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TJ 54395, 20 avr. 2026, RG 26/00414


Vérifier : TJ 54395, 20 avr. 2026, RG 26/00414 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/04/2026
Numéro
26/00414
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
69e69726cdc6046d47f1fd42

Texte de la décision

3,550 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Martine MALITCHENKO

hospitalisation pour
péril imminent

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00414 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J4SN

ORDONNANCE du 20 avril 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non Comparante - Non Représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [X] [W]
né le 27 Juin 1979 à [Localité 1] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparant - Assisté de Me Alexandre REAL

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Monsieur [X] [W] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au [Etablissement 1] à [Localité 1] depuis le 10 avril 2026 ;

Par requête en date du 16 avril 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [X] [W] ;

Les parties à la procédure : Monsieur [X] [W], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Alexandre REAL, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [Etablissement 1] ;

Il résulte des pièces versées au dossier, notamment les certificats médicaux et du procès-verbal d'audience que les conditions cumulatives de l'hospitalisation complète pour péril imminent sont réunies et qu'il y a lieu de maintenir la mesure, les certificats médicaux constatant d'une part l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d'autre part que l'état de la personne constitue un danger immédiat pour lui même ou pour autrui et impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Monsieur [X] [W] au [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 20 avril 2026 et signée par Martine MALITCHENKO, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 20 avril 2026 Le juge

Reçu copie intégrale le 20 Avril 2026
Monsieur [X] [W]

Reçu copie intégrale le 20 Avril 2026
L'avocat

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1].

Le greffier

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