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TJ 93008, 21 avr. 2026, RG 26/02177


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Date
21/04/2026
Numéro
26/02177
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 3
Type
other
Id
69e7bc10cdc6046d470d6dc9

Texte de la décision

7,400 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Avril 2026

MINUTE : 26/00491

N° RG 26/02177 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4XAN
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant

ET

DEFENDEUR

EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Monsieur [R] [Z], juriste contentieux, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 09 Avril 2026, et mise en délibéré au 21 Avril 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 21 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 26 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d'une part, Monsieur [H] [S] et Madame [A] [T] et, d'autre part, la SAEM [Localité 3] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4],
– condamné Monsieur [H] [S] et Madame [A] [T] à payer à la SAEM [Localité 5] Habitat la somme de 8467,48 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
– octroyé à Monsieur [H] [S] et Madame [A] [T] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Monsieur [H] [S], Madame [A] [T] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [H] [S] le 17 octobre 2025.

C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 23 février 2026, Monsieur [H] [S] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2026.

À cette audience, Monsieur [H] [S] maintient sa demande.

Il fait part de sa situation familiale et financière. Il indique que, grâce à l'aide de son assistante sociale, des démarches de relogement sont en cours. Il expose que ses ressources ne lui permettent pas de payer l'indemnité d'occupation. Il déclare qu'il a déposé un dossier de surendettement et qu'une demande de protection juridique est en cours d'instruction.

En défense, l'OPH Est Ensemble Habitat, venant aux droits de la SAEM [Localité 3], demande au juge de l'exécution de :
– débouter Monsieur [H] [S] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d'occupation.

Il indique que le requérant n'a effectué aucun paiement depuis le mois d'août 2025 et que la dette est importante (13.683,26 euros). Il expose qu'il va contester le rétablissement personnel imposé par la commission de surendettement. Il fait valoir que le requérant ne justifie d'aucune démarche de relogement.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [H] [S], âgé de 68 ans, occupe les lieux seul suite au décès de sa compagne le 18 février 2025.

Ses ressources, composées uniquement d'une pension de retraite (531 euros) et de l'aide ponctuelle de son fils, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé.

Il ressort du décompte produit en défense que le requérant n'a effectué aucun paiement depuis le mois d'août 2025. Par conséquent, la dette s'est aggravée, pour atteindre 13.683,26 euros au 8 avril 2026. Compte tenu des ressources très modestes du requérant, l'aggravation de la dette ne suffit pas à remettre en cause sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations.

Par décision du 30 mars 2026, la commission de surendettement a décidé d'orienter le dossier de Monsieur [H] [S] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Selon la lettre d'appui de l'assistante sociale du 12 février 2026, suite au décès de sa compagne, qui assurait la gestion complète de leur vie quotidienne, Monsieur [H] [S] est très isolé et incapable de gérer ses intérêts administratifs et financiers, se trouve de ce fait en rupture de droits sociaux, ce qui nécessite une mesure de protection juridique, de type curatelle renforcée, actuellement en cours d'instruction.

Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement et compte tenu de la durée prévisible de l'instruction de la demande d'ouverture d'une mesure de protection, il y a lieu d'accorder au requérant des délais avant expulsion d'une durée de 6 mois, soit jusqu'au 21 octobre 2026.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [S] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à Monsieur [H] [S], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 6 mois, soit jusqu'au 21 octobre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ;

DIT que Monsieur [H] [S] devra quitter les lieux le 21 octobre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Monsieur [H] [S] aux dépens ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

Fait à [Localité 6] le 21 avril 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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