TJ 86194, 20 avr. 2026, RG 24/02189
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02189 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNV5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Avril 2026
DEMANDERESSE : LE :
Copie simple à :
- Procureur de la République (parquet civil)
- Me HAY
- Me AGO-SIMMALA
Copie exécutoire à :
- Procureur de la République (parquet civil)
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de POITIERS
sis [Adresse 1]
représenté à l’audience par Monsieur Mickaël LE NOUY, substitut,
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie HAY, avocat au barreau de POITIERS,
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Monsieur [X] [C] [H]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 2] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 3] (CAMEROUN)
représenté par Me Mazama-esso AGO-SIMMALA, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
Madame [D] [V]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 2] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 3] (CAMEROUN)
représentée par Me Mazama-Esso AGO-SIMMALA, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience collégiale du 05 Janvier 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE recevables les intrerventions volontaires de Monsieur [X] [C] [H] et Madame [D] [V],
PRONONCE l’annulation de la reconnaissance n°001439/2022 par laquelle Monsieur [P] [C] a reconnu Monsieur [X] [C] [H], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 2] (Cameroun) reçue le 16 mai 2022 par l’officier d’état civil de la ville de [Localité 3] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du jugement de ce jour sur l’acte de reconnaissance annulé ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera exécutoire par provision.
Rappelle qu'il sera procédé à la signification du présent jugement par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut. La présente décision a été signée et rendue après mise à disposition au Greffe par Stéphane WINTER, Président, et Edith GABORIT, Greffière des services judiciaires.
La GREFFIERE,
Le PRESIDENT,
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