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TJ 97411, 20 avr. 2026, RG 24/00834


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Date
20/04/2026
Numéro
24/00834
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
69e7aba6cdc6046d4708f6cc

Texte de la décision

9,923 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00834 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3FZ

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Valentin PAUL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4] ([Localité 2])
représenté par Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Audrey AGNEL,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 02 Février 2026

DÉCISION :

Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable du 22 septembre 2021 acceptée le 23 septembre 2021, la BRED Banque Populaire a consenti à Monsieur [X] [D] un prêt personnel n° 06807391 d'un montant de 20.000 au taux débiteur annuel fixe de 4,75 % remboursable en 84 mensualités de 295,67 euros - assurance comprise -.

Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [X] [D] de régler avant le 1er février 2024 la somme de 2.235,24 euros correspondant aux échéances impayées sous peine de déchéance du terme, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024 revenue avec la mention "pli avisé et non réclamé" et a prononcé la déchéance du terme le 18 juin 2024.

Par un acte de commissaire de justice du 30 août 2024 délivré à personne, la BRED Banque Populaire a fait assigner Monsieur [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de le faire condamner à lui verser la somme de 18.166,42 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,75% sur la somme de 16.491,91 euros du 27 juillet 2024 au paiement et au taux légal pour le surplus de la somme due ainsi que la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

A l'audience du 2 février 2026 date à laquelle l'affaire a été évoquée après plusieurs renvois, la BRED Banque Populaire, représentée par son conseil et reprenant oralement ses dernières conclusions du 22 octobre 2025, a maintenu l'intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Elle s’est opposée à la demande adverse de report de la dette faisant valoir qu’il appartiendrait à la commission de surendettement des particuliers de la Réunion - qui a déclaré le dossier de surendettement de Monsieur [X] [D] recevable par décision du 4 juillet 2025 - d’élaborer un plan d’apurement de ses dettes.

Monsieur [X] [D], représenté par son conseil, et reprenant oralement ses dernières conclusions du 13 octobre 2025, n’a pas contesté la dette. Il a toutefois demandé au juge des contentieux de la protection d’ordonner le report pendant 24 mois de la dette de 18.166,42 euros et de dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal. Il s’est opposé à la demande adverse au titre des frais irrépétibles.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Au vu de l'historique des règlements effectués par Monsieur [X] [D], le premier incident de paiement non régularisé du prêt n° 06807391 date du 5 juillet 2023.

La demande de la BRED Banque Populaire au titre de ce prêt formulée le 30 août 2024, soit avant l'expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, est donc recevable.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE AU TITRE DU PRÊT PERSONNEL :

Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient donc à l'établissement de crédit qui sollicite le remboursement d'un prêt de justifier du montant et de l'exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.

En l’espèce, la BRED Banque Populaire justifie, par l’ensemble des pièces qu’elle produit, de la régularité des opérations au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation et du respect des formalités obligatoires.

Par suite, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.

La BRED Banque Populaire réclame au titre du prêt n° 06807391 la somme de 18.166,42 euros qui n’est nullement contestée par Monsieur [X] [D].

Il y a donc lieu de le condamner à payer à la BRED Banque Populaire la somme réclamée de 18.166,42 euros arrêtée au 26 juillet 2024 au titre du prêt personnel n° 06807391, avec les intérêts au taux contractuel de 4,75 % sur la somme de 16.491,91 euros à compter du 27 juillet 2024 et au taux légal pour le surplus de la somme due à compter du présent jugement.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :

Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l'espèce, Monsieur [X] [D] sollicite le report de la dette pendant 24 mois et demande, en outre, que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal en application des dispositions précitées.

Il appert à la lecture des pièces versées aux débats que la commission de surendettement des particuliers de la Réunion a rendu une décision de recevabilité du dossier de Monsieur [X] [D] le 4 juillet 2025 et que la créance de la BRED Banque Populaire est incluse dans l’état détaillé des dettes.

Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de reporter la dette de Monsieur [X] [D] qui devra respecter les modalités arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de la Réunion.

La demande de report de la dette doit donc être rejetée.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [X] [D], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.

Au regard de l'équité et des situations respectives des parties, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [X] [D] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La BRED Banque Populaire sera donc déboutée de ce chef de demande.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 18.166,42 euros arrêtée au 26 juillet 2024 au titre du prêt personnel n° 06807391, avec les intérêts au taux contractuel de 4,75 % sur la somme de 16.491,91 euros à compter du 27 juillet 2024 et au taux légal pour le surplus de la somme due à compter du présent jugement.

DÉBOUTE Monsieur [X] [D] de sa demande de report de la dette présentée sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.

DIT que Monsieur [X] [D] devra respecter les modalités arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de la Réunion pour le remboursement de sa dette à l’égard de la BRED Banque Populaire.

DÉBOUTE la BRED Banque Populaire de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE Monsieur [X] [D] au paiement des entiers dépens.

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

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