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CA Aix Provence, 18 avr. 2026, RG 26/00646


Vérifier : CA Aix Provence, 18 avr. 2026, RG 26/00646 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/04/2026
Numéro
26/00646
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
69e70afbcdc6046d47fa5ea6

Texte de la décision

5,745 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 18 AVRIL 2026

N° RG 26/00646 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYPD

Copie conforme

délivrée le 18 Avril 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 17 Avril 2026 à 10h47.

APPELANT

Monsieur [W] [H]

né le 01 Janvier 1997 à [Localité 2] (GAMBIE), de nationalité Gambienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau de MARSEILLE, commis d'office.

et de Madame [I] [L], interprète en malinké, inscrit sur la liste des experts de la cour de [Localité 3]

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

représentée par M. Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Avril 2026 devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Maria FREDON, Greffière,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2026 à 21h30,

Signée par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Maria FREDON, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du 17 avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une nouvelle durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté le 18 avril 2026 à 10h47 par Monsieur [W] [H] ;

Monsieur [W] [H] a comparu et a été entendu en ses explications.

Son avocat a été régulièrement entendu.

Le conseil de la préfecture a été entendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Le conseil de M. [H] fait grief à la préfecture d'un défaut de diligence depuis le 8 avril 2026, date de versement au dossier d'une demande de routing pour un éloignement vers [Localité 4] (Gambie).

Il évoque une demande d'asile de l'intéressé, et son droit à bénéficier dans l'attente d'une protection effective contre toute mesure d'éloignement. Il souligne aussi ne pas avoir eu accès à un médecin, et évoque des troubles de l'humeur et du sommeil.

Il relativise le trouble à l'ordre public que représenterait sa récente condamnation à trois mois d'emprisonnement pour un trafic de produits stupéfiants.

Sur ce,

L'argument tiré du défaut allégué de diligence n'emporte pas la conviction. Le conseil de la préfecture fait valoir à juste titre que la réalité d'une demande d'asile actuelle ne résulte pas du dossier, que les doléances exprimées par M. [H] sont essentiellement déclaratives, aucun certificat médical n'attestant d'une pathologie particulière ou d'une dégradation de son état de santé apparent.

La condamnation de M. [H] à une peine d'emprisonnement ferme, quel qu'en soit le quantum, pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, constitue à l'évidence une menace pour l'ordre public qui ne saurait être sous-estimée.

L'ordonnance entreprise mérite confirmation.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision rréputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 17 avril 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [W] [H]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 18 Avril 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître [R] [N]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Avril 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [W] [H]

né le 01 Janvier 1997 à [Localité 2] (GAMBIE), de nationalité Gambienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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