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CA Douai, 17 avr. 2026, RG 26/00604


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Date
17/04/2026
Numéro
26/00604
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
other
Id
69e70946cdc6046d47fa41da

Texte de la décision

5,550 caractères

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00604 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXAG

Minute électronique

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du vendredi 17 avril 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. X SE DISANT [H] [F]

né le 26 Janvier 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

INTIMÉ :

M. LE PREFET DE L'AISNE

MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Hélène BILLIERES, Conseillère, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté (e) de Annabelle AUDOUX, greffière

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 17 avril 2026 à 16H00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 avril 2026 à 17h42 notifiée à à M. X SE DISANT [H] [F] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. X SE DISANT [H] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 avril 2026 à 17h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu la demande d'observations transmise le 17 avril 2026 à 10h09 à la préfecture et au centre de rétention ;

Vu la signature de la demande d'observations par le retenu le 17 avril 2026 à 10h44 ;

Vu l'absence d'observations de la préfecture de l'Aisne et de M. [H] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R. 743-11, alinéa 1er, du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

Selon par ailleurs l'article L. 743-23 de ce code, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Selon enfin l'article R. 743-14 du même code, lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.

En l'espèce, l'appelant se borne, dans sa déclaration d'appel prenant la forme d'un document pré-imprimé stéréotypé, à rappeler, au visa de l'article R. 742-1 de ce code, dans des termes très généraux qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention émanant de l'autorité administrative au regard de l'ensemble des critères mentionnés dans ledit article et de tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité en prononçant la remise en liberté sans fournir aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation.

L'appel interjeté par M. X se disant [F] [H] est, partant, manifestement irrecevable comme dénué de motivation au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 précité du CESEDA, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] X SE DISANT [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

La greffière,

La conseillère,

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 17 avril 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète

Le greffier

N° RG 26/00604 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXAG

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Avril 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [F] X SE DISANT [H]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision notifiée à M. [F] X SE DISANT [H], à M. LE PREFET DE L'AISNE et à

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- décision communiquée au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le vendredi 17 avril 2026

N° RG 26/00604 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXAG

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