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T. com. 8903, 3 févr. 2026, n° 2026L00002


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Date
03/02/2026
Numéro
2026L00002
Lieu / cour
8903
Chambre
1ère chambre
Id
69e7b804cdc6046d470d1e8d

Texte de la décision

5,590 caractères

Références : 2026L00002 / 2026J00003

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS

Audience publique du 3 février 2026

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,

Vu le jugement rendu par ce tribunal le 6 janvier 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :

la SAS SCOBAT [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3],

Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. sous le numéro 385196480,

La procédure a été appelée à l'audience du 3 février 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; il a été entendu :
* La SAS LTB CONCEPTION, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [M] [C],
* Monsieur [U] [F], représentant des salariés,
* La SELARL AJRS, administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître [O] [L], représentée par Madame [T] [D], dûment muni d'un pouvoir,
* La SELARL [Z] [W], mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [Z] [W],

Maître [Z] [W] confirme les termes de son rapport et se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation afin de connaître le passif et de déterminer si un plan de redressement est envisageable.

Madame [T] [D] confirme les termes du rapport de Maître [O] [L], qui se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation afin d'appréhender la possibilité et la faisabilité d'un plan, et à un renvoi fin juin/début juillet.

Madame Laurence DERBECQ, juge commissaire, dans son rapport écrit lu à l'audience, se déclare favorable à la poursuite de la période d'activité jusqu'en juillet mais un renvoi intermédiaire pourrait être envisagé afin de vérifier la bonne réalisation du carnet de commandes prévisionnel, de la restructuration sociale et du recouvrement du poste client.

Madame [B] [V], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l'audience, émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

SUR CE,

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but de proposer un plan de redressement,

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation,

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

CONSTATE que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,

EN CONSEQUENCE, MAINTIENT la SAS SCOBAT en période d'observation, laquelle prendra fin au 6 juillet 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période,

DIT que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal le :

5 mai 2026 à 11 heures 15, [Adresse 4],

afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,

DIT qu'il appartiendra à la SELARL AJRS, en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental,

DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,

DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

DIT que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,

DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce,

ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

RETENU à l'audience du 3 février 2026, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l'audience, Monsieur Daniel VERNET et Madame Sylvie SIDOU, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,

DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l'audience publique du tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l'audience, Monsieur Daniel VERNET et Madame Sylvie SIDOU, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,

La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.

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