Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 8903, 4 nov. 2025, n° 2025L00270


Vérifier : T. com. 8903, 4 nov. 2025, n° 2025L00270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
2025L00270
Lieu / cour
8903
Chambre
1ère chambre
Id
69e79111cdc6046d470612cf

Texte de la décision

4,862 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS

Audience publique du 4 novembre 2025

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Vu le jugement rendu par ce tribunal le 6 mai 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :

Monsieur [Q] [U] [Adresse 1]

lequel entrepreneur individuel est immatriculé au répertoire des métiers sous le numéro 818 781 155.

La procédure a été appelée à l'audience du 4 novembre 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation. Il a été entendu :
* Monsieur [Q] [U],
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [M] [P],

Maître [P] confirme les termes de son rapport concluant que les six premiers mois accordés ont permis au débiteur de mettre en ordre la partie administrative de son exploitation et, même si les éléments comptables ne sont pas encore complets, un budget de trésorerie laisse apparaître une situation positive en dépit d'un ralentissement de l'activité immobilière.

Dès lors, la période d'observation pourrait être renouvelée afin de permettre d'établir les éléments comptables tel que le compte de résultat ainsi que le prévisionnel, en vue d'une proposition d'apurement du passif.

Dans cette perspective, l'affaire pourrait être renvoyée à trois mois.

Madame Elisabeth BASTOS, juge commissaire, dans son rapport écrit lu à l'audience, déclare qu'au vu du rapport de Maître [P], la trésorerie présente une situation positive, mais les éléments comptables restent à compléter. Comme suggéré, il serait opportun de renvoyer l'affaire à trois mois.

Madame [H] [E], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l'audience, s'en rapporte à l'avis du mandataire judiciaire.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 6 mai 2026,

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

RENOUVELLE jusqu'au 6 mai 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [Q] [U],

DIT que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal le :

3 février 2026 à 11 heures 15,

afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,

DIT qu'il appartiendra à Monsieur [Q] [U], de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,

DIT que s'il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à Monsieur [Q] [U] de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

DIT que par souci d'efficacité, Monsieur [Q] [U] devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,

DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, Monsieur [Q] [U] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

RETENU en chambre du conseil à l'audience du 4 novembre 2025, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, Président de l'audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Alexandre DENIS, Juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,

DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l'audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, Président de l'audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Alexandre DENIS, Juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commisgreffier,

La Minute est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, Président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.