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TJ 37261, 3 avr. 2026, RG 24/05660


Vérifier : TJ 37261, 3 avr. 2026, RG 24/05660 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
24/05660
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
Id
69e69ea9cdc6046d47f2927c

Texte de la décision

14,712 caractères

RG 24/05660

MINUTE N° : 25/01511

JUGEMENT
DU 03 Avril 2026

N° RC 24/05660

DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort

[U] [D]
[S] [E] épouse [D]

ET :

[Z] [I]
[O] [Y]

Débats à l'audience du 18 Décembre 2025

le

copie et grosse :
à Me PAYOT

copie :
à M. Le Préfet d’[Localité 1] et [Localité 2]

copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 3]

TENUE le 03 Avril 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER lors des débats : E.ESPADINHA

GREFFIER lors du délibéré : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Décembre 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 03 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Monsieur [U] [D]
né le 09 Avril 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Madame [S] [E] épouse [D]
née le 04 Mai 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

D'une Part ;
ET :

Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant

Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante

D'autre Part ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé le 2 juin 2023, Monsieur et Madame [D] [U] et [S] ont consenti à Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [O] un bail d’habitation portant sur un logement meublé situé sis [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 610,00 € hors charges.

Le 17 juillet 2024, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire demeuré infructueux.

C'est dans ces conditions que les bailleurs a fait assigner Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [O] par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [O] ;
- dire et juger en conséquence que Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [O] se trouvent être occupants sans droit ni titre ;
- l'expulsion des locataires et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l'immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [O] au paiement de la somme en principal de 3831,60 € représentant les loyers et charges impayés à la date du 27 novembre 2024, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, avec intérêts au taux légal à compter de la décision qui sera rendue ; outre au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du 1er décembre 2024 jusqu’à libération parfaite et effective des lieux ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [O] au paiement de la somme de 250,00 € sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil pour résistance abusive et injustifiée ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [O] au paiement de la somme de 150,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [O] aux entiers dépens d’instance, y compris le coût du commandement de payer.

Appelée une première fois à l’audience du 27 mars 2025, l’affaire a été renvoyée et utilement plaidée à l’audience du 3 juillet 2025.

L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 10 décembre 2024 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier.

Par jugement du 15 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 octobre 2025 pour que le bailleur justifie de la communication des pièces annoncées dans l’assignation conformément au principe du contradictoire prévu à l’article 16 du code de procédure civile.

A l’audience du 2 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 18 décembre 2025.

A l’audience, Monsieur et Madame [D] [U] et [S], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leurs dernères conclusions du 3 juillet 2025 conformes à l’assignation sauf en ce qu’il portent leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1200,00 €.

Régulièrement cités par actes de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024 signifiés à étude, Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [O] ne sont ni présents ni représentés à l’audience du 27 mars 2025 ni à celle du 3 octobre 2025 pour laquelle ils ont été convoqués par notification en recommandé avec accusé réception par le greffe du jugement rendu le 15 septembre 2025.

La présente décision est réputée contradictoire à l’égard de tous au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande

Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 juillet 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 10 décembre 2024 conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.

Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] par voie électronique le 10 décembre 2024 soit plus de six semaines avant l'audience fixée au 27 mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

L'action est donc recevable.

Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement

L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. L’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, venant réduire ce délai à six semaines,ne s’applique qu’aux contrats conclus ou renouvelés après son entrée en vigueur le 29 juillet 2023

En l'espèce, les bailleurs versent aux débats le contrat de bail signé le 2 juin 2023, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024 à Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [O] et portant sur la somme de 1343,96 € dont 1220,00 € au titre des impayés de loyers et de charges.

Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 et de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Le commandemant de payer fait application de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 en laissant aux locataires un délai de six semaines pour s’acquitter des causes du commandement alors que le contrat de bail a été conclu avant la loi du 27 juillet 2023. Ainsi, la clause résolutoire ne peut produire ses effets qu’à l’issue d’un délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer.

Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [O] n’ont pas réglé l’arriéré de loyers dans les deux mois.

Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 18 septembre 2024.

Sur les loyers et charges impayés

Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 27 novembre 2019, le commandement de payer délivré le 17 juillet 2024 et le décompte de la créance arrêté au 5 mars 2025 faisant apparaître une somme de 6313,60 € à la charge du locataire.

En ne comparaissant pas, Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [O] s’interdisent de contester le montant de la dette locative ou de justifier de tout paiement libératoire.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [O] à verser à Monsieur et Madame [D] [U] et [S] la somme de 6313,60 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 5 mars 2025.

Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais

Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.

En l’espèce, Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [O] n’ont pas comparu à l’audience à laquelle ils ont été régulièrement convoqués et n’ont pas, de fait, justifié de leur situation sociale.

Ils ne justifient pas, non plus, de la reprise du paiement du loyer courant avant l’audience.

Ainsi, il n'y a donc pas lieu de leur accorder des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.

Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du bail à compter du 18 septembre 2024 et d'ordonner l'expulsion des occupants.

Sur l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [O] occupent désormais les lieux sans droit ni titre causant ainsi un préjudice au bailleur.

Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des chargesqui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter de la signification de présente décision et jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clés.

Sur la résistance abusive

L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Monsieur et Madame [D] ne démontrent ni la mauvaise foi des locataires ni l’existence de leur préjudice.

Il convient, par conséquent, de les débouter de leur demande.

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [O], perdant le procès, seront condamnés à verser à Monsieur et Madame [D] [U] et [S] la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [O] comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 17 juillet 2024 et de l’assignation.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,

Condamne solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [O] à payer à Monsieur et Madame [D] [U] et [S] la somme de 6313,60 € (SIX MILLE TROIS CENT TREIZE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) au titre des loyers et charges dus au 5 mars 2025 ;

Constate la résiliation du bail à la date du 18 septembre 2024 ;

Dit que Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [O] sont désormais occupants sans droit ni titre du logement;

Ordonne en conséquence à Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [O] de restituer les lieux loué ;

Dit qu'à défaut, par Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [O] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 5], à [Localité 5], deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;

Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [O] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne in solidum Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [O] à payer à Monsieur et Madame [D] [U] et [S] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges dûment justifiées et ce, à compter de l’échéance de avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Déboute Monsieur et Madame [D] [U] et [S] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

Condamne in solidum Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [O] à verser à Monsieur et Madame [D] [U] et [S] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [O] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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