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T. com. 8801, 4 nov. 2025, n° 2025005921


Vérifier : T. com. 8801, 4 nov. 2025, n° 2025005921 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
2025005921
Lieu / cour
8801
Chambre
AUDIENCE PUBLIQUE
Id
69e70abfcdc6046d47fa5ab2

Texte de la décision

5,878 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 04 NOVEMBRE 2025

ROLE N° 2025 005921

DEMANDEUR :

La SAS PETITJEAN, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 306 050 659 dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2],

Représentée par Maître Sylvie BLANCHARD KOOS, sise [Adresse 2], avocate au barreau d'EPINAL.

DEFENDEUR :

L'EARL DU [Localité 3], immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 384 038 832 dont le siège social est sis [Adresse 3],

Représentée par Maître Ludovic VIAL Cabinet SENTINELLE AVOCATS, sis [Adresse 4] SAINTE MARGUERITTE, avocat au barreau d'EPINAL.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :

Président : Jean-Pierre LALLEMANT

Juges : Stéphane ARNOULD et Gilles TOSIN

Greffier : Olivia BALLAND

JUGEMENT : prononcé le 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Jean-Pierre LALLEMANT qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffière.

FAITS :

La société PETITJEAN SAS est spécialisée dans la vente et réparation de matériels de motoculture, agricole et jardinage à [Localité 4]. Elle dispose de plusieurs établissements secondaires. Elle a comme client habituel l'EARL DU [Localité 3], qui achète des pièces de rechange ou fait réparer ses matériels. Les pièces sont prises au comptoir, s'ensuit la facture qui est envoyée au siège de l'EARL DU [Localité 3] et les règlements sont effectués ultérieurement. C'est en toute confiance que les relations commerciales se déroulent ainsi depuis 2009.

En 2022 et 2023, des factures pour un montant total de 1449,31 € sont restées impayées, malgré plusieurs relances. Une mise en demeure était adressée à l'EARL DU [Localité 3] le 12 janvier 2024 par un commissaire de justice. Celle-ci est restée sans réponse.

Ainsi est née l'instance.

PROCEDURE :

En date du 8 février 2024, la SAS PETITJEAN sollicite auprès de Monsieur le Président du tribunal de commerce d'EPINAL la délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer.

Le 28 février 2024, ce dernier rend une ordonnance enjoignant l'EARL DU [Localité 3] de payer à la SAS PETIJEAN les sommes suivantes :
* Principal : 1 449,31 € TTC avec intérêt aux taux légal à compter du 12 janvier 2024,
* Accessoires : 440,00 €,
* Article 700 : 100,00 €
* Frais de requête : 51,07 €
* Ainsi que les entiers dépens, dont 33,47 Euros TTC pour frais de greffe.

Cette ordonnance est signifiée non à personne le 19 mars 2024, par Maître [F] [L], commissaire de justice.

Par déclaration au greffe du tribunal de commerce d'EPINAL en date du 3 avril 2024, l'EARL DU [Localité 3] forme opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.

Les parties sont alors convoquées à comparaître à l'audience du 25 juin 2024.

Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause à la demande et avec l'accord des parties, l'affaire a été appelée, retenue et plaidée à l'audience du 8 juillet 2025.

A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil respectif, le Président a mis l'affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 30 septembre 2025.

Par jugement numéro 2024 001716 du 30 septembre 2025, le tribunal a fait droit aux demandes de la SAS PETIJEAN.

Par requête en date du 21 octobre 2025, le demandeur a saisi le tribunal en rectification d'erreur matérielle entachant le dispositif de la décision du 30 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 462 du code de procédure civile dispose que :

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

Le jugement rendu le 30 septembre 2025 contient une erreur matérielle dans son dispositif en ce qu'il a été omis de reprendre la condamnation à l'indemnité de recouvrement pourtant présente dans la motivation du jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement rectificatif,

Vu l'article 462 du code de procédure civile, Vu la requête du demandeur en date du 21 octobre 2025,

Dit qu'il y a lieu à rectifier le jugement du 30 septembre 2025 portant le numéro de répertoire général 2024 001716 en complétant le dispositif ainsi qu'il suit :

« Condamne la société EARL DU [Localité 3] à payer à la société SAS PETITJEAN la somme de 11 x 40,00 €, soit 440,00 €. »

Dit que cette rectification sera opérée sur la minute par le greffier en portant la mention suivante : « Suivant jugement rectificatif du 04 novembre 2025 (numéro de rôle 2025 005921), le tribunal a procédé à la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement rendu le 30/09/2025 N°RG 2024 001716 en complétant le dispositif comme suit : Condamne la société EARL DU [Localité 3] à payer à la société SAS PETITJEAN la somme de 11 x 40,00 €, soit 440,00 €. »

Dit que mention de cette rectification sera opérée sur la minute et les expéditions du jugement du 30/09/2025 et que le présent jugement y sera annexé,

Met les dépens du présent jugement rectificatif à la charge du trésor public.

Le greffier

Olivia BALLAND

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.