TJ 68224, 10 avr. 2026, RG 25/00791
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00791 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JRXD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
DU 10 avril 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [U] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. SFR FIBRE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire avant-dire-droit
Après avoir à l’audience publique du 13 février 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 8 décembre 2025, signifié le 21 janvier 2026, M. [U] [Y] a attrait la Sas SFR Fibre aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts pour les préjudices matériel et moral subis.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Par requête datée du 16 mars 2026 et reçue le 27 mars 2026, la Sas SFR Fibre indique constituer avocat et sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par note transmise le 1er avril 2026, M. [U] [Y] indique, par l’intermédiaire de son conseil, s’en remettre quant à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Au regard de la nature et de la complexité du litige, et afin que le tribunal dispose de tous les éléments de ce litige dans le respect du principe du contradictoire et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre à la Sas SFR Fibre de conclure.
Les moyens et prétentions des parties, ainsi que les frais et dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 février 2026 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2026, Me Olivia Zimmermann étant invitée à conclure avant cette date pour la Sas SFR Fibre ;
RÉSERVE aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
RÉSERVE les frais et dépens ;
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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