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TJ 33063, 20 avr. 2026, RG 25/03529


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Date
20/04/2026
Numéro
25/03529
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
69e7bfb5cdc6046d470db612

Texte de la décision

13,140 caractères

N° RG 25/03529 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2IV3
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

63B

N° RG 25/03529 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2IV3

Minute

AFFAIRE :

[J] [E]

C/

M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL AVOCAGIR
la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 20 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 02 Mars 2026,

JUGEMENT :

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1986 à (33)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Maître Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat
Direction des affaires juridiques
Sous direction du droit privé et pénal
[Adresse 2] -
[Localité 2]

Représenté par Maître Armelle DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 2 octobre 2020, M. [J] [E] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 3] pour contester la validité de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.

Le jugement de départage a été rendu le 20 octobre 2021.

M. [J] [E] a interjeté appel de ce jugement le 16 novembre 2021. Par arrêt du 30 octobre 2024, la cour d’appel de [Localité 3] a confirmé partiellement le jugement attaqué.

Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice,M. [J] [E] a, par acte en date du 18 avril 2025, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, sur le fondement notamment de l’article L.1454-2 du code du travail, de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés,M. [J] [E] demande au tribunal de :

- dire et juger que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice en raison du déni de justice caractérisé,
- condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 11.000  euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour délai excessif et déraisonnable de la procédure d’appel,
- condamner Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 2000  euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- prononcer l’exécution provisoire de la décision.

M. [J] [E] soutient que la durée anormalement longue de la procédure de la procédure d’appel, entre la déclaration d’appel et le prononcé de l’arrêt, soit 35 mois est déraisonnable et constitutive d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.

Devant la cour d’appel,M. [J] [E] conclut que l’appelant a déposé ses conclusions le 3 janvier 2022 mais que l’intimé omettait de conclure dans les trois mois, si bien que le dossier était prêt dès le 3 avril 2022 sans recevoir de fixation avant le 24 mai 2024 pour le 24 septembre 2024, sans qu’aucun motif légitime n’explique ce délai d’attente.

M. [J] [E] expose être demeuré dans une situation d’attente et d’incertitude insoutenable quant à la réussite de la procédure engagée.

Par conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2026 , auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de son argumentation, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 9 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :

- A titre principal , débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant alloué à M. [E] en réparation de son préjudice moral, rejeter ses demandes indemnitaires au titre du préjudice financier et réduire à de plus justes proportions le omntant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.

Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure, le seul dépassement d’un délai légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice.

Il plaide qu’un délai de 18 mois séparant la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie est raisonnable; qu’en l’espèce, il s’est écoulé un délai de 34 mois mais qu’il y a lieu de tenir compte d’un délai global de 6 mois entre les dernières écritures et l’audience de plaidoirie afin de tenir compte du nécessaire temps d’échanges entre les parties. En l’espèce, l’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que l’appelant a communiqué ses dernières écritures le 3 janvier 2022 et l’intimé le 13 juillet 2023; qu’il s’écoulait ainsi un délai de deux mois entre la communication des dernières écritures et l’audience de plaidoirie, sans que la responsabilité de l’Etat ne puisse être engagée. A titre subsidiaire, en considération d’un délai raisonnable de 18 mois, et des périodes de vacances judiciaires des années 2022, 2023 et 2024, il plaide que la responsabilité de l’Etat n’est pas susceptible d’être engagée au-delà de 9 mois de délai raisonnable. Il ajoute que le délai de délibéré d’un mois est raisonnable.

Il conclut que le préjudice allégué n’est pas justifié et excessif.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2026 par le juge de la mise en état.

MOTIVATION

I. Sur la responsabilité de l’Etat

L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et

impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle....”.
N° RG 25/03529 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2IV3

Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.

L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.

Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.

L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions du déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.

M. [J] [E] invoque comme excessif le délai mis par la cour d’appel de [Localité 3] pour statuer sur la procédure dont elle a été saisie. Il ressort des pièces produites que:
- la déclaration d’appel date du 16 novembre 2021
- les parties ont conclu respectivement le 3 janvier 2022 et le 13 juillet 2024
- La clôture a été annoncée le 24 mai 2024 pour le 30 août 2024 avec une fixation à l’audience du 24 septembre 2024
- l’arrêt d’appel est intervenu le 30 octobre 2024

En l’espèce, la durée globale afin qu’il soit statué de 35 mois a dépassé le délai raisonnable. Il s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement des délais de traitement d’une procédure d’appel , qui est évaluée à 23 mois en considération d’un délai raisonnable de traitement de l’affaire devant la cour d’appel qui est évalué à un an.

Les conclusions de l’intimé sont intervenues le 13 juillet 2024, soit postérieurement à l’annonce de la clôture du 24 mai 2024 pour le 30 août 2024 et n’ont pas contribué à allonger le temps d’échange entre les parties. Ces conclusions du 13 juillet 2024 n’ont pas été écartées des débats comme tardives au regard des délais du décret Magendie. Il n’est donc pas établi que le dossier était prêt à être fixé dès le 3 janvier 2022.

Les éléments produits ne permettent pas d’établir que le temps d’échange ait été prolongé par les parties au-delà d’un délai raisonnable d’un an, étant rappelé qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les conclusions du 13 juillet 2024 dans la mesure où elles n’ont pas eu d’incidence sur la fixation du dossier en plaidoirie.

II. Sur la réparation du préjudice

M. [J] [E] conclut que son préjudice est constitué par l’incertitude génératrice de stress dans laquelle il s’est trouvé dans l’attente d’une décision de justice.

L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à titre principal au rejet de la demande à défaut de justificatif du préjudice allégué et à titre subsidiaire à une réduction de la demande.

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.

En l’espèce, le préjudice subi parM. [J] [E] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes relatives par la cour d’appel de [Localité 3] et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au- delà d’un délai raisonnable.

Il convient de lui allouer, en considération de l’ensemble de ces éléments, la somme de 2875 euros.

III. Sur les demandes annexes

Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens.M. [J] [E] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.

Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice àM. [J] [E],

CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer àM. [J] [E] une somme de 2875 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant la cour d’appel de [Localité 3],

CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer àM. [J] [E] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire

La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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