TJ 33063, 21 avr. 2026, RG 26/03057
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Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
RECTIFICATION SANS DÉBATS
63B
N° RG 26/03057 - N° Portalis DBX6-W-B7K-[Immatriculation 1]
Minute
AFFAIRE :
[M] [R]
C/
S.C.P. SCP DUCOURAU DURON LANDAIS MOREAU-LESPINARD & Asso ciés
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me David GUYON
la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Me Cassandra PIESSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 21 AVRIL 2026
RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 20 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Madame Naouel TAHAR, Juge
David PENICHON, Greffier
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Cassandra PIESSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître David GUYON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
SCP DUCOURAU, DURON, LANDAIS, MOREAU- LESPINARD & Associés
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 26/03057 - N° Portalis DBX6-W-B7K-[Immatriculation 1]
Vu le jugement en date du 20 janvier 2026 N°RG 24/08595 ;
Vu la requête en rectification d’une erreur matérielle déposée au greffe le 26 mars 2026 par Madame [M] [R] ;
Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Attendu qu’il n’est pas nécessaire en l’espèce d’entendre les parties, la décision pouvant être rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile.
En l’espèce, il n’est pas contestable que le jugement du 20 janvier 2026 est entaché d’une erreur matérielle sur le nom de la demanderesse, en ce qu’il est indiqué dans le dispositif du jugement en page 7 “Madame [M] [S]” au lieu de “Madame [M] [R]”.
Qu’il y a lieu de rectifier cette erreur comme il sera dit dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par décision contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au Greffe.
Rectifie le jugement en date du 20 janvier 2026 - N° RG 24/08595,
Dit qu’il y a lieu de lire dans le dispositif du jugement en page 7,
“Madame [M] [R]”
en lieu et place de
“Madame [M] [S]”
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle sera notifiée comme le jugement.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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