T. com. 8903, 20 janv. 2026, n° 2025L00356
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Texte de la décision
N° 2025L00356
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 20 JANVIER 2026
EN LA CAUSE D'ENTRE :
* Monsieur [J] [B] , né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], de nationalité française, entrepreneur individuel, immatriculé sous le numéro 953 997 087 au RCS de [Localité 2], demeurant à [Adresse 1] [Localité 3], [Adresse 2],
Demandeur comparant,
Ayant pour avocat plaidant Maître Rudy FARIA, avocat au barreau de SENS (89100), y demeurant [Adresse 3],
Et pour avocat postulant, Maître Véronique BOICHÉ-CALLUS, avocat au barreau de SENS (89100), y demeurant [Adresse 4],
D'UNE PART,
ET :
La SCOP CENTRE DE SANTÉ [Localité 4] [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 953 844 065, ayant son siège social au [Adresse 6] à [Localité 5],
Défenderesse comparante par son avocat Maître Karym FELLAH, avocat au barreau de SENS (89100), membre de la SCPA REGNIER – SERRE – FLEURIER – [F] – [K], y demeurant [Adresse 7],
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Monsieur [J] [B] a déposé, le 3 mars 2025, une requête en revendication devant le juge commissaire à l'encontre de la SCOP CENTRE DE SANTÉ [Localité 6].
Monsieur le juge commissaire a rendu le 15 juillet 2025 une ordonnance à l'encontre de Monsieur [J] [B], par laquelle il :
* Rejette la demande du requérant, recevable mais mal fondée,
* Dit que le requérant devra restituer à la SCOP CENTRE DE SANTÉ [Localité 4] [Adresse 5] les matériels d'optique enlevés sous astreinte de 50,00 e par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, passé un délai de 48 heures,
* Dit qu'il sera procédé à la restitution du matériel aux frais de Monsieur [J] [B], à savoir 8 811,16 € par virement et 488,84 € par chèque, seront inscrites au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCOP CENTRE DE SANTÉ LES SENONS,
* Dit qu'il ne sera pas donné suite aux demandes formulés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties restant en charge de ses frais irrépétibles,
* Dit que les dépens arrêtés à la somme de 94,73 € seront à la charge du requérant,
* Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Cette ordonnance a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception le 15 juillet 2025.
Monsieur [J] [B], par son avocat, a formé opposition à cette ordonnance, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au greffe du tribunal de commerce de SENS le 25 juillet 2025.
Monsieur [J] [B], par son avocat, ayant versé la provision requise, l'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience du tribunal de céans du 21 octobre 2025, les parties ayant été dûment convoquées par LRAR.
A l'issue de plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 20 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [J] [B], par son avocat, déclare se désister de son instance et de son action, un accord ayant été trouvé entre les parties.
La SCOP CENTRE DE SANTÉ [Localité 6], par son avocat, accepte à l'audience ce désistement d'instance et d'action.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que Monsieur [J] [B] déclare, par son avocat, se désister de son instance et son action à l'encontre de la SCOP CENTRE DE SANTÉ LES SENONS,
Attendu que la SCOP CENTRE DE SANTÉ [Localité 4] [Adresse 5] déclare expressément accepter ce désistement,
Attendu qu'il convient en conséquence de constater le désistement d'instance et d'action de la Monsieur [J] [B] et de le déclarer parfait,
Attendu que l'extinction de l'instance et de l'action peut dès lors être constatée,
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les articles 394 et suivants du C.P.C.,
DONNE ACTE à Monsieur [J] [B] de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la SCOP CENTRE DE SANTÉ LES SENONS,
DONNE ACTE à la SCOP CENTRE DE SANTÉ [Localité 6], de son acceptation,
DECLARE le désistement parfait,
CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action,
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux entiers dépens dont frais de greffe de la présente instance à la somme de QUATRE VINGT TROIS EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (83,74 €),
RETENU DELIBERE ET PRONONCE à l'audience publique du VING JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX où siégeaient, Monsieur Marc BELBENOIT, président, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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