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T. com. 8801, 16 sept. 2025, n° 2025003237


Vérifier : T. com. 8801, 16 sept. 2025, n° 2025003237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
2025003237
Lieu / cour
8801
Chambre
AFFAIRES MISES EN DELIBERE
Id
69e7074ecdc6046d47fa17c3

Texte de la décision

11,474 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025

ROLE N° 2025 003237

DEMANDEUR :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Etablissement 1], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, dont le siège est sis [Adresse 1] (Vosges), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître David COLLOT, membre associé de la SELARL LORRAINE DEFENSE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL, sise [Adresse 2].

DEFENDEURS :

La société L.F. , société par actions simplifiée, dont le siège est situé [Adresse 3] (Vosges), immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EPINAL sous le numéro 839 188 356, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Non comparante.

Monsieur [H] [A], né le [Date naissance 1]/1962 à [Localité 1] (51), domicilié [Adresse 3] (Vosges). Non comparant.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) : Président : François CELERIER Juges : Jean-François BARNET et Eric BONGEOT Greffier : Olivia BALLAND

DEBATS : audience publique du 24 juin 2025

JUGEMENT : prononcé le 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par François CELERIER qui a signé la minute avec Olivia BALLAND, greffière.

FAITS :

La SAS L.F., présidée par Monsieur [H] [A], a ouvert un compte courant professionnel auprès de la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Etablissement 1] (dite CCM [Etablissement 1]) en 2018. La SAS L.F. a depuis souscrit différents prêts auprès de la CCM [Etablissement 1].

Monsieur [H] [A] a consenti, le 29/01/2020, à la CCM [Etablissement 1], un cautionnement solidaire à la garantie tous engagements de la SAS L.F. pour une durée de 5 ans et dans la limite de 4 800 €.

Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 24/07/2023, la CCM [Etablissement 1] a informé la SAS L.F. qu'elle mettait un terme à leurs relations contractuelles et a dénoncé le compte courant N°[XXXXXXXXXX01] à effet du 27/09/2023.

La SAS L.F. a dès lors été mise en demeure, le 01/12/2023, de régler les sommes dues au titre des échéances impayées des prêts en cours et du solde débiteur du compte courant clôturé. La CCM [Etablissement 1] entend préciser que la présente procédure ne concerne pas le prêt N°[Numéro identifiant 1] d'un montant initial de 40 000€.

Le 21/03/2024, une nouvelle mise en demeure était adressée à la SAS L.F. et le même jour, une mise en demeure était également adressée à Monsieur [H] [A] en sa qualité de caution tous engagements.

Ces mises en demeure étant restées vaines, de nouvelles mises en demeure ont été adressées tant à la SAS L.F. qu'à Monsieur [H] [A] en date des 25 et 27/04/2024.

Mises en demeure restées, elles aussi, sans effet.

Ainsi est née l'instance.

PROCEDURE :

Par acte extra-judiciaire délivré non à personne en date du 27 mai 2025 par Maître [W] [G], huissier de justice associé de la société ANGLE DROIT VOSGES, la CCM [Etablissement 1] fait donner assignation à la SAS L.F., ainsi qu'à Monsieur [H] [A], d'avoir à comparaitre par devant le tribunal de commerce d'Epinal le 24 juin 2025 pour y entendre :

Vu les articles 1103, 1104, 1315 et 2288 du code civil,

Condamner la SAS L.F à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Etablissement 1], la somme de 18 674,63 € majorée des intérêts contractuels de 3 % sur le capital restant dû au 25/04/2024 (15 000 €) à compter du 29/03/2024 et ce jusqu'à parfait règlement au titre du prêt N° [Numéro identifiant 2] de 15 000 €.

Condamner Monsieur [H] [A] solidairement avec la SAS L.F à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Etablissement 1], au titre du solde du compte courant débiteur, la somme de 2 077,48 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 29/03/2024 et ce jusqu'au jour du paiement intégral.

Condamner solidairement la SAS L.F et Monsieur [H] [A] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Etablissement 1], une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'affaire est appelée et retenue à l'audience du 24 juin 2025, où la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Etablissement 1] est représentée par son conseil, la société SAS L.F. et Monsieur [H] [A] étant non comparants.

Après avoir reçu le dossier du demandeur, le président a mis l'affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 16 septembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

L'article 455 du code de procédure dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. … ».

En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Etablissement 1] maintient les termes de son assignation du 27 mai 2024 et produit, à l'appui de sa demande, les pièces numérotées 1 à 18.

La SAS L.F. , ainsi que Monsieur [H] [A] n'ayant déposé aucune conclusion, n'étant ni présents ni représentés, s'exposent à ce que ce tribunal rende sa décision sur les seuls éléments fournis par le demandeur.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les sommes dues

Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit prouver le fait qui a produit son extinction.

Aux termes de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats par la CCM [Etablissement 1] que la SAS L.F. lui doit :

au titre du prêt N° [Numéro identifiant 2] de 15 000 €, la somme de 18 674,.63 € selon décompte arrêté au 28/03/2025.

Ce décompte est conforme aux dispositions contractuelles signées par la société L.F. dans le contrat de prêt correspondant (prêt garanti par l'Etat, initialement conclu sous le numéro N°[Numéro identifiant 3]), à savoir une indemnité conventionnelle de 7% du capital dû en cas d'exigibilité anticipée, d'une indemnité conventionnelle de 5% des montants échus, ainsi que d'un taux majoré de 3% sur les intérêts non payés à leur échéance.

Il apparaît ainsi que la créance de la CCM [Etablissement 1] sur la société L.F. est réelle et exigible. En revanche, une erreur de plume fait écrire à la CCM [Etablissement 1] dans ses prétentions à ce sujet, le 29/03/2024 en lieu et place du 29/03/2025 pour la date de départ des intérêts calculés à partir du décompte du 28/03/2025 d'un montant de 18 674,63 €.

Le tribunal condamnera donc la société L.F. à payer la CCM [Etablissement 1] la somme de de 18 674,63 € majorée des intérêts contractuels de 3 % sur le capital restant dû au 25/04/2024, à compter du 29/03/2025 et ce jusqu'à parfait règlement au titre du prêt N° [Numéro identifiant 2] de 15 000 €

au titre du solde du compte courant débiteur la somme de 2 007,48 € selon décompte arrêté au 28/03/2025.

La pièce 18 (Export des mouvements du compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01]) montre que le compte a toujours fonctionné à découvert depuis au moins janvier 2023, et qu'il présente un solde débiteur de 1 797,43 € depuis le 19/10/2023.

Il apparaît ainsi que cette créance de la CCM [Etablissement 1] sur la société L.F. est également réelle et exigible.

Par acte sous seing privé du 29/01/2020, Monsieur [H] [A] a consenti à la CCM [Etablissement 1] un cautionnement solidaire à la garantie de tous engagements de la SAS L.F. pour une durée de 5 ans et dans la limite de 4 800 €.

Cet engagement de caution respecte le formalisme requis, il est limité tant dans son montant que dans sa durée. La CCM [Etablissement 1] est donc fondée à demander à Monsieur [A] de payer les sommes dues par la société cautionnée dans le respect des limites de son cautionnement.

Dans les prétentions de la CCM [Etablissement 1], la même erreur de plume a fait écrire la date de départ des intérêts par rapport au décompte du 28/03/2025, au 29/03/2024, en lieu et place du 29/03/2025.

En conséquence, le tribunal condamnera donc la SAS L.F. et Monsieur [H] [A] à payer solidairement à la CCM [Etablissement 1], au titre du compte courant débiteur, la somme de 2 077.48 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 29/03/2025 et ce jusqu'au jour du paiement intégral, et dans la limite de 4 800€ en ce qui concerne Monsieur [A].

Sur l'exécution provisoire

La CCM [Etablissement 1] demande au tribunal de dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » Aucun élément ne permettant de démontrer la nécessité d'aller à l'encontre de ces dispositions, le tribunal dira n'avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaitre ses droits la CCM [Etablissement 1] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La demande est fondée en son principe, mais non en son quantum. Le tribunal estime qu'il dispose des éléments suffisants pour fixer l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500€.

En conséquence, le tribunal condamnera la société SAS L.F. et Monsieur [H] [A] à payer solidairement à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Etablissement 1] la somme de 1 500€ à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Par application de l'article 696 du code procédure civile, les entiers dépens, qui comprendront le coût des éventuelles mesures conservatoires autorisées, seront mis solidairement à la charge de la SAS L.F. et de Monsieur [H] [A].

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,

Vu les articles 1103, 1104, 1315 et 2288 du code civil

Condamne la SAS L.F. à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Etablissement 1], au titre du prêt N° [Numéro identifiant 2] de 15 000 € la somme de 18 674,63 € majorée des intérêts contractuels de 3 % sur le capital restant dû au 25/04/2024 à compter du 29/03/2025 et ce jusqu'au jour du paiement intégral,

Condamne solidairement la SAS L.F et Monsieur [H] [A] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Etablissement 1] la somme de 2 077,48 €, au titre du solde du compte courant débiteur majorée des intérêts au taux légal à compter du 29/03/2025 et ce jusqu'au jour du paiement intégral, et dans la limite de 4 800€ en ce qui concerne Monsieur [A],

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamne la société SAS L.F. et Monsieur [H] [A] à payer solidairement à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Etablissement 1] la somme de 1 500€ à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Le Greffier Olivia BALLAND

Le Président.

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