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TJ 45234, 24 sept. 2025, RG 25/05252


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Date
24/09/2025
Numéro
25/05252
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
69e69975cdc6046d47f22deb

Texte de la décision

14,720 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/05252 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJZO
Minute N°25/01247

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 24 Septembre 2025

Le 24 Septembre 2025

Devant Nous, Juliette VIGNY, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 3 septembre 2025 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 20 septembre 2025, notifié à Monsieur [S] [V] [H] le 20 septembre 2025 à 08h42 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par Monsieur [S] [V] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 22 septembre 2025 à 12h50

Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 23 Septembre 2025, reçue le 23 Septembre 2025 à 09h15

COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [S] [V] [H]
né le 27 Juillet 1998 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise

Assisté de maître BURGEVIN Anne avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE , dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [S] [V] [H] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE , le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Maître Anne BURGEVIN en ses observations.

M. [S] [V] [H] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »

Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).

Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.

A l’audience, le conseil de Monsieur [S] [V] [H] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit suivantes :
Sur les conditions de la levée d’écrou ;Sur l’information du procureur de la République du placement en rétention administrative ;Sur la consultation des fichiers FAED et VISABIO.
Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.

II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :

Sur l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) et le droit à la vie privée et familiale :

La privation de liberté des étrangers en instance d’éloignement est admise par la Cour européenne des droits de l’homme qui reconnaît aux Etats la faculté de recourir à des mesures de contraintes afin de mettre à exécution leur éloignement. La Cour reconnaît ce droit reposant sur le principe que les Etats jouissent d’un droit « indéniable » de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (en ce sens, CEDH, 15 novembre 1996, CHANA contre Royaume Uni ; 25 juin 1996 AMUUR contre France). L’article 8 de la convention reconnaît les droits au maintien de la vie familiale mais n’empêche nullement les Etats de mettre en œuvre les mesures de privation de liberté dès lors que celles-ci ont pour unique objet la mise à exécution d’un éloignement d’un étranger en situation irrégulière.

En l’espèce, la privation de liberté dont fait l’objet Monsieur [H] a pour unique finalité son éloignement vers son pays d’origine. L’intéressé ne justifie pas du caractère pérenne de ses liens avec sa famille, surtout qu’il a été condamné pour des violences graves sur un de ses frères de moins de 15 ans en 2024.

Il en découle qu’il n’est pas démontré en l’espèce, eu égard au caractère restreint de la durée légale de la rétention administrative, que le placement en rétention aurait violé l’article susvisé, étant entendu qu’il est privé de liberté du fait de son incarcération depuis de longs mois et que ses liens familiaux ont donc été déjà entachés, avant la rétention administrative.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la proportionnalité du placement en rétention administrative :

Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 20 septembre 2025, signé par [J] [M] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 8h42, la préfecture de la Loire-Atlantique expose que Monsieur [S] [V] [H] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 3 septembre 2025, notifié le 15 septembre 2025, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans.

Aux fins d’établir que Monsieur [S] [V] [H] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.

La préfecture retient que Monsieur [S] [V] [H] a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, comme en atteste son bulletin n°2, qu’il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation.

La préfecture ajoute que Monsieur [S] [V] [H] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective. La préfecture ne conteste pas l’existence de cette adresse mais elle relève que Monsieur [S] [V] [H] n’a pas démontré de la réalité et de l’actualité de cette résidence.

Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [S] [V] [H] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.

III – Sur le fond :

Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

Il ressort du dossier que la préfecture de la Loire-Atlantique s’est adressée aux autorités consulaires de Congo le 20 septembre 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.

Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.

Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [S] [V] [H] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.

En conséquence, il convient d’ordonner la prolongation du maintien de Monsieur [S] [V] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/05252 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/05253 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05252 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJZO ;

Rejetons l’exception de nullité soulevée ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.Décision rendue en audience publique le 24 Septembre 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Septembre 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture deMonsieur [S] [V] [H] et au CRA d’[Localité 2].

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