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CA Orleans, 19 avr. 2026, RG 26/01281


Vérifier : CA Orleans, 19 avr. 2026, RG 26/01281 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/04/2026
Numéro
26/01281
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
Id
69e70659cdc6046d47fa073e

Texte de la décision

5,224 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 19 AVRIL 2026

Minute N° 357/2026

N° RG 26/01281 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HM5B

(1 pages)

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 19 avril 2026 à 12h47

Nous, Xavier AUGIRON, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,

APPELANT :

Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

représentée par Mme Alice VOISIN (Substitut du procureur) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉS :

Monsieur [S] [K]

né le 10 novembre 1994 à [Localité 1] (russie), de nationalité russe

ayant eu pour conseil en première instance Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS ;

LA PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3]

Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2026 à 12h47 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [K] ;

Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 19 avril 2026 à 13h07 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 avril 2026 à 17h48 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

Vu les notifications du recours suspensif du 19 avril 2026 :

- à Monsieur [S] [K] à 18h05,

- à Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS à 17h48,

- et à LA PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] à 17h48 ;

Vu les observations écrites de Monsieur [S] [K] du 19 avril 2026 à 18h05 tendant à voir rejeter le recours suspensif : 'je n'ai rien à dire' ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante :

SUR QUOI,

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce, le procureur de la République invoque, à l'appui de son appel suspensif, d'une part l'absence de garanties de représentation et d'autre par une menace grave à l'ordre public.

Il ressort des pièces du dossier de M.[S] [K] les éléments suivants :

Sur les garanties de représentation, la cour constate que l'intéressé ne dispose pas d'une résidence fixe ni de profession, sachant qu'il a été placé en rétention administrative suite à sa levée d'écrou, ayant été détenu à la maison d'arrêt de [Localité 4].

Il ne dispose donc pas de garanties réelles de représentation.

Par ailleurs, la menace grave à l'ordre public apparaît avérée, M.[S] [K] ayant été condamné à plusieurs reprises, dont récemment par le tribunal correctionnel de Rennes le 7 novembre 2024 à une peine de 3 ans d'emprisonnement pour des faits d'enlèvement et séquestration en bande organisée, de participation à une association de malfaiteurs et de violences aggravées.

Au regard de ces éléments, le risque de fuite de M.[S] [K], en cas de décision de rejet de prolongation de la rétention, est caractérisé.

Ainsi, il se déduit de l'ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d'espèce que l'intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu'il se présentera devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS suspensif l'appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [S] [K], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du 21 avril 2026 à 10h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;

INFORMONS Monsieur [S] [K] de ce qu'il sera statué au fond à l'audience du 21 avril 2026 à 10h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [S] [K] et son conseil, à LA PREFECTURE D'INDRE ET LOIRE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Fait à [Localité 5] le DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à 18 heures 44

LE PRÉSIDENT,

Xavier AUGIRON

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

NOTIFICATIONS, le 19 avril 2026 :

Monsieur [S] [K], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 6]

Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

LA PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

le greffier

Julie LACÔTE

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