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T. com. 8903, 16 sept. 2025, n° 2025L00323


Vérifier : T. com. 8903, 16 sept. 2025, n° 2025L00323 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
2025L00323
Lieu / cour
8903
Id
69e792bacdc6046d47063070

Texte de la décision

5,968 caractères

Références : 2025L00323 / 2025J00083

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS

Audience publique du 16 septembre 2025 LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,

Vu le jugement rendu par ce tribunal le 22 juillet 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :

la SAS GOLF DU SENONAIS [Adresse 1]

Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. sous le numéro 843919929,

La procédure a été appelée à l'audience du 16 septembre 2025 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; il a été entendu :
* Monsieur [W] [S], président,
* Madame [N] [C] épouse [S], directrice générale,
* Maître Stéphane FESCHET, avocat au barreau de Paris,
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [E] [A],
* Madame Laurence DERBECQ, juge commissaire,

Maître [A] confirme les termes de son rapport concluant qu'en dépit des demandes formulées, aucun document au titre de la période d'observation n'a été communiqué au jour de la rédaction du rapport, et que compte tenu de l'absence d'information et de participation, la liquidation judiciaire devrait dans ces conditions être prononcée.

Elle ajoute cependant qu'un conflit entre les associés a compromis l'activité et qu'il conviendrait de désigner un administrateur judiciaire en vue d'une cession afin de permettre le remboursement de l'intégralité du passif. Elle demande une mission complète ou d'assistance de l'administrateur judiciaire.

Maître [B] expose au tribunal qu'il y a plusieurs marques d'intérêt et une proposition pour l'immobilier et le fonds à hauteur de 350 000€. Il ajoute que cette cession est la volonté commune des associés.

Madame DERBECQ déclare être favorable à la désignation d'un administrateur judiciaire avec pour mission l'assistance et elle demande que soit fourni au greffe, avant 16 heures, l'attestation d'assurance.

Madame Solène PINGAULT, substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l'audience, déclare se prononcer favorablement au prononcé d'une liquidation judiciaire. En effet, le dirigeant n'a pas justifié de la situation au cours de la période d'observation et a montré un désintérêt quant à sa situation.

SUR CE,

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, notamment les attestations d'assurance, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but de proposer un plan de redressement par voie de cession,

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation aux fins de désigner un administrateur judiciaire, en vue de préparer la cession de l'entreprise,

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère Public,

CONSTATE que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,

EN CONSEQUENCE, MAINTIENT la SAS GOLF DU SENONAIS en période d'observation, laquelle prendra fin au 22 janvier 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période,

NOMME la SELARL DETROIT, prise en la personne de Maître [K] [O], [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,

DIT que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal le :

18 novembre 2025 à 11 heures 45, [Adresse 3],

afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,

DIT qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,

DIT que s'il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

DIT que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,

DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce,

ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

RETENU en chambre du conseil à l'audience du 16 Septembre 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l'audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,

DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l'audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l'audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,

La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.

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