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T. com. 8901, 29 sept. 2025, n° 2024001359


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Date
29/09/2025
Numéro
2024001359
Lieu / cour
8901
Chambre
Jgt en délibéré
Id
69e71201cdc6046d47fad6b7

Texte de la décision

8,344 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D'AUXERRE

JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025

ENTRE

La SARL SEBILLAUT dont le siège social est situé [Adresse 1] (RCS AUXERRE 308 066 307) DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, ayant pour avocat la SCP AVOCATS VIGNETS&ASSOCIES prise en la personne de Me Christian VIGNET, Avocat au Barreau d'Auxerre, D'UNE PART…..ЕΤ

La SAS CICHY MANUTENTION, dont le siège social est situé [Adresse 2], DEFENDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, ayant pour avocat la SCP AGN AVOCAT REIMS CHALONS, représentée par Me Patricia NOGARET, Avocate au Barreau d'Auxerre, DIALITRE DADT

D'AUTRE PART…..

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS DU 30/06/2025

Président : Michel SAINT-ANTONIN

Juges : Cyril BRASSEUR, Myriam MADELIN

Greffier : André MARTINI

AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÈRÉ DU 29/09/2025

Président : Michel SAINT-ANTONIN

Juges : Cyril BRASSEUR, Myriam MADELIN

Jugement contradictoire en dernier ressort

En date du 05 juillet 2024, la SARL SEBILLAUT a déposé au Greffe du Tribunal des Activités Economiques d'Auxerre une requête aux fins d'injonctions de payer à l'encontre de la SAS CICHY MANUTENTION.

Par ordonnance n°2024IP000226 en date du 15 juillet 2024, Monsieur le Président du tribunal des Activités Economiques d'Auxerre a fait droit à la requête en enjoignant la SAS CICHY MANUTENTION de payer, à la SARL SEBILLAUT:
* En principal la somme de 2132,72 euros (facture impayée n°021-693 du 19/02/2021) avec intérêt au taux légal
* 122,16 euros de sommation
* 51,60 euros de frais de présentation de requête
* Les dépens, dont frais de greffe liquidés a 33,47 euros

L'ordonnance a été signifiée, à la demande de la SARL SEBILLAUT, par exploit du 22 juillet 2024, à la SAS CICHY MANUTENTION.

Par courrier recommandé, réceptionné au Greffe du Tribunal des Activités Economiques d'Auxerre le 25 juillet 2024, la SAS CICHY MANUTENTION a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n°2024IP000226.

Monsieur le Greffier a fait convoquer les parties par courrier recommandé avec accusé de réception pour l'audience du 16 septembre 2024.

La SARL SEBILLAUT a accusé de réception de la convocation le 07 août 2024.

La SAS CICHY MANUTENTION a accusé de réception de la convocation le 07 août 2024.

A l'audience du 16/09/2024 lors de laquelle elle a été successivement renvoyée aux 25/11/2024, 10/02/2025, 31/03/2025, 26/05/2025 et enfin 30/06/2025 date a laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 29/09/2025.

Attendu que La SARL SEBILLAUT., ayant pour avocat Me [L] [B], présent, maintient sa demande telle que fixé dans ses écritures.

Attendu que La SAS CICHY MANUTENTION ayant pour avocate Me [U] [N], présente, maintient sa demande telle que fixé dans ses écritures.

SUR QUOI

1) Rappels liminaires sur les demandes d'infirmer ou confirmer l'ordonnance d'injonction de payer.

L'article 1420 du CPC prévoit que le jugement du tribunal saisi sur opposition à une injonction de payer « se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer » et qu'ainsi l'ordonnance est anéantie dès l'accomplissement de l'acte d'opposition.

Les demandes de voir infirmer ou confirmer une ordonnance portant injonction de payer sont donc dépourvues de bases légales et il ne sera pas statué sur celles-ci.

2) Sur la demande d'irrecevabilité de la société SEBILLAUT fondée sur l'autorité de la chose jugée.

Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal de commerce de AUXERRE a débouté la SARL SEBILLAUT de sa demande reconventionnelle à se voir payer par la société CICHY MANUTENTION le montant de 2 132,72 euros TTC.

Sur ce fondement, la société CICHY MANUTENTION affirme que ce jugement du 15 janvier 2024 est à présent définitif puisque n'ayant pas fait l'objet d'un appel et qu'il est revêtu de l'autorité de la chose jugée conformément à l'article 122 du Code de Procédure Civile. Et qu'en conséquence la SARL SEBILLAUT serait irrecevable en sa demande de paiement de 2 132,72 euros TTC.

Pourtant, l'article 480 du Code de procédure civile précise bien : « Le jugement […] dès son prononcé, a l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. »

En l'espèce, le tribunal de commerce d'Auxerre n'a pas rendu de jugement au fond, mais a statué sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle, celle-ci étant mal dirigée. Il en a tiré la conclusion logique en invitant la SARL SEBILLAUT à mieux se pourvoir.

Dans la présente instance, la SARL SEBILLAUT se conforme ainsi à l'invitation formulée par le jugement du 15 janvier 2024, en dirigeant son action contre la société CICHY MANUTENTION, et non contre le dirigeant, lequel n'était pas partie à la première instance.

La société CICHY MANUTENTION sera, ainsi, déboutée de sa demande d'irrecevabilité de l'action intentée par la SARL SEBILLAUT.

3) Sur la demande en principal (application des clauses contractuelles)

À la suite du dysfonctionnement d'un tractopelle, la SARL SEBILLAUT a saisi sa protection juridique et une expertise a été commise.

Une première expertise contradictoire non judiciaire a été réalisée le 8 janvier 2020, à laquelle la SARL SEBILLAUT et la société CICHY MANUTENTION ont participé. Un procèsverbal d'expertise a été rédigé et signé par les parties ; il constitue l'annexe n°2.

Une deuxième expertise non contradictoire a eu lieu le 16 janvier 2020, suivie d'une troisième, cette fois contradictoire, le 27 janvier 2020. Cette dernière a également fait l'objet d'un procès-verbal, désigné comme annexe n°4. Le rapport final a été signé le 12 juin 2020.

Aucune des annexes précitées n'a été fournie au tribunal.

L'expert a déterminé la responsabilité de chacune des sociétés ainsi que la répartition de la prise en charge des travaux nécessaires à la remise en état du tractopelle.

Il a estimé que la société CICHY MANUTENTION avait causé un préjudice à la SARL SEBILLAUT en raison de sa faute, consistant en une erreur de diagnostic de la panne et un manquement à son obligation de résultat. Ce préjudice a été évalué au montant des frais de location d'un matériel équivalent, que la SARL SEBILLAUT a dû engager pour maintenir son activité.

La SARL SEBILLAUT produit quatre factures de location, dont trois ont été prises en compte par l'expert, la quatrième étant postérieure au dépôt de son rapport.

La quatrième facture est écartée, aucune preuve n'étant apportée quant à la nécessité de cette location en lien avec l'immobilisation du tractopelle dans le cadre du présent litige.

En conséquence, le tribunal condamnera la société CICHY MANUTENTION à verser à la SARL SEBILLAUT le montant correspondant aux trois premières factures de location d'un matériel équivalent, validées par l'expert, à savoir :
* Période du 19 au 28 juin 2020 : 1 040,26 € HT
* Période du 18 au 19 février 2020 : 294,03 € HT
* Période du 25 au 26 février 2020 : 131,06 € HT

Soit un total de 1 665,35 € HT, équivalent à 1 998,42 € TTC. Ce montant portera intérêt au taux légal depuis le 19 février 2021.

La société CICHY MANUTENTION sera déboutée de toutes ses demandes.

4) Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits la SARL SEBILLAUT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner la société CICHY MANUTENTION à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi advenant à l'audience de ce jour par jugement contradictoire en dernier ressort :

DEBOUTE la société CICHY MANUTENTION de sa demande d'irrecevabilité fondée sur l'autorité de la chose jugée ;

CONDAMNE la société CICHY MANUTENTION à verser à la SARL SEBILLAUT la somme de 1998,42 € TTC en principal au titre du solde des factures impayées ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021

CONDAMNE la société CICHY MANUTENTION à payer à SARL SEBILLAUT la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNE la société CICHY MANUTENTION aux entiers dépens de l'instance.

LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 92,45 €.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de céans le 29 septembre 2025.

Le Greffier, André MARTINI

Le Président.

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