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T. com. 8903, 24 févr. 2026, n° 2025F00052


Vérifier : T. com. 8903, 24 févr. 2026, n° 2025F00052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/02/2026
Numéro
2025F00052
Lieu / cour
8903
Chambre
2è chambre
Id
69e785d6cdc6046d4705274d

Texte de la décision

3,646 caractères

N° Greffe : 2025F00052

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 24 FEVRIER 2026

EN LA CAUSE D'ENTRE :
* La SA BANQUE CIC EST, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 754 800 712, ayant son siège social au [Adresse 1] [Localité 1],

Demanderesse comparante,

Représentée par son avocat plaidant, Maître Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, y demeurant [Adresse 2],

Et par son avocat postulant, Maître Karym FELLAH, avocat au barreau de SENS, membre de la SCPA REGNIER & ASSOCIES, y demeurant [Adresse 3],

D'UNE PART,

ET :
* La SARL ARLI 2 HP, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 830 342 432, ayant son siège social [Adresse 4],

Défenderesse ne comparant pas,

D'AUTRE PART,

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

Par acte extra-judiciaire du 29 septembre 2025, la BANQUE CIC EST a assigné la SARL ARLI 2 HP devant le tribunal de céans à l'audience du 18 novembre 2025 pour avoir paiement des sommes suivantes :

LE TRIBUNAL,
* 94 763,67 € augmentée des intérêts de retard au taux de 3,70% l'an dus à compter du 23 juillet 2025, au titre du cautionnement du prêt° 202736 01,
* 50 000,00 € augmentée des intérêts de retard de 8,184% l'an à compter de l'échéance du 09 août 2025,

A l'issue d'un renvoi, l'affaire a été plaidée à l'audience du 20 janvier 2026 et mise en délibéré au 17 février 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Pour la demanderesse :

La SA BANQUE CIC EST, par son avocat, demande au tribunal l'homologation de l'accord transactionnel du 10 octobre 2025, qu'elle verse au débat, de lui conférer force exécutoire, de

Jugement du Tribunal de Commerce de SENS SA BANQUE CIC EST c/ SARL ARLI 2 HP3 24.02.2026 – n°2025F00052

constater que l'homologation de l'accord met fin à l'instance pendante devant le tribunal de céans et de dire que chaque partie restera en charge de ses frais et honoraires exposés.

Pour la défenderesse :

La SARL ARLI 2 HP n'a pas comparu, ni personne pour elle.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'un accord transactionnel a été signé le 10 octobre 2025, entre la SA BANQUE CIC EST et la SARL ARLI 2 HP,

Attendu qu'une requête en homologation de l'accord transactionnel a été déposée à l'audience du 20 janvier 2026 par la SA BANQUE CIC EST, par l'intermédiaire de son avocat,

Attendu qu'il y aura lieu d'homologuer l'accord transactionnel signé le 10 octobre 2025 en statuant dans les termes ci-après,

Attendu que l'accord transactionnel sera annexé au présent jugement,

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,

HOMOLOGUE le protocole d'accord signé le 10 octobre 2025 entre la SA BANQUE CIC EST et la SARL ARLI 2 HP,

CONFERE force exécutoire audit protocole,

DIT que le protocole d'accord sera annexé au présent jugement,

LIQUIDE les frais de greffe à la somme de SOIXANTE SIX EUROS ET TREIZE CENTIMES (66,13€),

RETENU à l'audience publique du VINGT JANVIER DEUX MILLE VING SIX, où siégeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier, mis en délibéré à l'audience publique du DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX où siégeaient, Monsieur Marc BELBENOIT, président, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Louis POURDIEU, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,

PRONONCE par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,

LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.

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