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T. com. 8903, 6 janv. 2026, n° 2025F00068


Vérifier : T. com. 8903, 6 janv. 2026, n° 2025F00068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2026
Numéro
2025F00068
Lieu / cour
8903
Chambre
1ère chambre
Id
69e786a2cdc6046d47053a3a

Texte de la décision

3,066 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 6 JANVIER 2026

EN LA CAUSE D'ENTRE :
* SAS GUEST SUITE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 794 846 691, ayant son siège social [Adresse 1],

Demanderesse à l'injonction de payer et défenderesse à l'opposition, ne comparant pas,

D'UNE PART,

ET :
* SAS INDIANA CAPITAL, « [Adresse 2] », immatriculée au RCS de [Localité 2] et inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 850 773 482, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3],

Défenderesse à l'injonction de payer et demanderesse à l'opposition, ne comparant pas,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

La SAS GUEST SUITE a déposé une requête portant injonction de payer devant Monsieur le président du tribunal de commerce de SENS à l'encontre de la SAS INDIANA CAPITAL.

Monsieur le président du tribunal de commerce de SENS a rendu le 17 octobre 2025 une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la SAS INDIANA CAPITAL la condamnant au paiement de la somme en principal de 3138,16 € en principal outre les intérêts et les frais.

Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025 à Monsieur [M] [L], gérant ainsi déclaré, qui a affirmé être habilité à recevoir l'acte.

Le 12 novembre 2025, la SAS INDIANA CAPITAL a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe du tribunal de commerce de SENS, le 12 novembre 2025.

La SAS GUEST SUITE ayant versé la provision requise, l'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience du tribunal de céans du 6 janvier 2026, les parties ayant été dûment convoquées par LRAR.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu que la procédure est orale devant le tribunal de commerce,

Attendu qu'il y a lieu de constater le défaut de diligence des parties,

Que la radiation doit en conséquence être ordonnée,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et non susceptible de recours,

Vu l'article 381 du Code de Procédure Civile,

CONSTATE le défaut de diligence des parties,

ORDONNE la radiation et la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,

LIQUIDE les frais de greffe de la présente instance à la somme de QUATRE VINGT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES (88,93€),

RETENU à l'audience publique du SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, où siégeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,

DELIBERE ET PRONONCE à l'audience publique du SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, où siégeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,

LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.

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