TJ 33063, 20 avr. 2026, RG 24/02402
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE de DÉSISTEMENT
28C
Minute
N° RG 24/02402 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZODS
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 21/04/26
à Me Pierre CUISINIER
la SELARL HGM AVOCATS
Rendue le VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 20 Avril 2026
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEURS
Madame [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre CUISINIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre CUISINIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre CUISINIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Mathilde GALTIER de la SELARL HGM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Attendu que Mesdames [W] [D], [H] [D], [P] [D] déclarent se désister de leur instance
Attendu que le désistement d’instance est accepté en défense.
Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à Mesdames [W] [D], [H] [D], [P] [D] de leur désistement.
Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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