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TJ 93008, 21 avr. 2026, RG 26/03704


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Date
21/04/2026
Numéro
26/03704
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69e7bc67cdc6046d470d7430

Texte de la décision

5,244 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/03704 - N° Portalis DB3S-W-B7K-465K
MINUTE: 26/770

Nous, Mechtilde CARLIER, le magistrat du siege au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [O] [M]
né le 29 Mars 2000 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

absent (e) représenté (e) par Me Eric NKOUM, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [W] ([Localité 4])
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit 20 Avril 2026

Le 11 Avril 2026, le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [M].

Depuis cette date, Monsieur [O] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].

Le 16 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [M].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20avril 2026.

A l’audience du 21 Avril 2026, Me Eric NKOUM, conseil de Monsieur [O] [M], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé, que Monsieur [O] [M] a été hospitalisé à la suite d’une désorganisation psychique majeure, avec un discours flou, décousu, quasi hermétique; des associations d’idées; une instabilité comportementale et une tension interne. A l’examen des 24h, le patient présentait une hétéro agressivité avec des risques de passage a l’acte sur les soignants. Un contact laborieux. Une opposition aux soins. A l’examen des 72 heures, le patient présentait des tentatives de passages à l’acte hétéroagressifs; un contact laborieux, un discours diffluent, volubile, témoignant d’une pensée désorganisée.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 17 avril 2026 que Monsieur [O] [M] présente un état sthénique avec une hétéro-agressivité verbale soutenue par des éléments délirants persécutifs non systématisés. Il propose un discours diffluent et volubile témoignant d’une pensée désorganisée. Le médecin observe une intolérance à la frustration et un patient en déni de ses troubles. Il n’adhère aux soins que de façon passive.

A l’audience de ce jour, M. [M] ne se présente pas. Son conseil s’en rapporte.

Il suit de l’ensemble de ces éléments, que l’état de santé de Monsieur [O] [M] impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [M].
PAR CES MOTIFS

le magistrat du siege du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [M]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 21 Avril 2026

Le Greffier

Alix KRIOUA

Le vice-président
magistrat du siege

Mechtilde CARLIER

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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