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T. com. 8701, 24 sept. 2025, n° 2025001269


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Date
24/09/2025
Numéro
2025001269
Lieu / cour
8701
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
Id
69e6a27bcdc6046d47f2e4e1

Texte de la décision

4,668 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025

EN DATE DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

Où siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président d'Audience, Madame Elisabeth ROULLIER et Monsieur Rémi NOGUERA, Juges,

Assistés de Maître Christelle MARTOWIZ, Greffier Associée

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

Attendu que par jugement en date du 25/09/2024, le Tribunal de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :

SARLU [O] [F]

SIREN 799 602 404

Activité : Travaux publics terrassements assainissement drainage maçonnerie clôture Siège social : [Adresse 1] [Localité 1]

Attendu que par décisions successives, le renouvellement de la période d'observation de cette dernière a été autorisé en vue de la présentation d'un plan de redressement judiciaire,

Attendu que la SARLU [O] [F] a déposé son projet de plan de redressement judiciaire par lequel le passif serait réglé en 9 annuités progressives,

Attendu que la SELARL [N] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [N], es qualité, a fait part des réponses des créanciers lesquels ont majoritairement accepté la proposition de plan de redressement, qu'il entend par conséquent émettre un avis favorable aux conditions suivantes :
* la première mensualité payable au 30/09/2025 par virement sur le compte CDC,
* arrêtés des comptes 2024 par le Cabinet d'expertise comptable,
* garantie des échéances du plan par Monsieur [F] [O] (limité à 2/3 ans)

Attendu que Monsieur [F] [O], représentant légal, assisté de Maître Elsa LOUSTAUD, son Conseil, a été entendu en ses observations et sollicite l'homologation du plan de redressement judiciaire tel que circularisé auprès des créanciers,

Attendu qu'il a été fait lecture du rapport de Monsieur le Juge Commissaire,

Attendu que le Ministère Public, dûment représenté par Monsieur [T] [I], Substitut du Procureur de la République, a été entendu en ses observations,

SUR CE

Attendu qu'il appert des informations recueillies que le Plan présenté offre des possibilités sérieuses de remédier aux difficultés, il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-dessous,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu les dispositions des articles L 626-10 et suivants et suivants du Code de commerce,

Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,

Vu l'avis de Monsieur le Juge Commissaire,

Le Ministère public dûment représenté par Monsieur [T] [I], Substitut du Procureur de la République, avisé de la présente instance et entendu en ses observations,

PREND ACTE DU PLAN DE REDRESSEMENT de la SARLU [O] [F], sise [Adresse 2], et décide de la continuation de cette entreprise en arrêtant son plan conformément au projet présenté et annexé dont la teneur suit :
* Règlement créances à hauteur de 100 % en 9 annuités progressives
* Versement de la première mensualité payable au 30/09/2025 par virement sur le compte CDC,
* Prend acte de l'engagement de Monsieur [F] [O] de garantir les échéances du plan pour une durée de trois ans.

[…]

MET FIN à la période d'observation,

MAINTIENT Monsieur le Juge Commissaire en fonction pendant la durée du plan,

MAINTIENT la SELARL [N] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [N], ès qualité de Mandataire, jusqu'à l'arrêté définitif de l'état des créances,

ORDONNE à la SELARL [N] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [N], ès qualité de procéder à l'achèvement de la vérification du passif,

DESIGNE la SELARL [N] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [N], ès qualité, sise [Adresse 3] [Localité 2] en qualité de COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN avec pour mission d'encaisser les échéances versées et de répartir

entre les créanciers, dès que 10% du passif exigible définitivement admis pourra être distribué et ce après paiement des frais privilégiés de redressement judiciaire,

ORDONNE en tant que de besoin la levée des interdictions bancaires,

RAPPELLE en tant que de besoin que les avances super-privilégiées des AGS ne peuvent faire l'objet de remises et de délais au terme de l'article L626-20 du Code de Commerce,

DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, le Commissaire à l'Exécution du Plan devra en faire rapport au Tribunal de céans,

ORDONNE à Madame la Greffière de procéder aux mesures de publicité prévues par la loi,

DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement,

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES.

LE GREFFIER, Ch. MARTOWICZ

LE PRESIDENT.

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