CA Toulouse, 31 mars 2026, RG 25/02909
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Texte de la décision
31/03/2026
ARRÊT N° 26/157
N° RG 25/02909
N° Portalis DBVI-V-B7J-RFCP
SL/MP
Décision déférée du 08 Août 2025
TJ de [Localité 1] 25/00748
RÉVOCATION ORDONNANCE CLÔTURE
RENVOI AUDIENCE 08-09-26
ORDONNANCE CLÔTURE 01-09-26
Copie délivrée le 20-04-26
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.M.C.V. GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la société GRAND SUD IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. EGIDE
représentée par Maître [P] [G]
en qualité de liquidateur judiciaire de la société CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière
A l'audience du 31 mars 2026,
Dans l'affaire visée ci-dessus,
Compte tenu que ce dossier fait l'objet d'une série concernant la Samcv Groupement Français de caution, les parties se sont accordées pour formuler une demande de renvoi, avec révocation de l'ordonnance de clôture et nouvelle ordonnance de clôture.
Vu l'accord des parties, il y a lieu de renvoyer l'affaire à l'audience rapporteur du 08 septembre 2026 à 14 heures,
Vu l'ordonnance de clôture du 31 mars 2026,
Vu l'article 803 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause,
Compte tenu de l'accord des parties, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de dire que la nouvelle ordonnance de clôture interviendra le 01 septembre 2029.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience rapporteur du 08 septembre 2026 à 14 heures.
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture.
Dit que la nouvelle ordonnance de clôture interviendra le 01 septembre 2026.
La greffière La présidente
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