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TJ 93008, 21 avr. 2026, RG 26/03746


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Date
21/04/2026
Numéro
26/03746
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69e7bc5ecdc6046d470d7368

Texte de la décision

5,353 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 26/03746 - N° Portalis DB3S-W-B7K-47E3
MINUTE: 26/778

Nous, Mechtilde CARLIER, le magistrat du siege au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [W] [C]
né le 21 Novembre 1983 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: [W] [C], demeurant [Adresse 3]

absent (e) représenté (e) par Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 4]
Absent

PARTIE INTERVENANTE

L’[Localité 5] DE [Localité 6]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit 20 Avril 2026

Le 09 Janvier 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [C].

Le 18 Novembre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [W] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de .

Le 17 Avril 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [C].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 Avril 2026.

A l’audience du 21 Avril 2026, Me Ferroudja BETTACHE , conseil de Monsieur [W] [C], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 20 avril 2026, que Monsieur [W] [C] est hospitalisé depuis le 9 janvier 2025, ayant initialement été admis en raison de troubles du comportement dans un contexte de rupture de soins. Il rapporte des idées délirantes mystico-religieuses de mécanisme hallucinatoire, un délire de persécution à mécanisme intuitif à l’égard de l’équipe soignante, une anosognosie totale et une ambivalence aux soins.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé qu’à l’entretien, le patient est calme sur le plan psychomoteur. Un contact amélioré mais restant tout de meme superficiel. Une humeur neutre. Des affects plus réactifs. Il est relevé un discours pauvre, provoqué, pas de verbalisation de propos délirants. Apragmatisme, un paient calme qui accepte passivement les soins mais l’insight reste fragile entravant une adhésion totale aux soins.

A l’audience de ce jour, le patient est absent, son conseil s’en rapporte.

Il suit de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [W] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [C].

PAR CES MOTIFS

le magistrat du siege du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [C];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1], le 21 Avril 2026

Le Greffier

Alix KRIOUA
Le vice-président
magistrat du siege

Mechtilde CARLIER

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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