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CA Douai, 18 avr. 2026, RG 26/00617


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Date
18/04/2026
Numéro
26/00617
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
69e7091ccdc6046d47fa3e99

Texte de la décision

8,025 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00617 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXDB

Minute électronique

Ordonnance du samedi 18 avril 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [S] [Y] alias [B] [D] [T]

né le 28 Janvier 1987 à [Localité 1] (IRAK)

de nationalité Irakienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Nicolas CROMBEZ, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d'office et de M. [P] [R] interprète en langue kurde, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [G] DU PAS DE [O]

dûment avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD avocat au barreau de PARIS pour le cabinet ACTIS

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, président de chambre à la Cour d'Appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Kelly HEMPEL, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 18 avril 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 18 avril 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 17 avril 2026 à 11h06 notifiée à M. [T] [S] [Y] alias [B] [D] [T] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [T] [S] [Y] alias [B] [D] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 avril 2026 à 16h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 13 avril 2026, notifié le même jour, M. [T] [S] [Y] alias [T] [B] [D], de nationalité irakienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 11 mars 2022.

Par requête reçue au greffe le 16 avril 2026, à 8 heures 34, le préfet du Pas-de-Calais a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 17 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 17 avril 2026, à 16 heures 04, M. [S] [Y] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d'appel et soutenus à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.

En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.

Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerçant toute diligence à cet effet.

En l'espèce, c'est par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a considéré que l'autorité administrative avait fait diligence au sens du texte précité, M. [S] [Y] se bornant à reprendre en cause d'appel les moyens exposés devant le premier juge. La cour y ajoute que, contrairement à ce que soutient l'appelant, un laissez-passer consulaire a été sollicité dès le placement en rétention, sans qu'il puisse être reproché à l'administration de ne pas l'avoir sollicité auparavant, dès lors que l'exigence de diligences cours uniquement à compter du placement en rétention.

Il résulte de tout ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [Y].

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [S] [Y] alias [B] [D] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Le greffier

Le magistrat délégataire

A l'attention du centre de rétention, le samedi 18 avril 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00617 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXDB

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0 DU 18 Avril 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [T] [S] [Y] alias [B] [D] [T]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [S] [Y] alias [B] [D] [T] le samedi 18 avril 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [G] DU [Z] et à Maître [V] [E] le samedi 18 avril 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le samedi 18 avril 2026

N° RG 26/00617 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXDB

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