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TJ 45234, 24 oct. 2025, RG 25/05995


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Date
24/10/2025
Numéro
25/05995
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
69e6993ecdc6046d47f22961

Texte de la décision

7,290 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 25/05995 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLIG
Minute N°25/01385

ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 24 Octobre 2025

Le 24 Octobre 2025

Devant Nous, Magali PALEE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 23 Octobre 2025, reçue le 23 Octobre 2025 à 11h19 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 septembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur [Y] [F], à PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Achille DA SILVA, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [Y] [F]
né le 04 Janvier 2007 à [Localité 3] (ALGERIE) ()
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Achille DA SILVA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

En présence de Madame [U] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me [X] [C] en ses observations.

M. [Y] [F] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les diligences de l’administration

Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »

Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

M. [Y] [F] a été placé en rétention administrative le 24 septembre 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 29 septembre 2025 confirmée en appel le 1er octobre 2025.

Les autorités préfectorales de la [Localité 2] Atlantique sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [F].

Au regard des pièces fournies depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture justifie avoir par courrier en date du 21 octobre 2025 relancé les autorités algériennes afin de connaitre l’état d’avancement du dossier.

Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.

Ainsi, M. [F] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Il en résulte que l’administration a poursuivi les diligences qui lui incombent en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.

Sur les perspectives raisonnables d’éloignement :

Il doit être rappelé que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif.

Cependant, il revient au juge judiciaire de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, comme cela a été réalisé ci-dessus, mais également en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.

En l’espèce, la Préfecture du a saisi les autorités consulaires par courrier du 21 octobre 2025, comme rappelé ci-dessus et il n’est pas démontré que l’éloignement ne pourra pas avoir lieu durant le temps de la prolongation de la rétention quand bien les relations internationales avec l’Algérie sont pour le moment interrompues.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.

Ordonnons la prolongation du maintien de M. [Y] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [Y] [F] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 24 Octobre 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Octobre 2025 à [Localité 4][Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.

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