T. com. 8701, 4 mars 2026, n° 2026000175
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
JUGEMENT DU 4 [E] 2026
EN DATE DU QUATRE [E] DEUX MIL VINGT SIX
Où siègeaient Messieurs Pascal PERICAUD, Président d'Audience, Christophe BUTEAU et Benjamin CURTY, Juges,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé,
A été rendu un jugement dont la teneur suit :
Attendu que par requête en date du 5 Janvier 2026, Messieurs [D] [P] et [X] [N], représentants légaux de la SARL CDLD exposaient que la société s'est confrontée à des travaux de voirie d'ampleur significative réalisés à proximité immédiate de leur établissement entraînant une diminution plus que sensible de sa fréquentation, toute circulation à ses abords étant tout bonnement interdite, que cette situation ayant fragilisé la trésorerie de la société et compromettant temporairement sa capacité à respecter les échéances prévues au plan de redressement par continuation alors même que l'activité demeure viable, c'est dans ces conditions, et au regard de cette situation apparentant à un cas de force majeure, qu'ils entendent solliciter un aménagement dudit plan par l'octroi d'une année blanche, sans remise de dettes, laquelle sera reportée en fin de plan, soit sur la neuvième année, afin de préserver l'équilibre financier de l'entreprise et d'assurer la poursuite sereine de l'activité,
Attendu que la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [E] [T], es qualité, et représentée à l'audience par Madame [L] [A], Collaboratrice, a été entendue en son rapport et indique émettre un avis favorable quant à la modification sollicitée,
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport et entend émettre un avis favorable quant à la modification sollicitée,
Attendu que le Ministère Public, dûment représenté par Monsieur [J] [H], Substitut du Procureur de la République, indique être favorable à la demande telle que présentée au Tribunal compte tenu des circonstances exceptionnelles venues émailler l'activité de la société,
SUR CE
Attendu qu'eu égard à ce qui précède, le Tribunal entend faire droit à la requête présentée,
Attendu que les frais de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête de la SARL CDLD en date du 5 janvier 2026,
Les organes de la procédure entendus en leurs rapports,
Le Ministère Public dûment représenté par Monsieur [J] [H], Substitut du Procureur de la République, entendu en ses réquisitions,
Prend acte de la modification du plan de sauvegarde de la SARL CDLD,
Dit que le plan de sauvegarde sera exécuté sur une durée de 9 années au lieu des 8 années initialement convenues,
Dit que l'annuité 2025 sera reportée en fin de plan,
Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, le Commissaire à l'exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal de Commerce,
Dit que les frais de la présente décision seront pris en frais privilégiés de procédure collective,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES,
LE GREFFIER Me L. PILLE
Le PRESIDENT.
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