Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Paris, 20 avr. 2026, RG 26/02199


Vérifier : CA Paris, 20 avr. 2026, RG 26/02199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/04/2026
Numéro
26/02199
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
69e7060ccdc6046d47fa0166

Texte de la décision

3,692 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2026

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02199 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCVD

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2026, à 16h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [C] [U]

né le 26 juin 2005, de nationalité algérienne

anciennement MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 1]-Charles-de-Gaulle

ayant pour conseil choisi Me Quentin Dekimpe, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

Tous deux informés le 9 avril 2026 à 16H33, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 19 avril 2026 à 16H33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 16 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant les moyens de nullité, autorisant le maintien de M. [C] [U] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel interjeté le 17 avril 2026, à 14h57, par M. [C] [U] ;

- Vu le courriel de la PAF Roissy du 19 avril 2026 à 16h46 indiquant que M. [C] [U] a fait l'objet d'une procédure judiciaire et n'est donc plus en zone d'attente ;

- Vu les observations de Me Quentin Dekimpe du 19 avril 2026 à 18h33 ;

SUR QUOI,

L'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose':

«'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.'»

*Le premier juge a pertinemment relevé que l'intéressé'a indiqué comprendre la langue française et n'a donc pas besoin d'un interprète

*L'intéressé, dépourvu de tout document, ne justifie aucunement que la concomitance de la notification des décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente lui aurait causé le moindre grief.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1] le 20 avril 2026 à 10h20.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.