T. com. 8901, 29 sept. 2025, n° 2024002068
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D'AUXERRE
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
ENTRE
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] dont le siège social est situé [Adresse 1] (RCS AUXERRE 327 258 661) DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, ayant pour avocate Me Christelle SIGNORET, Avocate au Barreau d'Auxerre, D'UNE PART…..ЕΤ
Madame [K] [O] née [C] es qualité de caution solidaire de la SARL BOULIMARI, domiciliée [Adresse 2], DEFENDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, ayant pour avocate Me Gaëlle CHIMAY, Avocate au Barreau d'Auxerre, et D'AUTRE PART…..
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS DU 30/06/2025
Président : Michel SAINT-ANTONIN
Juges : Cyril BRASSEUR, Myriam MADELIN
Greffier : André MARTINI
AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÈRÉ DU 29/09/2025
Président : Michel SAINT-ANTONIN
Juges : Cyril BRASSEUR, Myriam MADELIN
Jugement contradictoire en premier ressort
En date du 04 octobre 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] a déposé au Greffe du Tribunal des Activités Economiques d'Auxerre une requête aux fins d'injonctions de payer à l'encontre de Madame [K] [O] née [C].
Par ordonnance n°2024IP000308 en date du 08 octobre 2024, Monsieur le Président du tribunal des Activités Economiques d'Auxerre a fait droit à la requête en enjoignant Madame [K] [O] née [C] de payer, à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] :
* En principal la somme de 5 124.16 euros (solde compte courant et solde de prêt professionnel impayés) avec intérêt au taux légal
* Les dépens
L'ordonnance a été signifiée, à la demande de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1], par exploit du 22 octobre 2024, à Madame [K] [O] née [C].
Par courrier recommandé, réceptionné au Greffe du Tribunal des Activités Economiques d'Auxerre le 08 novembre 2024, Madame [K] [O] née [C] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n°2024IP000308.
Monsieur le Greffier a fait convoquer les parties par courrier recommandé avec accusé de réception pour l'audience du 09 décembre 2024.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] a accusé de réception de la convocation le 26 novembre 2024.
Madame [K] [O] née [C] a accusé de réception de la convocation le 26 novembre 2024.
A l'audience du 09/12/2024 lors de laquelle elle a été successivement renvoyée aux 10/02/2025, 14/04/2025, 26/05/2025 et enfin 30/06/2025 date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 29/09/2025.
Attendu que La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1], ayant pour avocat Me [F] [P], présente, maintient sa demande telle que fixé dans ses écritures.
Attendu que Madame [K] [O] née [C] ayant pour avocate Me [A] [Y], présente, maintient sa demande telle que fixé dans ses écritures.
SUR QUOI
1) Sur la demande en principal
La société BOULIMARI, que dirigeait Madame [K] [C] (épouse [O]), a ouvert un compte courant auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 1] (CCMA) avec une autorisation de découvert de 5 000 euros sans caution le 31/03/2010.
Le 18/10/2018 la CCMA accordait à la société BOULIMARI un prêt de 45 000 euros sur 60 mois, garanti par le nantissement du fonds de commerce et la caution de Madame [K] [C].
En avril 2021 la société BOULIMARI obtenait un PGE de 12 000 euros au taux de 0,7 % avec une durée de 48 mois pour lequel la déclaration de créance ultérieure de la banque est de 6 885,83 euros (pièce 9 CCMA).
Le 7/12/2023 la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'AUXERRE (CCMA) recevait une dénonciation à créanciers inscrits en application de l'article L. 143–2 du Code de commerce dénonçant « une assignation tendant à la résiliation du bail commercial à l'encontre de la société BOULIMARI, à comparaître devant le Président du Tribunal judiciaire d'Auxerre ».
Le 20/12/2023 la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 1] (CCMA) résiliait l'autorisation de découvert avec effet au 23/02/2024 pour respecter le préavis de 60 jours prévu à l'article L.313-12 du Code monétaire et financier (CMF).
Le 30/01/2024 Madame [K] [C] sollicitait un nouveau découvert auprès de la CCMA car la procédure en résiliation de bail avait été retirée. Cette demande a été refusée.
Le 31/01/2024 Madame [K] [C] a interrogé la banque sur les raisons de la résiliation de l'autorisation de découvert conformément à l'article L.313-12 du CMF.
Le même jour la banque répond : « dans la procédure bancaire, une banque n'est pas tenue de donner un motif lors de la dénonciation à 60 jours d'une ligne de découvert à durée indéterminée. Je propose de mettre en place une solution amiable qui consiste à apurer le solde débiteur du compte sur une durée de 10 mois comme proposé dans mon mail précédent ».
Alors que l'article L313-12 du CMF dispose que : « […] Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption […]
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement. »
Le 17/02/2024 la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 1] (CCMA) adressait à Madame [K] [C] par LRAR un courrier (pièce 8) lui proposant une autorisation de découvert de 5 000 euros au 1/03/2024 et qui diminue mensuellement de 500 euros pour s'éteindre totalement le 31/12/2024 avec la précision suivante : « À cette date, la présente autorisation cessera automatiquement, et votre compte devra fonctionner en lignes strictement créditrices ». Même si cela aboutit dans les faits au résultat proposé précédent les conclusions de la CCMA font état d'une proposition d'un échelonnement du remboursement de la dette par un amortissement de 500 euros mensuels et non d'un découvert qui diminue.
Le 22/02/2024 Madame [K] [C] s'est portée caution tous engagements pour la somme de 6 000 euros à la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 1] (CCMA).
Le 17/06/2024 l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée à l'encontre de la société BOULIMARI.
Le 1/07/2024 la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 1] (CCMA) a déclaré sa créance entre les mains de Maître [X] [Q] mandataire judiciaire.
Le 12/07/2024 le compte courant était débiteur de 4 123,33 euros agios non compris et la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 1] (CCMA) adressait une mise en demeure, resté infructueuse, de règlement à Madame [K] [C]
Le 2/10/2024 Madame [K] [C] recevait une sommation de payer par un commissaire de justice.
Le 11/10/2024 la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'AUXERRE (CCMA) obtenait une ordonnance d'injonction de payer du Président du Tribunal de Commerce d'Auxerre pour le paiement des sommes suivantes :
* 4 184,96 euros correspondant au solde du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01],
* 939,20 euros correspondant au solde du prêt professionnel numéro [XXXXXXXXXX02],
* 31,80 euros au titre des frais de greffe,
* 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* 107,28 euros au titre des frais de procédure,
* 51,60 euros au titre des frais de requête, Soit un montant total de 5814,84 euros.
Le 8/11/2024 elle a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.
Madame [K] [C] s'oppose au paiement de ces sommes au motif que :
* La dénonciation de l'autorisation de découvert sans justification de la banque lui a porté préjudice et aurait été abusive.
* Son dernier engagement de caution lui aurait été « arraché » par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 1] (CCMA) en lui supprimant ses facilités de caisse.
* En proposant un découvert bancaire dégressif à durée limitée à 10 mois c'était en fait un prêt déguisé qui aurait dû faire l'objet d'un contrat de prêt.
* En s'abstenant de faire signer un prêt la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 1] (CCMA) évitait de vérifier la solvabilité de la caution.
Les arguments de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 1] (CCMA) sont :
* Que la caution ne visait qu'à garantir le découvert dégressif. Elle écrit dans ses conclusions : « Ainsi avec le plan d'apurement, il s'agissait de facilités accordées à la société BOULIMARI pour rembourser son découvert autorisé. C'est dans ces conditions qu'une caution a été prise le 22 février 2024 pour garantir les nouvelles modalités d'apurement du découvert autorisé et non pour garantir un découvert antérieur. Contrairement à ce qu'allègue Madame [O] il ne s'agit pas de manipulation mais de garanties prises par la banque sur ces nouvelles modalités de paiement, dont on rappelle qu'elles avaient pour objectif de faciliter la trésorerie de la société BOULIMARI ».
* Madame aurait dissimulé ses difficultés financières se comportant de manière déloyale vis-àvis de la banque.
Il est à noter que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 1] (CCMA) persiste à ignorer son obligation de répondre à la demande de la société BOULIMARI, qui souhaitait connaître les raisons de la dénonciation de son découvert autorisé. De plus, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 1] (CCMA) n'apporte aucune explication concernant son refus exprimé en date du 31/01/2024.
Le refus persistant de la banque de répondre à la demande d'explication de la société BOULIMARI constitue une rupture abusive d'une particulière gravité, d'autant plus que ce refus repose sur un motif fallacieux, manifestement contraire aux dispositions légales applicables. Sur ce simple constat la responsabilité de la banque est totalement engagée.
Ce silence volontaire est d'autant plus grave que la banque, parfaitement informée des difficultés financières de l'entreprise, comme en attestent le suivi du solde bancaire (pièce 7 de la CCMA) et la dénonciation de la situation aux créanciers (pièce 12 CCMA) a choisi de tirer seule les conséquences de cette situation en procédant à la résiliation du découvert autorisé, tout en omettant délibérément
d'en informer la société BOULIMARI. Ce manquement a privé cette dernière de toute possibilité de réorganiser son activité ou de recourir à un dispositif de prévention des difficultés, tel qu'un mandat ad hoc ou une procédure de redressement judiciaire, en saisissant en temps utile le Tribunal de commerce d'Auxerre.
La rapidité et l'imbrication des décisions prises, dénonciation brutale du découvert suivie, dans un délai de moins de quatre jours, d'un accord sur un découvert dégressif limité à dix mois, démontrent que la banque n'a agi qu'en considération de la préservation de ses propres intérêts. Elle a ainsi obtenu, dans l'urgence, l'engagement de caution personnelle de Madame, en lui laissant croire à la possibilité d'un redressement par un soutien bancaire qui n'était en réalité qu'illusoire.
Ce découvert dégressif n'était qu'un leurre, un simple artifice destiné à garantir la dette bancaire, sans réelle intention d'accompagner l'entreprise dans sa reprise. C'était d'autant plus un leurre que ce découvert était en dernière analyse financé sur les deniers propres de Madame [K] [C] par l'intermédiaire de sa caution.
Un tel comportement, caractérisé par la dissimulation, le détournement des finalités du crédit et la manipulation de l'information, traduit une violation manifeste des devoirs de loyauté, de transparence et de bonne foi qui s'imposent à tout établissement bancaire dans ses relations avec ses clients professionnels.
Ainsi, il est suffisamment établi, au regard de la chronologie des faits, des pièces versées aux débats, et du refus constant de la banque d'expliquer le motif de la résiliation du découvert bancaire que CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 1] (CCMA) a engagé sa responsabilité. Celle-ci sera, de ce fait, condamnée à indemniser le préjudice subi par la société BOUMLIMARI.
Madame [K] [C], dans ses écritures, reconnaît devoir la somme de 4 184,96 euros à la banque et sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 4 184,96 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et d'ordonner la compensation des créances et dettes respectives.
Le tribunal retient que le préjudice subi par Madame [K] [C] s'élève précisément à la somme de 4 184,96 euros, correspondant au montant du découvert qu'elle n'a pu réorganiser ou rembourser en raison de l'attitude fautive de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'AUXERRE (CCMA).
En conséquence le tribunal condamnera la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'AUXERRE (CCMA), à payer à Madame [K] [C] à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier, la somme de 4184,96 euros.
Madame [K] [C] ne se défendant pas d'avoir à payer la somme de 939,20 euros au titre du solde du prêt professionnel, elle sera condamnée à payer cette somme.
Il y a également lieu d'ordonner la compensation entre cette créance indemnitaire due à Madame [K] [C] et la dette équivalente de Madame [K] [C] à l'égard de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 2].
2) Sur l'application de l'article 700 du CPC
Des frais irrépétibles de justice ont été engagés par Madame [K] [C], qu'il serait inéquitable de les laisser à sa charge qu'il échet en conséquence de condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 1] (CCMA) à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi advenant à l'audience de ce jour par jugement contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 1] (CCMA) à verser à Madame [K] [C] la somme de 4 184,96 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE Madame [K] [C] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 1] (CCMA) la somme de 939,20 euros au titre du solde du prêt professionnel et 4 184,96 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2024 ;
ORDONNE la compensation entre la créance indemnitaire et la dette de Madame [K] [C] à l'égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 2] ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 2] à payer à Madame [K] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 2] aux entiers dépens de l'instance :
LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 92.64 €.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de céans le 29 septembre 2025.
Le Greffier, André MARTINI
Le Président.
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