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T. com. 8701, 29 sept. 2025, n° 2025002391


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Date
29/09/2025
Numéro
2025002391
Lieu / cour
8701
Chambre
DELIBERE AUDIENCE AFFAIRES COURANTES
Id
69e6ad1fcdc6046d47f3bb27

Texte de la décision

6,458 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025

A l'audience publique du Tribunal des Activités Economiques de Limoges en date du VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE

SA BERNARDAUD, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital social de 4 525 060 euros, immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 755 501 160, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Demanderesse représentée à l'audience par Maître Anna RAYNAUD PELAUDEIX, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 2], substituant Maître Laetitia DAURIACЕТ

SOCIETE LE BELLA VISTA, SARL au capital social de 700,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d' AJACCIO sous le n° 453 273 179, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social

Défenderesse non présente à l'audience,

[…]

Le 4 Juin 2025, par exploit délivré par Ministère de la SAS KALLIJURIS, Commissaires de Justice associés à [Localité 2], la SA BERNARDAUD a fait donner assignation à la SARL LE BELLA VISTA afin :

Vu l'article L 110-3 du Code de Commerce et l'article 1650 du Code Civil, Vu les articles 7.4 et 11 des conditions générales de vente de la SA BERNARDAUD, Vu les pièces,

Condamner la SARL LE BELLA VISTA à payer à la SA BERNARDAUD les sommes suivantes :

5.487,33 € au titre des factures impayées n° 2240610933 du 20.06.2024, n° 2240510501 du 17.05.2024, n° 2240610871 du 19.06.2024, n°2240711355 du 29.07.2024, n° 2240710611 du 11.07.2024 et n°2240710924 du 18.07.2024,
* 40, 00 € au titre des frais de recouvrement,
* 584,73 € au titre de la clause pénale de 10 % ;

Condamner la SARL LE BELLA VISTA au paiement de la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-6 du Code Civil ;

Condamner la SARL LE BELLA VISTA aux entiers dépens (article 696 du Code de Procédure Civile) qui comprendront une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du Tribunal des activités Economiques de Limoges du 23 Juin 2025 sous le numéro 2025/2391,

A cette audience à laquelle siégeaient Monsieur Laurent MOUY, Président d'audience, Messieurs Benjamin CURTY et Cyril SAVEL, Juges, assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé et où Maître Anna RAYNAUD PELAUDEIX, Avocate, a été entendue en ses explications et demandes, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 29/09/2025,

Attendu que la société BERNARDAUD expose avoir honoré diverses commandes de pièces de porcelaine passées par la SARL LE BELLA VISTA (Cf pièces n°2 à 12), que si les livraisons ont eu lieu sans contestation de la part de la SARL LE BELLA VISTA, celle-ci reste lui devoir la somme de 5 487.33 euros, malgré relances et mise en demeure du 26/12/2024, qu'elle s'est ainsi vue contrainte de saisir la juridiction de céans d'une demande en paiement et sollicite par conséquent l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance, tant en principal qu'accessoires,

Attendu que la SARL LE BELLA VISTA ne se présente pas à l'audience, qu'elle ne s'y fait pas plus représenter, qu'elle ne conclut point,

Attendu que c'est au vu de cette situation qu'il appartient au Tribunal de statuer

Attendu que le Tribunal retient, après lecture des pièces versées au dossier, que la créance dont entend se prévaloir la société BERNARDAUD est certaine, liquide et exigible, que retenant au surplus que la SARL LE BELLA VISTA ne semble pas contester les sommes qui lui sont aujourd'hui réclamées pour être restée taisante aux courriers de relance et à la mise en demeure du 26/12/2024 (Cf pièce n°22 BERNARDAUD), pas plus qu'elle n'a cru devoir se présenter ou se faire représenter à l'audience, que dans ces conditions, le Tribunal entend la condamner à régler à la société BERNARDAUD la somme de 5 487.33 euros au titre des factures impayées outre la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement et de 584.73 euros au titre de la clause pénale de 10%,

Mais attendu que la société BERNARDAUD ne rapportant pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant du défaut de paiement, le Tribunal entend la débouter de sa demande en dommages et intérêts,

Attendu que lui paraissant cependant inéquitable de laisser entièrement à la charge de la société BERNARDAUD les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, le

Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qu'enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L110-3 du Code de commerce, Vu l'article 1650 du Code Civil, Vu les pièces,

Condamne la SARL LE BELLA VISTA à régler à la société BERNARDAUD les sommes suivantes :
* CINQ MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES (5 487.33 euros) au titre des factures impayées n°2240610933 du 20/06/2024, n°2240510501 du 17/05/2024, n°2240610871 du 19/06/2024, n°2240711355 du 29/07/2024, n°2240710611 du 11/07/2024 et n°2240710924 du 18/07/2024,
* QUARANTE EUROS (40 euros) au titre des frais de recouvrement
* CINQ CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET SOIXANTE TREIZE CENTIMES (584.73 euros) au titre de la clause pénale de 10%

Déboute la société BERNARDAUD de sa demande en dommages et intérêts,

Condamne la SARL LE BELLA VISTA à régler à la société BERNARDAUD une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de CINQUANTE SEPT EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES (57.23 euros) dont NEUF EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (9.54 euros)

Ainsi prononcé à l'audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges, en date du VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, composée de :

Messieurs Laurent MOUY, Président d'audience, Benjamin CURTY et Cyril SAVEL, Juges,

Assisté de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée

Le Greffier CH. MARTOWICZ

Le Président.

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