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TJ 93008, 21 avr. 2026, RG 26/03602


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Date
21/04/2026
Numéro
26/03602
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69e7bc56cdc6046d470d72d4

Texte de la décision

5,913 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/03602 - N° Portalis DB3S-W-B7K-46NN
MINUTE: 26/767

Nous, Mechtilde CARLIER, le magistrat du siege au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [O] [A]
né le 28 Décembre 1994
[Adresse 1]
[Localité 1]

Etablissement d’hospitalisation: EPS [Etablissement 1], demeurant [Adresse 2]

absent (e) représenté (e) par Me Eric NKOUM, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

EPS [Etablissement 1]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [H] [A]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit 20 Avril 2026

Le 07 Mai 2025, le directeur de EPS [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [O] [A].

Le 04 Novembre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, [O] [A] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS [Etablissement 1].

Le 14 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [O] [A].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 Avril 2026.

A l’audience du 21 Avril 2026, Me Eric NKOUM, conseil de Monsieur [O] [A], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur le moyen d’irrégularité

Le conseil de Monsieur [O] [A] soutient que la procédure est irrégulière en ce qu’il n’est pas démontré que le directeur de l’établissement a valablement notifié à Monsieur [O] [A] l’avis d’audience du 21 avril 2026.

Selon l’article R.3211-13 du code de la santé publique, le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, “la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée”

En l’espèce, Monsieur [O] [A] fait des fugues répétées et est en fugue en dernier lieu à compter du 16 avril 2026. Cette situation constitue un obstacle insurmontable à l’obligation du directeur de l’établissement d’avoir à aviser la personne hospitalisée. La procédure n’est donc pas irrégulière et le moyen sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis chaque mois de son hospitalisation ainsi que de l’avis motivé que Monsieur [O] [A] est hospitalisé à la demande de sa mère depuis le 7 mai 2025 en raison de refus de soins d’une désorganisation psychique importante, d’un rationnalisme morbide et d’une opposition aux soins.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 16 avril 2026 que Monsieur [O] [A] est d’une présentation négligée, qu’il a un contact superficiel, un discours logorrhéique, incohérent, désorganisé. Le patient a quitté l’entretien au cours de celui-ci.

A l’audience de ce jour, le patient est en fugue et ne comparait pas.

Il suit de l’ensemble de ces éléments, que l’état de santé de Monsieur [O] [A] impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [A].

PAR CES MOTIFS

le magistrat du siege du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 1], au centre [Etablissement 2] situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen d’irrégularité de la procédure;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [O] [A] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 21 Avril 2026

Le Greffier

Alix KRIOUA

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

le magistrat du siege

Mechtilde CARLIER

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