TJ 97411, 20 avr. 2026, RG 25/00675
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00675 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHNH
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 20/04/2026
à :
- Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM
- [U] [M] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/04/2026
à : Me Florent MALET
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Q] [Z] REP/ SARL [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Madame [P] [Z] REP/ SARL [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [N] [S] [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Monsieur [U] [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Février 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Q] [Z] et Madame [P] [Z] ont donné à bail à Madame [N] [S] [I] [J] et Monsieur [U] [M] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] selon contrat du 3 mai 2022, moyennant un loyer mensuel de 746,86 euros charges comprises.
Les locataires ont quitté les lieux le 1er juillet 2024.
Monsieur [Q] [Z] et Madame [P] [Z] ont adressé à Madame [N] [S] [I] [J] et Monsieur [U] [M] [Y] une sommation de payer, le 28 mars 2025, pour la somme en principal de 1.797,78 euros correspondant à la dette locative impayée.
Par des actes de commissaire de justice séparés du 13 août 2025 délivrés respectivement à personne et selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [Q] [Z] et Madame [P] [Z] ont fait assigner Madame [N] [S] [I] [J] et Monsieur [U] [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait du départ des locataires le 1er juillet 2024 ;
- la condamnation solidaire de Madame [N] [S] [I] [J] et Monsieur [U] [M] [Y] au paiement de la somme de 1.197,78 euros au titre des travaux de remise en état du logement, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et des loyers et charges impayés arrêtés au 1er juillet 2024, avec les intérêts au taux légal à compter des échéances contractuellement prévues ;
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 28 mars 2025.
A l’audience du 2 février 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [Q] [Z] et Madame [P] [Z], représentés par leur conseil, ont repris oralement leurs conclusions du 3 novembre 2025 régulièrement signifiées à Monsieur [U] [M] [Y], et ont maintenu l’intégralité de leurs demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Madame [N] [S] [I] [J], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 6 octobre 2025. Elle a conclu que la demande de résiliation du bail était sans objet à raison de leur départ effectif du logement au 1er juillet 2024. Elle s’est opposée à la demande en paiement au motif qu’un protocole d’accord avait été signé entre les parties et qu’elle a respecté l’échéancier, seul Monsieur [U] [M] [Y] étant défaillant dans le respect de ses obligations.
Bien que régulièrement convoqué par un acte de commissaire de justice signifié le 13 août 2025 selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [U] [M] [Y] ne s'est ni présenté à l'audience, ni fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU BAIL :
Il appert à la lecture des pièces produites qu’un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 1er juillet 2024 avec Madame [N] [S] [I] [J] et Monsieur [U] [M] [Y] et que les clefs du logement donné à bail ont été remises à cette date.
La demande de résiliation du bail est donc sans objet.
Toutefois, il y a lieu de constater que Madame [N] [S] [I] [J] et Monsieur [U] [M] [Y] ont quitté le logement situé au [Adresse 4] le 1er juillet 2024.
II. SUR LE MONTANT DE LA DETTE LOCATIVE :
Monsieur [Q] [Z] et Madame [P] [Z] produisent un décompte démontrant que Madame [N] [S] [I] [J] et Monsieur [U] [M] [Y] restent débiteurs de la somme de 1.197,78 euros à la date du 22 avril 2025.
En vertu de l’article VII du contrat de bail du 3 mai 2022 intitulé “clause de solidarité”, il est expressément stipulé que les copreneurs (...) seront tenus “solidairement et indivisiblement” de l’exécution des obligations du présent contrat.
Et le contrat de préciser que les copreneurs soussignés, désignés “le locataire”, reconnaissent expressément qu’ils se sont engagés solidairement et que le bailleur n’a accepté de consentir le présent bail qu’en considération de cette cotitularité solidaire et n’aurait pas consenti la présente location à l’un seulement d’entre eux.
En application de ces stipulations, Monsieur [Q] [Z] et Madame [P] [Z]sont en droit de réclamer indifféremment à Madame [N] [S] [I] [J] ou à Monsieur [U] [M] [Y] le paiement de l’intégralité de la dette locative, et ce, indépendamment des sommes déjà versées par l’un ou l’autre au titre de leurs engagements contractuels.
Il s’ensuit que Madame [N] [S] [I] [J] et Monsieur [U] [M] [Y] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
En conséquence eu égard à la solidarité stipulée au contrat de bail, il convient de les condamner solidairement à verser à Monsieur [Q] [Z] et Madame [P] [Z] la somme de 1.197,78 euros au titre de la dette locative arrêtée au 22 avril 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, date de la sommation de payer, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les frais de la sommation de payer, qui n'est nullement prescrite par la loi, doivent rester à la charge de Monsieur [Q] [Z] et Madame [P] [Z] en application de l’alinéa 2 de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame [N] [S] [I] [J] et Monsieur [U] [M] [Y], parties perdantes, supporteront la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, à l’exclusion de la sommation de payer du 28 mars 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [Q] [Z] et Madame [P] [Z], Madame [N] [S] [I] [J] et Monsieur [U] [M] [Y] seront condamnés in solidum à leur verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [N] [S] [I] [J] et Monsieur [U] [M] [Y] ont quitté le logement situé au [Adresse 4] le 1er juillet 2024.
CONDAMNE solidairement Madame [N] [S] [I] [J] et Monsieur [U] [M] [Y] à verser à Monsieur [Q] [Z] et Madame [P] [Z] la somme de 1.197,78 euros au titre de la dette locative arrêtée au 22 avril 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025.
CONDAMNE in solidum Madame [N] [S] [I] [J] et Monsieur [U] [M] [Y] à verser à Monsieur [Q] [Z] et Madame [P] [Z] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum Madame [N] [S] [I] [J] et Monsieur [U] [M] [Y] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, à l’exclusion de la sommation de payer du 28 mars 2025.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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