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T. com. 8701, 1 avr. 2026, n° 2026000960


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Date
01/04/2026
Numéro
2026000960
Lieu / cour
8701
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
Id
69e6ec9acdc6046d47f7a702

Texte de la décision

4,145 caractères

R.G.: 2026000960TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2026/30Jugement du mercredi 1er avril 2026

MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

En date du mercredi un avril deux mille vingt six

Où siégeaient Monsieur Pascal PERICAUD, Président d'audience, Monsieur Christophe BUTEAU, Monsieur Benjamin CURTY, Juges,

Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

Par jugement du 04 février 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de :

Madame [P] [E] [Adresse 1] Siren : 410 994 156 (Non inscrit au RCS de [Localité 1])

Et a ouvert une période d'observation de 6 mois éventuellement renouvelable,

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce pris en son alinéa 1er, que "au plus tard au terme d'un délai de 2 mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes", que c'est dans ces conditions que convocation a été remise à , Représentant Légal de la société débitrice, et communication de la date d'audience a été faite à SCP B.T.S.G 2. - Prise en la personne de Maître [K] [C], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public,

Attendu que la SCP B.T.S.G 2. - Prise en la personne de Maître [K] [C], ès qualité, et représentée à l'audience par Madame [I] [F], Collaboratrice, a été entendue en son rapport duquel il ressort que n'ayant pas été saisie de dettes nouvelles depuis l'ouverture de la procédure collective et le niveau d'activité étant satisfaisant, celle-ci étant repartie, elle indique ne pas être opposée à la poursuite de la période d'observation,

Attendu que Madame [P] [E] a été entendue en ses observations et indique souhaiter poursuivre son activité afin de pouvoir présenter un projet de plan de redressement à ses créanciers,

Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport,

Attendu que le Ministère Public dûment représenté par Monsieur [G] [A], Substitut du Procureur de la République, a été entendu en ses observations desquelles il ressort ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation,

SUR CE

Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments de ce dossier, que l'entreprise dont s'agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend ordonner la poursuite de la période d'observation, ce en application de l'article L631-15 du Code de Commerce,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,

Entendu les organes de la procédure en leur rapport, Le Ministère Public dûment représenté par Monsieur [G] [A], Substitut du Procureur de la République avisé de la présente instance et entendu en ses observations,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

Madame [P] [E]

[Adresse 1] Siren : 410 994 156 (Non inscrit au RCS de [Localité 1])

Précise que le Représentant Légal devra se conformer scrupuleusement aux dispositions de l'article R622-9 du Code de Commerce, pour ce qui concerne la fin de la période d'observation ( situation de trésorerie et capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L622-17 du Code de Commerce),

Dit que le Représentant Légal sera convoqué à l'audience du 8 juillet 2026, pour examen de la situation de son entreprise,

Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.

LE GREFFIER Maître Laurent PILLE

LE PRÉSIDENT.

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