T. com. 8903, 2 sept. 2025, n° 2025L00112
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 2 Septembre 2025
Références : 2025L00112 / 2024J00115
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 1 octobre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
I'EURL SARL [M] [Adresse 1],
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. sous le numéro 900473455,
La procédure est revenue à l'audience du 2 Septembre 2025 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, et lors de cette audience, il a été entendu :
* Monsieur [S] [M], gérant,
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [Z] [F], mandataire judiciaire,
* Monsieur [W] [D], juge commissaire,
* Madame Solène PINGAULT, Substitut du Procureur de la République,
Maître [F] confirme les termes de son rapport et conclut que la société est en restructuration avec notamment la cession de deux turbines de production gros volumes remplacées par une turbine pour petites séries, et que le propriétaire a donné son accord pour baisser le loyer de 300,00€ par mois. La rentabilité de la période d'observation devrait ainsi s'améliorer notamment grâce à l'augmentation du chiffre d'affaires « nougats » et à la poursuite de la baisse du chiffre d'affaires « pralines », par rapport à 2025, qui sera une source de baisse de charges importantes.
Une requête en prolongation exceptionnelle de la période d'observation a été adressée à Madame le procureur de la République par la débitrice.
Elle ajoute que les nouvelles mesures mises en place devraient permettre de faire des prévisionnels fiables et qu'un plan de continuation est envisageable sur la base des résultats déjà effectués par le passé. Elle demande le renvoi à quatre mois.
Monsieur [D] déclare qu'un renvoi à quatre mois serait utile pour envisager la faisabilité du plan.
Madame Solène PINGAULT, substitut du procureur de la République requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, avec des réserves.
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 1 Avril 2026,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
RENOUVELLE exceptionnellement jusqu'au 1 Avril 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de l'EURL SARL [M],
DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal le :
6 Janvier 2026 à 11 heures 45,
afin qu'il soit statué sur la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
DIT qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
DIT que s'il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'une plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,
DIT que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce,
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l'audience du 2 Septembre 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l'audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Alexandre DENIS, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l'audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l'audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Alexandre DENIS, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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