TJ 33063, 21 avr. 2026, RG 26/01301
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Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
RECTIFICATION SANS DÉBATS
74C
N° RG 26/01301 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3OHB
Minute
AFFAIRE :
S.C.I. [Localité 1]-[M]
C/
S.C.I. [L] FRERE ET SOEUR, S.C.I. MHDS, [X] [Q], [G] [W] épouse [Q]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE [Localité 2] DI [Localité 3]
Me Bérénice DYOT
la SELARL HONTAS ET MOREAU
la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 21 AVRIL 2026
RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 15 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Madame Naouel TAHAR, Juge
David PENICHON, Greffier
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE :
La S.C.I. [Localité 1]-[M]
Ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Bérénice DYOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
La S.C.I. [L] FRERE ET SOEUR
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [X] [Q]
né le 10 Décembre 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 26/01301 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3OHB
Madame [G] [W] épouse [Q]
née le 02 Octobre 1967 à [Localité 7] (LIBAN)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
La S.C.I. MHDS
Ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Vu le jugement du 15 janvier 2026 du tribunal judiciaire de Bordeaux entre la SCI MARIE [M] d’une part et la SCI [L] FRERE ET SOEUR, la SCI MHDS, M. [X] [Q], Mme [G] [W] épouse [Q] d’autre part,
Vu la requête du 3 février 2026 du conseil de la SCI MARIE [M] signalant une erreur matérielle affectant le montant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée à son encontre et en faveur des époux [Q],
Vu l’avis aux parties d’avoir à faire connaître leurs observations pour le 9 mars 2026,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile qui dispose que “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
Il y a lieu de rectifier le jugement du 15 janvier 2026, sans qu’il ne soit nécessaire d’entendre les parties, en ce qu’il y a lieu de lire au dispositf du jugement:
“CONDAMNE la SCI [Localité 1] [M] à verser à Monsieur et Madame [Q] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile “ au lieu de
CONDAMNE la SCI [Localité 1] [M] à verser à Monsieur et Madame [Q] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant sur requête
Ordonne la rectification du jugement en date du 15 janvier 2026 du tribunal judiciaire de Bordeaux enregistrée sous le n° RG 23/06947 en ce qu’il y a lieu de lire au dispositif du jugement :
“CONDAMNE la SCI [Localité 1] [M] à verser à Monsieur et Madame [Q] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile “ au lieu de
CONDAMNE la SCI [Localité 1] [M] à verser à Monsieur et Madame [Q] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme ce dernier ;
Le tout, sans frais ni dépens.
La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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