfin la société SOBATEN pour faire valoir ses droits à dû engager des frais et demande donc que cela soit compensé et de voir condamner la société MENUISERIE BONNIN à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC.

Conclusions du défendeur la société SMABTP:

La société SMABTP, conteste quant à elle par les dispositions motivées suivantes :

La société SMABTP formule les demandes suivantes :

A titre Principal :

Voir le Tribunal statuant par application des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil et de l'article 146 du code de procédure civile,

Sans aucune approbation de l'action engagée, et au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de fondement et sans aucune reconnaissance de garantie et de responsabilité,
* Recevoir la société SMABTP, es qualité d'assureur de la société SOBATEN, en sa demande, cette dernière s'associant à la mesure d'expertise sollicitée et formulant les protestations et réserves les plus expresses, tous droits et moyens restant expressément réservés au fond.
* Déclarer que la société SMABTP entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l'égard des autres parties aux opérations d'expertise, dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée.
* Juger que les opérations d'expertise judiciaire qui viendraient à être ordonnées, devront se dérouler au contradictoire des sociétés SDP, 18 D'AGUESSEAU, STUDIO VINCENT ESCHALIER, TECHTONIQUE, ADCE et RISK CONTROL,
* Juger que la société MENUISERIE BONNIN ne dispose d'aucune qualité pour agir concernant les éventuels dommages affectant le bâtiment dont elle n'est pas propriétaire.

Par conséquent et en l'état :
* Limiter la mission d'expertise aux seuls désordres matériels et immatériels en lien avec son activité et au titre desquels la société MENUISERIE BONNIN justifie d'une qualité pour agir, à l'exclusion des désordres affectant l'immeuble litigieux.
* Compléter la mission de l'expert judiciaire comme indiqué ci-dessus.
* Débouter la société MENUISERIE BONNIN de sa demande tendant à voir condamner la société SMABTP au versement de la provision à valoir sur les frais d'expertise judiciaire.
* Condamner la société MENUISERIE BONNIN sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à communiquer :
* Le listing des chantiers et prestations contractuelles qu'elle a réalisés, les 12 derniers mois, au minimum.
* Le listing précis des volets issus des opérations de déplombage par la société SOBATEN et ceux qui lui auraient été livrés par d'autres intervenants, concernant le même chantier de la société 18 D'AGUESSEAU.
* Le diagnostic plomb des bâtiments.
* Les procédures internes mises en place pour limiter l'exposition du plomb de ses salariés.
* Débouter les sociétés RISKS CONTROL, 18 d'AGUESSEAU et STUDIO VINCENT ESCHALIER de leur demande présentée au titre des frais irrépétibles.
* Enfin la société SMABTP pour faire valoir ses droits à dû engager des frais et demande donc que cela soit compensé et de voir condamner la société MENUISERIE BONNIN à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC.

En support de ses demandes à la société SMABTP soumet dans ses écritures les éléments suivants :
1. Acte d'engagement du lot n°5 Menuiseries extérieures
2. Acte d'engagement lot no Désamiantage
3. Procès-verbal de réception du 29 août 2022
4. Bon de commande SDP DECAPAGE n°BC-0023134 en date du 12 décembre 2023
5. Bon de commande SDP DECAPAGE n°BC-0023136 en date du 12 décembre 2023
6. Facture SDP DECAPAGE n°8630 du 8 décembre 2023
7. Facture SDP DECAPAGE n°8678 du 24 janvier 2024
8. Guide diffusé par l'IRNS « Interventions sur les peintures contenant du plomb Prévention des risques professionnels
9. CCAP
10. CCTP lot Menuiseries extérieures
11. Avenant du 22 septembre 2023

Pour motiver ses demandes et comme détaillé dans ses écritures, la société SMABTP argue que :

La société MENUISERIE BONNIN évoque au soutien de ses demandes, des prétendus manquements contractuels que la société SOBATEN aurait commis dans le cadre de ses relations avec la société SARL 18 D'AGUESSEAU.

•La société MENUISERIE BONNIN ne communique pas les pièces contractuelles sur la base desquelles sont fondées ses prétentions.

L'action de la société MENUISERIE BONNIN repose uniquement sur un manquement de la société SOBATEN aux engagements qu'elle aurait souscrits auprès de la société 18 d'AGUESSEAU. Il est, dans ces conditions, particulièrement incompréhensible qu'il puisse être considéré que de tels manquements sont susceptibles d'être appréciés, en l'absence de production des pièces contractuelles.

La société SOBATEN a vendu contractuellement une prestation de « déplombage » de volets bois. Aux termes du contrat qu'elle a conclu avec la société 18 D'AGUESSEAU, la société SOBATEN a fixé un taux contractuel.

Limite de prestations : notre offre prévoit une diminution de la teneur en plomb traitées équivalente ou en dessous du seuil de 1000mg/m'

Ce taux est conforme aux exigences règlementaires. Il s'agit de la valeur du seuil limite règlementaire selon l'arrêt du 12 mai 2009 et par le code de la santé publique (article L. 1334-2, L.1334-3 et L. 1334-8 du code de la santé publique).

Cette valeur, , a été respectée (pièce SOBATEN n°6). Ceci est démontré par les résultats des prélèvement surfaciques réalisés par la société La, à la demande de la société SOBATEN à l'issue de l'intervention de la société SDP DECAPAGE, le 1e février 2024.

Il n'existe donc pas le moindre manquement contractuel.

La société MENUISERIE BONNIN est défaillante à rapporter la preuve d'un manquement contractuel commis par la société SOBATEN au regard des obligations qu'elle avait souscrites auprès du maitre d'ouvrage.

La société SOBATEN ne s'est pas engagée à livrer des éléments exempts de toute teneur en plomb et ne pouvait souscrire de telles obligations.

En réalité, il existe plusieurs solutions techniques pour retirer les peintures anciennes chargées en plomb :
* Recouvrement permettant d'arrêter la dégradation des pièces avec utilisation d'une peinture ou d'une résine.
* Doublage (solution inapplicable aux éléments mobiles).
* Traitement chimique ponctuel ou pour de plus grandes pièces (généralement démontées et transportées hors site, par applications en bains de décapage).

La société MENUISERIE BONNIN est spécialisée en restauration de menuiserie bois. La pollution a pu être engendrée par d'autres menuiseries que celles traitées par la société SOBATEN. Il convient d'insister, à ce stade, sur les termes de l'étude de risque chimique établie par l'ASSTV le 2 mai 2024 :

Dans l'évaluation du risque chimique, l'entreprise Menuiserie BONNIN, par le biais de son activité présente le risque d'être exposé non seulement aux poussières de bois, mais également aux poussières de plomb émises lors des opérations de ponçage de matériaux anciens par exemple des volets.

La société MENUISERIE BONNIN échoue à établir un lien certain entre les volets dont le déplombage a été confié par le maitre d'ouvrage à la société SOBATEN, et la plombémie qui s'est déclarée dans ses locaux.

Il y a lieu d'insister sur le fait que l'intervention de la société SOBATEN a été partielle, en nombre de volets traités, à l'échelle du nombre de volets présents sur le chantier de la société 18 AGUESSEAU. La société MENUISERIE BONNIN a également indiqué à la société SOBATEN avoir été chargée, directement par le maître d'ouvrage, de la restauration d'autres volets que ceux objets du marché de la société SOBATEN.

La traçabilité des volets pose largement question.

La société MENUISERIE BONNIN devra nécessairement s'expliquer sur ce point: il n'existe, en l'état, aucun listing précis, répertoriant les volets, les numérotant, et précisant leur localisation. A ce stade, il est parfaitement impossible de savoir si ce sont effectivement les volets dont le déplombage a été confié à la société SOBATEN qui étaient présents au sein des locaux de la société MENUISERIE BONNIN au moment de la découverte de la plombémie.

La société MENUISERIE BONNIN sera donc condamnée à communiquer la liste précise des volets issus des opérations de déplombage par la société SOBATEN et ceux qui lui auraient été livrés par d'autres intervenants, concernant le même chantier de la société 18 D'AGUESSEAU.

D'autres sources de plomb au sein du bâtiment peuvent être à l'origine de la pollution (peinture sur charpente métallique, pièce au sein de laquelle est réalisée la peinture, etc…). Il conviendrait de prendre connaissance des diagnostics « plomb » du bâtiment.

Techniquement, ce qui a déjà été indiqué, aucun déplombage total ne peut être réalisé sur des volets bois existants.

Quelle que soit la méthodologie d'intervention et la qualité de réalisation, il existe toujours des résidus de plomb qui migrent à cœur du bois.

La société MENUISERIE BONNIN, en qualité de professionnel averti dans le domaine de la restauration de menuiserie ancienne en bois, est sachante en la matière.

La société MENUISERIE BONNIN se devait de prendre les mesures adéquates pour la protection du bâtiment et de ses salariés (équipements de protection individuels (EPI) pour les salariés type masques adaptés, dispositif de ventilation d'extraction des poussières, etc.).

Au regard de ses réclamations, ces dispositifs n'ont pas été, semble-t-il, mis en place.

Le seul lien de causalité direct avéré est celui qui existe entre ces manquements de précaution et de prévention, et la pollution préjudiciable du bâtiment.

Enfin, il n'existe aucune mesure ou analyses contradictoires établissant l'existence d'une plombémie causée par les volets issus du chantier de la société 18 D'AGUESSEAU.

Les prélèvements réalisés à la demande de la société SOBATEN à l'issue des travaux de déplombage réalisés par la société SDP DECAPAGE n'ont pas mis en évidence de concentrations excessives en plomb, et en tous cas, supérieures aux obligations contractuelles et règlementaires de la société SOBATEN.

Il existe donc, manifestement, une divergence des résultats, ce qui pose également question. Surtout, ceci atteste de l'absence de toute preuve d'un lien de causalité certain et direct entre l'intervention de la société SOBATEN et les dommages invoqués par la société MENUISERIE BONNIN.

Les sociétés SOBATEN et MENUISERIES BONNIN sont toutes deux liées au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

En revanche, il n'existe aucun lien contractuel entre ces deux intervenants.

Or, ainsi que ceci a déjà été indiqué, la société SOBATEN a sous-traité le déplombage des volets à la société SDP DECAPAGE.

Si par impossible la preuve de la contamination au plomb venait à être rapportée en lien de causalité avec les volets objet du marché de la société SOBATEN, la faute serait alors celle de la société SDP DECAPAGE, pour défaut d'exécution de sa prestation

La société MENUISERIE BONNIN a contracté avec la société 18 D'AGUESSEAU. Elle a été attributaire du lot n° 5 Menuiseries Extérieures.

Les prestations et obligations de la société MENUISERIE BONNIN sont donc définies, suivant l'ordre de préséance établi par le contrat, par l'acte d'engagement, le CAP et le CCTP.

Suite aux déposes des volets, il sera prévu la révision complète et la remise en état de l'ensemble des volets en bois prévus reposés comprenant :
* Décapage chimique ou par sablage des couches de peintures existantes, compris prise en compte des rapports de présence de plomb.
* Remplacement des éléments hors d'usage ou pièces abimées après décapage de la peinture.
* Contrôle de la fixation des assemblages et renforts si nécessaire. Application d'une couche de peinture d'impression. Contrôle du bon fonctionnement des organes de manœuvre tels que paumelles et remise en jeu des vantaux. Graissage des paumelles conservées.
* Révision et graissage des organes mobiles de repliement, remplacement de ceux hors d'usage
* Remise en jeu et réglage des battants nécessaires à une bonne ouverture et fermeture sans effort compris transport sur place.
* Révision et graissage des dispositifs de fermeture et de blocage en position refermée.
* Remise en peinture de l'ensemble des ferrages y compris toutes sujétions de préparation des supports.
* Remise en peinture totale à l'aide de 2 couches de peinture des Ets [Localité 4] ou produit équivalent. Teinte selon choix de l'Architecte et prescriptions du permis de construire.
* Protection de l'ensemble pour transport et mise en œuvre.
* Repose de l'ensemble par tous moyens appropriés après révision.
* Suivant nécessité, les scellements des gonds devront être repris.

L'entreprise devra prendre en compte dans sa méthodologie, l'ensemble des rapports de repérage de présence de plomb. L'entreprise devra par conséquent, en cas de présence de plomb, prévoir une méthodologie adaptée en conformité avec la réglementation. L'entreprise devra être qualifiée pour intervenir sur ces ouvrages.

Les pièces contractuelles démontrent donc que la prestation de décapage chimique était initialement à la charge de la société MENUISERIE BONNIN.

Ce qui signifie, ipso facto, que la société MENUISERIE BONNIN avait initialement assuré être qualifiée et apte à réaliser de telles prestations.

Ceci signifie également que la société MENUISERIE BONNIN avait une parfaite connaissance, puisque destinataire des rapports de repérage du plomb, du cadre dans lequel elle intervenait et des précautions élémentaires à prendre pour la réalisation de ses propres travaux.

Par ailleurs, en dehors de cette prestation de décapage chimique, une lecture attentive des prestations dues par la société MENUISERIE démontre que cette dernière devait, à l'issue du décapage, uniquement des prestations de révision des dispositifs de fermeture des volets et de remise en peinture.

Aucun ponçage ou sablage ne devait être réalisé.

Par la suite, un avenant au DCE a été signé entre le maitre d'ouvrage et la société MENUISERIE BONNIN le 22 septembre 2023.

Aux termes de cet avenant, il a été spécifié que la prestation de déplombage des volets serait finalement réalisée par une entreprise extérieure :

Les prestations dues par la société MENUISERIE BONNIN sont restées identiques, à l'exception du déplombage de ces éléments menuisés.

La prestation de déplombage ayant été retirée des prestations dues par la société MENUISERIE BONNIN, cette dernière devait uniquement réaliser des travaux de mise en peinture. Ceci a donc eu pour effet d'exclure toute action abrasive effectuée par la société MENUISERIE BONNIN sur les volets.

Il résulte de l'article 17 du CCAP Opérations en corps d'états séparés:

17.1. Réception des supports

Il est de la responsabilité de l'Entrepreneur de réceptionner, préalablement à son intervention, les surfaces, les supports et les espaces, traités par d'autres entreprises, pour qu'elles soient conformes, afin que son intervention soit exempte de réserves.

17.2. Essais et contrôle des ouvrages en cours de travaux

Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contrôle conformément au Marché seront faites à la diligence et à la charge de l'Entrepreneur.

Ce dernier adressera au Maître d'œuvre les certificats constatant les résultats de vérifications faites. Au vu de ces certificats, le Maître d'œuvre décidera ou non de l'utilisation des produits, matériaux ou composants de construction.

Il résulte de ces stipulations contractuelles que la société MENUISERIE BONNIN avait la responsabilité de s'assurer de l'état et des qualités des supports sur lesquels elle devait intervenir. Très précisément, le CCAP a imputé à la société MENUISERIE BONNIN la responsabilité de la réception des surfaces et supports traités par les autres entreprises.

La société MENUISERIE BONNIN se devait de ne pas intervenir ou bien de prendre les mesures adéquates de protection de ses salariés et du bâtiment.

La société MENUISERIE BONNIN apparait responsable de son préjudice.

Il résulte des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En au

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