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T. com. 8002, 17 avr. 2026, n° 2025J00099


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Date
17/04/2026
Numéro
2025J00099
Lieu / cour
8002
Id
69e75f04cdc6046d47011dda

Texte de la décision

2,779 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

17/04/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Prononcé le 17/04/2026 par Monsieur Frédéric ROGER Président de la 3 ème Chambre, Monsieur Thierry BOULOGNE, Madame Aline DOYEN, Juges, assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;

ENTRE : LE DEMANDEUR :

La SAS 3C NORD ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me PERRICHOT Rachel - [Adresse 2] [Localité 2], plaidant et LOUETTE [D] et Associés Selarl prise en la personne de Maître [D] [X] - [Adresse 3] [Localité 3], postulant

ET : LE DEFENDEUR : La SARL RESTAURANT TRONCHÉ ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 4] représentée par SCP
DUMOULIN CHARTRELLE ABIVEN - SCP Dumoulin Chartrelle Abiven [Adresse 5]
[Localité 5]

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Assigné par le demandeur suivant acte du 11/03/2025 pour les faits et circonstances exposés à l'acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées et notamment au paiement d'une somme de 34 172,87 Euros,en principal, outre les intérêts selon la requête à compter du 17/12/2024 sur le principal, la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la somme de 6 834,57 € au titre de la clause pénale la somme de 250 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; la somme de 31,80 € pour frais de requête le défendeur ne manifeste pas cause d'opposition à l'audience où l'affaire est retenue, au désistement d'instance et d'action formé par le demandeur ;

MOTIFS DE LA DECISION:

En rappelant les dispositions de l'article 385 du CPC ainsi conçues : « L'instance s'éteint à titre principal, par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs », le Tribunal qui prend acte du désistement d'instance et d'action du demandeur, se doit par suite de statuer comme suit :

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; Vu l'article 385 du CPC ; Constate le désistement d'instance et d'action du demandeur à l'encontre du défendeur et prononce l'extinction de l'instance ;

Ordonne en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ;

Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 82,96 euros dont 13,83 euros de TVA à 20% à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Frédéric ROGER

Le Greffier Madame Laura VIOLETTE

Signe electroniquement par Frederic ROGER

Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.

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