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T. com. 8701, 17 sept. 2025, n° 2025003073


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Date
17/09/2025
Numéro
2025003073
Lieu / cour
8701
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
Id
69e6b6cbcdc6046d47f46639

Texte de la décision

4,020 caractères

R.G.: 2025003073TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2025/242JUGEMENT DU MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2025

MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

EN DATE DU MERCREDI DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

OU SIEGEAIENT MONSIEUR JACQUES BOUDET, PRESIDENT D'AUDIENCE, MADAME SOPHIE TERNET-FRISAT ET MONSIEUR REMI NOGUERA, JUGES,

ASSISTES DE MAITRE CHRISTELLE MARTOWICZ, GREFFIER ASSOCIEE,

A ETE RENDU UN JUGEMENT DONT LA [Localité 1] SUIT :

Attendu que par jugement du 23 juillet 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de :

[Adresse 1] Activité : Le montage et la location d'échafaudages Immatriculée au RCS de [Localité 2] N° B 951 876 465

Et a ouvert une période d'observation de 6 mois éventuellement renouvelable,

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce pris en son alinéa 1er, que "au plus tard au terme d'un délai de 2 mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes", que c'est dans ces conditions que convocation a été remise au Représentant Légal de la société débitrice, et communication de la date d'audience a été faite à la SCP B.T.S.G 2. - Prise en la personne de Maître [Z] [D], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public,

Attendu que la SCP B.T.S.G 2. - Prise en la personne de Maître [Z] [D], ès qualité, et représenté à l'audience par Monsieur [K] [Q], Collaborateur, a été entendu dans son rapport duquel il ressort que le passif déclaré à ce jour s'élève à la somme de 21 000 €, avec la précision que le délai pour déclarer n'est pas encore expiré et sous réserve de vérification par le dirigeant, qu'à ce jour, n'étant saisi d'aucune nouvelle dette, il déclare être favorable à la poursuite de l'activité tout en précisant le manque de rigueur du dirigeant,

Attendu que Monsieur [Y] [B], Représentant Légal de la société débitrice, a été entendu en ses observations et souhaite toujours présenter un plan de redressement,

Attendu qu'il a été fait lecture du rapport de Monsieur le Juge Commissaire,

SUR CE

Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments de ce dossier, que l'entreprise dont s'agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend ordonner la poursuite de la période d'observation, ce en application de l'article L631-15 du Code de Commerce,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,

Entendu les organes de la procédure en leur rapport,

Le Ministère Public avisé de la présente instance,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

[B] [H]

[Adresse 2] Activité : Le montage et la location d'échafaudages Immatriculée au RCS de [Localité 2] N° B 951 876 465

Précise que le Représentant Légal devra se conformer scrupuleusement aux dispositions de l'article R622-9 du Code de Commerce, pour ce qui concerne la fin de la période d'observation ( situation de trésorerie et capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L622-17 du Code de Commerce),

Dit que le Représentant Légal sera convoqué à l'audience du 17 décembre 2025, pour examen de la situation de son entreprise, Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.

LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ

LE PRÉSIDENT.

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