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TJ 67482, 16 avr. 2026, RG 25/01494


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Date
16/04/2026
Numéro
25/01494
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
69e69bf8cdc6046d47f25e5e

Texte de la décision

8,732 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/01494 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N73F

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à :

Me André EHRMANN - 216
Me Anne-laure KLENSCHI - 319

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 16 avril 2026

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Ordonnance du 16 Avril 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [A]
né le 26 Septembre 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me André EHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [H] [U] épouse [A]
née le 03 Janvier 1965 à [Localité 3] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me André EHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS :

Madame [X] [K]
née le 02 Mai 1960 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-laure KLENSCHI, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [Z] [K]
né le 06 Décembre 1954 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-laure KLENSCHI, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 17 Mars 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Sameh ATEK, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 14 janvier 2025, M. [V] [A] et Mme [H] [U] épouse [A] ont assigné M. [Z] [K] et Mme [X] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

- ordonner aux consorts [K] de démolir à leur frais exclusifs, le mur de clôture empiétant sur la propriété des requérants dans un délai maximal de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 € par jour calendaire de retard ;
- se réserver le droit et le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- condamner les consorts [K] à payer aux requérants, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été radiée le 10 juillet 2025 puis reprise le 23 février 2026 par M. [V] [A] et Mme [H] [U] épouse [A] qui ont maintenu leur demande principale et augmenté à la somme de 4.000 € leur demande au titre de l’article 700 du CPC.

Dans leurs dernières conclusions du 5 mars 2026, M. [Z] [K] et Mme [X] [K] ont sollicité voir :

- dire et juger que les demandes des époux [A] s’opposent à des contestations sérieuses ;
en conséquence, les débouter ;

à titre principal,
- ordonner une expertise aux fins, notamment, de décrire la nature et l’amplitude du décaissement opéré par les défendeurs ; proposer une méthode de démolition du mur des époux [K] ;

à titre subsidiaire,
- enjoindre Monsieur [V] [A] et Madame [H] [U] épouse [A] à permettre le passage sur leur fonds pour l'exécution des travaux de démolition du mur séparatif des époux [K] ;
- les enjoindre sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard suivant la signification du jugement de réaliser un mur de soutènement de manière contiguë à la parcelle [Cadastre 1] afin de retenir les terres de la parcelle des époux [K] ;
- dire et juger que les travaux seront réalisés de manière concomitante au retrait du mur par les époux [K] ;
- dire et juger qu'ils pourront passer par le fonds des époux [K] pour l'exécution des travaux d'érection du mur de soutènement et qu'ils devront remettre le terrain dans son état initial (plantations, gazon etc.) ;
- les condamner aux entiers dépens ;

À l’audience du 17 mars 2026, les parties, se référant à leurs écritures, ont réitéré oralement leurs prétentions. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

SUR QUOI

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Pour être caractérisé, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite implique l'existence d'un fait matériel ou juridique constituant une violation manifeste de la loi, se traduisant par un trouble d'ores et déjà avéré ou sur le point de se produire.

L'existence du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent s'apprécie au jour où le juge des référés statue.

Le dommage imminent doit porter atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé.

Il convient de rappeler que les mesures que peut prononcer le juge des référés doivent tendre strictement à la cessation du trouble constaté, tant dans sa dimension matérielle que juridique (2e Civ., 30 avril 2009, n° 08-16.493). Pour le dire autrement, la mesure prononcée au titre du trouble manifestement illicite doit être strictement adaptée et proportionnée à la cessation de ce trouble.

En l'espèce, les parties exposent que M. [Z] [K] et Mme [X] [K] ont construit en 2018 une maison et un mur sur un terrain à [Localité 7] ; que M. [V] [A] et Mme [H] [U] épouse [A] ont construit en 2023 une maison sur la parcelle voisine en décaissant tout leur terrain sur plus d’un mètre et en limite de propriété du mur construit par M. [Z] [K] et Mme [X] [K], et donc en dessous du terrain de M. [Z] [K] et Mme [X] [K].

M. [V] [A] et Mme [H] [U] épouse [A] font valoir que le relevé du géomètre établi le 7 février 2024 fait état d’un empiétement de ce mur sur leur propriété sur toute sa longueur et sur une largeur de 1 à 8 cm ; que ce mur est construit sans fondation et est donc instable ; qu’il y a donc lieu de le détruire en application de l’article 544 du code civil.

M. [Z] [K] et Mme [X] [K] font valoir que leur terrain se trouve désormais à environ 180 cm au-dessus du terrain des époux [A] ; qu’ils ont missionné une entreprise pour ôter leur mur ; que cette entreprise doit passer sur le fonds des époux [A] afin d’éviter des accidents ou des éboulements ; que les époux [A] refuse cet accès ; que le décaissement fait par les époux [A] est fautif ; que ces derniers veulent leur faire financer le mur de soutènement maintenant nécessaire.

Cependant, dès lors que M. [Z] [K] et Mme [X] [K] ne contestent pas l’empiétement de leur mur sur le terrain des époux [A], ils doivent être condamnés à le démolir, à leurs frais exclusifs.

Cette condamnation n’exige pas une expertise sur sa faisabilité dès lors qu’il n’est pas justifié une impossibilité technique.

De même, il n’y a pas lieu d’enjoindre Monsieur [V] [A] et Madame [H] [U] épouse [A] à permettre le passage sur leur fonds pour l'exécution des travaux de démolition du mur séparatif des époux [K] dès lors qu’il n’est pas justifié une impossibilité technique pour que cette démolition soit réalisée depuis le fonds de M. [Z] [K] et Mme [X] [K].

De plus, la demande relative à la réalisation d’un mur de soutènement de manière contiguë à la parcelle [Cadastre 1] afin de retenir les terres de la parcelle des époux [K] excède la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.

Enfin, cette condamnation n’exige pas qu’elle soit ordonnée sous astreinte dès lors que le décaissement réalisé par les époux [A] est à l’origine d’un risque d’instabilité du terrain de M. [Z] [K] et de Mme [X] [K] et nécessite la construction d’un mur de soutènement par les époux [A].

Il n'y aura pas lieu à référé pour le surplus.

Compte tenu de ce qui précède, l'équité commande de rejeter toutes les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du CPC.

M. [Z] [K] et Mme [X] [K], qui succombe, seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

ORDONNONS à M. [Z] [K] et Mme [X] [K] de démolir à leur frais exclusifs le mur de clôture empiétant sur la propriété de M. [V] [A] et Mme [H] [U] épouse [A] ;

DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;

REJETONS toutes les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [Z] [K] et Mme [X] [K] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
S. ATEK O. RUER

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