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T. com. 8801, 8 août 2025, n° 2024002556


Vérifier : T. com. 8801, 8 août 2025, n° 2024002556 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/08/2025
Numéro
2024002556
Lieu / cour
8801
Chambre
AFFAIRES MISES EN DELIBERE
Id
69e7001ccdc6046d47f9727b

Texte de la décision

20,698 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL JUGEMENT DU 08 AOUT 2025

ROLE N° 2024 002556

DEMANDEUR :

L' EURL AUTO ECOLE [S], immatriculée au RCS de EPINAL sous le numéro [Numéro identifiant 1] dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1],

Représentée par Maître Julien HEDON, avocat au barreau d'EPINAL, demeurant [Adresse 2] à 88000 EPINAL.

DEFENDEUR :

L' EURL AUTO ECOLE [R], immatriculée au RCS de EPINAL sous le numéro [Numéro identifiant 2] dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 2],

Représentée par Maître Laure DESFORGES, avocat au barreau d'EPINAL, demeurant [Adresse 4] à 88500 [Localité 2].

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :

Président : Jean-François BARNET

Juges : Benoit PANEK et Stéphane ARNOULD

Greffier : Olivia BALLAND

DEBATS : audience publique du 13 mai 2025

JUGEMENT : prononcé le 08 août 2025, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par Jean-François BARNET qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffier.

FAITS :

En mai 2022, l'EURL AUTO-ECOLE [S] a contracté un abonnement téléphonie et internet auprès de la société CLOUD ECO portant sur les deux agences dont elle était alors propriétaire, à [Localité 2] et [Localité 1].

Le 13 janvier 2023, la société AUTO-ECOLE [R] a acheté l'établissement de [Localité 2] à la société AUTO-ECOLE [S], suivant acte de cession dressé par Maître [A] [K].

L'EURL AUTO-ECOLE [R] n'a jamais procédé à la reprise du contrat de téléphonie auprès de la société CLOUD ECO.

L'AUTO ECOLE [S] continue de recevoir les factures pour le site de [Localité 2].

Ainsi est née l'instance.

PROCEDURE :

Par acte extra-judiciaire, délivré non à personne en date du 6 juin 2024, par Maître [P] [I], Huissier de Justice à [Localité 3], l'EURL AUTO-ECOLE [S] a fait donner assignation à l'EURL AUTO-ECOLE [R] d'avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d'Epinal à l'audience publique du mardi 2 juillet 2024 à 14h15 pour y entendre :

Vu l'article 1217 du code civil, Vu l'article 11 de l'acte de cession de fonds de commerce du 13 janvier 2023

CONDAMNER l'EURL AUTO-ECOLE [R] à faire son affaire personnelle à compter de l'entrée en jouissance de la continuation ou de la résiliation de l'abonnement CLOUD-ECO souscrit le 11 mai 2022 par la partie venderesse au bénéfice du fonds de commerce vendu, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,

CONDAMNER l'EURL AUTO-ECOLE [R] à verser à l'EURL AUTO-ECOLE [S] la somme de 3758,44 € au titre des factures non réglées à ce jour (à parfaire),

CONDAMNER l'EURL AUTO-ECOLE [R] à verser à l'EURL AUTO-ECOLE [S] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER l'EURL AUTO-ECOLE [R] aux entiers dépens

Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause à la demande et avec l'accord des parties, l'affaire a été appelée, retenue et plaidée à l'audience du 13 mai 2025.

A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil respectif, le Président a mis l'affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 08 aout 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

L'EURL AUTO-ECOLE [S] demande au tribunal de :

Vu l'article 1217 du code civil, Vu l'article 11 de l'acte de cession de fonds de commerce du 13 janvier 2023,

CONDAMNER l'EURL AUTO-ECOLE [R] à faire son affaire personnelle à compter de l'entrée en jouissance de la continuation ou de la résiliation de l'abonnement CLOUD-ECO souscrit le 11 mai 2022 par la partie venderesse au bénéfice du fonds de commerce vendu sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,

CONDAMNER l'EURL AUTO-ECOLE [R] à verser à l'EURL AUTO-ECOLE [S] la somme de 5017,24 € au titre des factures non réglées à ce jour (portée à la somme de 6.097,24€ oralement, lors de l'audience du 13 mai 2025)

CONDAMNER l'EURL AUTO-ECOLE [R] à verser à l'EURL AUTO-ECOLE [S] la somme mensuelle de 180 € jusqu'à ce qu'elle ait justifié avoir repris à son compte le contrat CLOUD ECO.

CONDAMNER l'EURL AUTO-ECOLE [R] à verser à l'EURL AUTO-ECOLE [S] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER l'EURL AUTO-ECOLE [R] aux entiers dépens

L'EURL AUTO-ECOLE [S] fait valoir que :

L'acte de cession du fonds de commerce précise explicitement que l'acquéreur s'engageait à reprendre les contrats et autres abonnements existants au moment de la vente en son article 11 : « l'acquéreur fera son affaire personnelle à compter de l'entrée en jouissance de la continuation ou de la résiliation de tous abonnements souscrits par le vendeur, notamment, s'ils existent, pour le service de l'eau, du gaz, de l'électricité, du téléphone, fax, internet de manière à ce que le vendeur ne soit ni inquiété ni recherché à ce sujet. »

Monsieur [R] avait reçu copie du contrat CLOUD ECO au moment de la vente.

L'AUTO ECOLE [R] devait reprendre le contrat souscrit auprès de CLOUD ECO.

Pourtant, l'EURL AUTO-ECOLE [R] n'a jamais procédé à cette reprise

L'AUTO ECOLE [S] se voit donc encore facturer l'intégralité des abonnements en ses lieux et place

Sur l'exécution de l'obligation de faire :

L'EURL AUTO-ECOLE [S] est donc fondée à poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation qu'avait l'acquéreur de « faire son affaire personnelle, à compter de l'entrée en jouissance de la continuation de tous les abonnements souscrits par le vendeur, notamment du téléphone, internet, de manière à ce que le vendeur ne soit ni inquiété, ni recherché à ce sujet ».

L'EURL AUTO-ECOLE [R] sera condamnée à y procéder sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.

Dans ses conclusions en réplique, l'AUTO ECOLE [R] soutient qu'un seul contrat aurait été souscrit par l'auto-école [S] pour l'ensemble de son activité sur les deux sites de [Localité 1] et [Localité 2].

Elle soutient donc qu'elle n'est pas en mesure de reprendre la moitié d'un contrat.

C'est tout à fait mensonger.

Le tribunal constatera que deux contrats différents avaient été conclus auprès de CLOUD ECO, un pour [Localité 1] et un pour [Localité 2]. (pièces 2 et 3)

L'AUTO ECOLE [R] est donc parfaitement en mesure de reprendre le contrat qui avait été conclu pour l'établissement de [Localité 2], comme elle s'était engagée à le faire lors de la vente.

Sur la réparation des conséquences de l'inexécution :

La demanderesse est également fondée à demander réparation des conséquences de l'inexécution au

visa du même article 1217 du code civil.

En l'espèce, elle s'est vu réclamer la somme de 2.446,51 € par la société CLOUD-ECO par une mise en demeure du 12 décembre 2023.

Elle a dû se résoudre à payer cette somme.

A ce jour, elle a réglé à la société CLOUD ECO un montant total de 6.097,24 € :

Régularisation de 1314,19 € le 16 février 2024 Versement du solde dû par [Localité 2] le 4 mars 2024 : 1.144,35 € Factures réglées pour [Localité 2] depuis le mois d'octobre 2023 : pour la différence

La société AUTO-ECOLE [R] sera condamnée à lui rembourser ce montant.

Elle sera en outre condamnée à verser une somme mensuelle de 180 € à la requérante jusqu'à ce qu'elle ait justifié avoir repris à son compte le contrat CLOUD ECO.

L'EURL AUTO-ECOLE [R] demande au tribunal de :

Constater que l'EURL Auto Ecole [R] a racheté le fond de commerce et non l'EURL Auto Ecole [S],

Que le contrat de service Cloud Eco a été souscrit par l'EURL Auto Ecole [S] et ne figure pas dans la liste des contrats transmis à l'EURL Auto Ecole [R],

En conséquence,

Débouter l'EURL Auto Ecole [S] de toutes ses demandes à l'encontre de l'EURL Auto Ecole [R],

Condamner l'Eurl Auto Ecole [S] à verser à l'EURL Auto Ecole [R] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC

Condamner l'Auto Ecole [S] aux entiers dépens

L'EURL AUTO-ECOLE [R] réplique que :

L'EURL Auto Ecole [R] n'a pas racheté la société EURL Auto Ecole [S] mais simplement le fonds de commerce correspondant à l'activité de l'établissement secondaire de l'auto-école [S] sur [Localité 2]

Or, le contrat de service Cloud Eco a été souscrit par l'EURL [S] pour l'ensemble de son activité, adresse mail et ligne téléphonique établissement principal et secondaire.

L'établissement secondaire de [Localité 2] n'avait pas de structure juridique propre.

Le contrat Cloud Eco est un contrat de service à durée déterminée vraisemblablement sur 5 ans non résiliable avant terme sauf indemnité de résiliation très élevée, facturation particulièrement désavantageuse, éléments de service totalement incompréhensibles, avec tout un ensemble de clauses et de facturation dont Monsieur [R] n'a jamais été mis au courant.

A aucun moment, ce contrat ne figurait dans les annexes, dans le paragraphe contrats et marchés (page

14), ainsi par exemple pour le contrat de leasing il est indiqué expressément "contrat que Monsieur [R] déclare connaître et qui lui ont été remis."

Dès lors, Madame [S] ne peut en aucun cas invoquer l'article 11 pour considérer que Monsieur [R] devait reprendre à son compte ce contrat dont on ne lui avait en aucune façon communiqué les éléments et notamment des clauses particulières lourdes.

Dans ces conditions, l'EURL auto-école [S] sera intégralement déboutée de sa demande à l'égard de Monsieur [R].

Pour tenter de prouver que Monsieur [R] aurait bien eu copie du contrat avant la signature, l'EURL [S] indique dans ses conclusions en réponse :

"Monsieur [R] avait reçu copie du contrat Cloud Eco au moment de la vente. Il s'en est servi pour demander le transfert du matériel à son nom au moment de la vente puisqu'un courrier lui a été adressé en ce sens par Cloud Eco le 20 janvier 2023 (pièce 11) Il s'en est également servi pour tenter de le résilier peu après le 9 février 2023" (pièce numéro 12)

Or, ce n'est pas Cloud Eco mais CCLS le fournisseur du matériel (pièce 11) qui a adressé un courrier à auto-école [R]. Au demeurant, cet argument est fallacieux car ce courrier adressé par CCLS le 20 janvier est postérieur à la signature du contrat au 13 janvier.

Concernant l'abonnement de service téléphonique Cloud Eco :

C'est en réponse à un courrier de Cloud Eco envoyé à Monsieur [R] (sur instruction de Madame [S]) que celui-ci a répondu le 9 février 2023.

"suite au rachat du fonds de commerce auto-écoles [S], je tiens à vous notifier de mon avis de résiliation du contrat. En effet l'auto-école [R] ne souhaite pas souscrire de contrat auprès de Cloud Eco et donc résilie le contrat en cours suite à la cession dudit fonds de commerce comme stipulé dans les conditions générales du contrat."

Monsieur [R] a 22 ans lors de l'achat du fonds, ce n'est pas un juriste et il n'a pas d'expérience dans le monde des affaires.

Il utilise tout à la fois les termes : ne pas vouloir souscrire de contrat et « résilie le contrat en cours » pour que cela soit bien compréhensible.

D'ailleurs, comme l'a justement fait remarquer Cloud Eco dans une pièce communiquée par la partie adverse pièce numéro 12, dans un courrier adressé par Cloud Eco a l'auto-école [S] le 15 décembre 2023 :

"le contrat n'étant pas à son nom, Monsieur [R] n'avait pas légitimité à nous adresser une demande de résiliation"

Ce courrier rajoute "force est de constater que Monsieur [R] par son courrier recommandé reçu le 13 février 2023 nous confirmait ne pas vouloir s'engager avec nous et de ce fait mettre fin à toute procédure de signature de contrats.

Ainsi donc le contrat reste et demeure à votre nom et collatéralement toutes les actions y afférentes. Nous vous réitérons en conclusion que toutes les facturations émises pour le compte 71 344 ne présentent aucune anomalie et restent dues et à votre charge."

Dans ces conditions, l'EURL auto-école [S] sera intégralement déboutée de sa demande à l'égard

de Monsieur [R].

LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur le transfert du contrat de service du fournisseur Cloud Eco :

L'acte de cession de fonds de commerce, présent en annexe des conclusions du demandeur, indique :
A l'article 1 : Désignation du fonds :
* « Le vendeur cède un fonds de commerce d'enseignement de la conduite de véhicules à moteur, situé à [Adresse 5], connu et exploité sous l'enseigne « AUTO-ECOLE [S] », identifiée à l'INSEE sous le numéro [Numéro identifiant 3] et comprenant :

Les éléments incorporels suivants :
* La clientèle et l'achalandage y attachés,
* Le droit au bail […]
* La ligne téléphonique ([XXXXXXXX01]), le fax ([XXXXXXXX02]) sous réserve de l'accord du fournisseur d'accès compétent,
* L'adresse mail « [Courriel 1]
* […] »
A l'article 8 : Sincérité des déclarations du vendeur : « Le vendeur […] déclare notamment : -qu'il garantit l'acquéreur de tout recours formés à son encontre, pour quelque motif que ce soit, concernant l'existence de contrats ayant pour objet une obligation liée à l'achat de marchandises ou de prestations de services »
A l'article 11 : Charges et conditions :

« Abonnements

L'Acquéreur fera son affaire personnelle à compter de l'entrée en jouissance de la continuation ou de la résiliation de tous abonnements souscrits par le Vendeur, notamment, s'ils existent, pour le service de l'eau, du gaz, de l'électricité, du téléphone, fax, internet de manière que le Vendeur ne soit ni inquiété ni recherché à ce sujet. »

Ainsi, le tribunal constate :
* Qu'il s'agit bien d'une cession de fonds de commerce, et non d'un achat de l'EURL Auto Ecole [S]
* Que la ligne téléphonique, le numéro de fax et l'adresse mail font bien partie des éléments cédés avec le fond.

L'EURL AUTO-ECOLE [S] présente dans ses dernières conclusions :
* Un contrat Cloud Eco pour le site de [Localité 1]
* Un contrat Cloud Eco pour le site de [Localité 2]

Ainsi, le tribunal constate qu'il y a bien deux contrats distincts pour les deux sites d'exploitation de l'EURL AUTO-ECOLE [S], avec deux numéros de téléphone fixes distincts, un par site.

L'EURL AUTO-ECOLE [S] présente dans ses dernières conclusions un courrier adressé par l'AUTO-ECOLE [R], à CLOUD ECO, daté du 09 février 2023, soit moins d'un mois après l'achat du fonds de commerce, indiquant :

« Suite au rachat du fond de commerce Auto-école [S] basé à [Adresse 5], je tiens à vous notifier de mon avis de résiliation du contrat. En effet, l'auto-école [R] ne souhaite pas souscrire de contrat auprès de la société CLOUD ECO et donc résilie le contrat en cours suite à la cession du dit fond de commerce, comme stipulé dans les conditions générales du contrat »

Ainsi, le tribunal constate que l'Auto-ecole [R] a satisfait à l'article 11 de l'acte de cession du fonds de commerce en faisant son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation de tous abonnements souscrits par le vendeur, notamment en l'espèce une demande de résiliation du téléphone, fax, internet.

L'EURL AUTO-ECOLE [S] présente dans ses dernières conclusions un courrier de CLOUD ECO, daté du 15 décembre 2023, adressé à l'AUTO ECOLE [S], indiquant :

« Nous avons bien pris note que vous avez vendu votre deuxième agence référencée sous le numéro de compte 71344 le 13 janvier 2023 et de ce fait contestez toutes les facturations y relatives et postérieures à cette date.

Il convient de rappeler qu'à réception de vos informations de vente, et conformément au mail qui vous a été adressé le 24 janvier 2023, notre service commercial a contacté Monsieur [R] […]

Cependant, […] le nouveau contrat n'a pas été signé […]

De plus, force est de constater que M. [R] par son courrier recommandé reçu le 13 février 2023, nous confirmait ne pas vouloir s'engager avec nous et de ce fait mettre fin à toute procédure de signature de contrat.

Suite à une erreur de notre part, sa demande a été prise en compte à tort, nous tenons à le préciser (le contrat n'étant pas à son nom, M. [R] n'avait pas légitimité à nous adresser une demande de résiliation) et le compte 71344 a été résilié, suivi de la facturation de frais d'indemnités de résiliation ce que nous regrettons vivement.

En correction, et à réception de votre réclamation, nous avons procédé à l'annulation desdites indemnités et une mise à jour de votre compte a été effectuée.

Dès lors, et eu égard à ce qui précède, nous vous remercions de bien vouloir noter que bien qu'ayant vendu votre Agence, si celle-ci est restée à votre nom et les informations inchangées, elle reste à l'endroit de Cloud Eco sous votre responsabilité.

En effet, notre pouvoir d'actions sur votre compte client commence uniquement à partir du moment où le repreneur de votre agence consent à s'engager avec nous, ce qui vraisemblablement n'est pas le cas de M. [R].

Ainsi donc, tant que ce préalable n'est pas respecté, le contrat reste et demeure à votre nom et collatéralement toutes les actions y afférentes. »

Ainsi, il est clairement établi que M. [R] a contacté Cloud Eco, et les deux parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la poursuite d'un contrat de service, donc M. [R] a alors demandé la résiliation, ou tout du moins ne pas vouloir contracter.

En réponse, Cloud Eco, par erreur, à procéder à la résiliation du contrat, et a transmis une facture à l'auto-école [S] avec des frais de résiliation d'un montant de 11.200,27€ d'après les dires de l'auto-école [S], annulé par la suite du fait du donneur d'ordre, M. [R], non habilité pour agir sur le contrat.

Ainsi, le litige semble plus porter sur les frais de résiliation appliqués par Cloud Eco que sur des manquements de l'auto-école [R] ou de l'auto-école [S] quant au transfert du contrat de Cloud Eco. Le tribunal comprend qu'outre des frais importants en cas de résiliation anticipée, l'auto-école [S] continue de payer Cloud Eco pour une prestation de téléphonie sur un numéro de téléphone qui n'aboutit pas, donc pour une prestation de service qui n'existe plus, et qu'il conviendrait probablement d'analyser le lien commercial avec Cloud Eco.

Cependant, les conditions générales du contrat CLOUD ECO ne sont fournies par aucune des parties, de sorte que le tribunal n'est pas en mesure de savoir si la résiliation était possible ou non du fait de la cession du fonds de commerce, ni à quels frais ou conditions.

Ainsi, sans pouvoir savoir si les propos du courrier de Cloud Eco sont valables quant à la responsabilité du contrat qui resterait à la charge de l'auto-école [S], le tribunal constate que, selon acte de cession du fonds de commerce rappelé en annexe des conclusions du demandeur :
* L'article 11 ne peut pas être opposé à l'auto-école [R], qui a bien fait les démarches auprès de Cloud Eco, et a indiqué son souhait de ne pas contracter avec eux, ou de résilier le contrat en cours s'il avait été transféré
* L'article 8 indique que le vendeur garantit l'acquéreur de tout recours formés à son encontre, pour quelque motif que ce soit, concernant l'existence de contrats ayant pour objet une obligation liée à l'achat de marchandises ou de prestations de services. En conséquence si Cloud Eco facture des frais de résiliation ou refuse de résilier, les frais de résiliation ou la poursuite du contrat reste à la charge du vendeur, selon cet article 8, en l'espèce de l'auto-école [S].

En conséquence, le tribunal déboutera l'EURL AUTO-ECOLE [S] de toutes ses demandes à l'encontre de l'EURL AUTO-ECOLE [R].

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaitre ses droits, l'EURL AUTO-ECOLE [R] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 €.

En conséquence, le tribunal condamnera l'EURL AUTO-ECOLE [S] à payer à l'EURL AUTO-ECOLE [R] la somme de 2.000 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Par application de l'article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.

En conséquence, le tribunal condamnera l'EURL AUTO-ECOLE [S] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu l'acte de cession de fonds de commerce du 13 janvier 2023,

Vu les pièces versées au débat,

Déboute l'EURL AUTO-ECOLE [S] de toutes ses demandes à l'encontre de l'EURL AUTO-ECOLE [R],

Condamne l'EURL AUTO-ECOLE [S] à payer à l'EURL AUTO-ECOLE [R] la somme de 2.000 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'EURL AUTO-ECOLE [S] aux entiers dépens de l'instance.

Le Greffier

Olivia BALLAND

Le Président.

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