Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 33063, 21 avr. 2026, RG 22/09462


Vérifier : TJ 33063, 21 avr. 2026, RG 22/09462 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
22/09462
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
69e7bfbfcdc6046d470db6af

Texte de la décision

62,820 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 22/09462 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIHA
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

3CB

N° RG 22/09462 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIHA

Minute

AFFAIRE :

S.A.R.L. ISARYS

C/

S.A.S. MLA DEVELOPPEMENT, S.A.S. M.L. FINANCES, S.A.S. MLA ENERGY, S.A.S. MLA MAINTENANCE - LOGISTIQUE ET RESEAU - AUTOMATISME, S.A.S. MLA MAINTENANCE - LOGISTIQUE ET RESEAU - AUTOMATISME - INDUSTRIE, S.A.S. MLA MAINTENANCE - LOGISTIQUE ET RESEAU - AUTOMATISME 81, S.A.S. MLA MAINTENANCE - LOGISTIQUE ET RESEAU - AUTOMATISME 32

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Sophie ATTALI-TRAPP
N° RG 22/09462 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIHA

la SELARL CABINET REYNAL - PERRET
la SELARL LEX CONTRACTUS
la SELARL MARIE CHAMFEUIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Naouel TAHAR, Juge,

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 10 Mars 2026 sur rapport de Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

La Société ISARYS
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Sophie ATTALI-TRAPP, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

DEFENDERESSES :

La Société MLA DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

La Société MLA ENERGY
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

La Société MLA MAINTENANCE - LOGISTIQUE ET RESEAU - AUTOMATISMES
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

La Société MLA MAINTENANCE - LOGISTIQUE ET RESEAU - AUTOMATISME - INDUSTRIE
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

La Société MLA MAINTENANCE - LOGISTIQUE ET RESEAU - AUTOMATISME 81
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

La Société MLA MAINTENANCE - LOGISTIQUE ET RESEAU - AUTOMATISME 32
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Toutes représentées par Maître Marie CHAMFEUIL de la SELARL MARIE CHAMFEUIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant,

La Société M.L. FINANCES
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Charlotte DE REYNAL de la SELARL CABINET REYNAL - PERRET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Benjamin ZNATY, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

La SARL ISARYS immatriculée au RCS de Toulouse depuis le 27 juin 2001 a pour activité la conception de logiciels informatiques dans le domaine de la gestion des entreprises, étude conseil, formation et maintenance.

En 2011-2012, la SARL ISARYS a réalisé pour le compte de la SAS ML FINANCES (MLF) société holding animatrice, la migration de son logiciel interne développé par Microsoft Access et une application spécifique de gestion de type ERP (progiciel de gestion intégré), outil informatique adapté aux besoins spécifiques de son utilisateur pour la gestion administrative, comptable, salariale et commerciale de ses activités sur lequel la SARL ISARYS revendique des droits patrimoniaux d’auteur. La réalisation du logiciel ERP ISARYS ayant été facturée 23.920 euros TTC. Par la suite de 2017 à 2020 la société ISARYS a développé de nouveaux modules de ce logiciel lesquels ont été facturés environ 50.000 euros par an à la SAS ML FINANCES.

Le logiciel ERP ISARYS a été exploité à titre gratuit et en vertu d’un accord tacite par la société MLF mais également ses filiales spécialisées dans le génie électrique et le bâtiment soit les sociétés MLA ENERGY, MLA-MAINTENANCE-LOGISTIQUE ET RESEAU-AUTOMATISME, MLA-MAINTENANCE-LOGISTIQUE ET RESEAU-AUTOMATISME-INDUSTRIE dont le siège social est à [Localité 2](31), ainsi que la société MLA-MAINTENANCE-LOGISTIQUE ET RESEAU-AUTOMATISME située à [Localité 3] (81) et la société MLA-MAINTENANCE-LOGISTIQUE ET RESEAU-AUTOMATISME dont le siège social est à [Localité 4] (32), ci après dénommées filiales MLA.

Par courrier en recommandé en date 30 juin 2021 la SAS MLF a informé la société ISARYS de son intention d’acquérir une ERP standard à compter du 1er janvier 2023 et donc de rompre la relation commerciale à l’issue d’une période de préavis de 18 mois avec maintien des conditions d’utilisation de l’ERP ISARYS inchangées durant la période de préavis.

Durant ce préavis, soit le 23 juillet 2021 la SAS MLF a cédé ses parts sociales dans les filiales MLA précitées à la SAS MLA DEVELOPPEMENT en vertu d’un contrat de cession comportant notamment une clause prévoyant le maintien de l’accès à la maintenance du logiciel ERP d’ISARYS jusqu’à l’expiration du préavis soit le 31 décembre 2022.

Considérant d’une part, que la mise à disposition à compter du 23 juillet 2021 et jusqu’au 1er janvier 2023 par la SAS MLF du logiciel ERP ISARYS à son cessionnaire et aux filiales de celui-ci, comme l’utilisation de l’ERP ISARYS par la société MLA DEVELOPPEMENT et ses filiales, sortent du périmètre de la licence tacite d’utilisation gratuite du logiciel qu’elle avait consenti aux seules entités appartenant au groupe de la SAS MLF, la SARL ISARYS a par actes séparés en date du 2 décembre 2022, assigné devant la présente juridiction la SAS MLF, la SAS MLA DEVELOPPEMENT et ses filiales précitées, en contrefaçon de droits d’auteur après avoir fait réaliser sur autorisation judiciaire une saisie contrefaçon dans les locaux de ces sociétés en novembre 2022.

D’autre part, invoquant le caractère brutal et abusif de la rupture des relations commerciales avec la SAS MLF, la société ISARYS a par acte en date du 30 juin 2023 assigné la SAS MLF devant le tribunal de commerce de Bordeaux qui par jugement en date du 21 octobre 2024, a condamné la SAS MLF à payer à la société ISARYS la somme de 33.430 euros de dommages et intérêts du fait de la rupture abusive de leur relation commerciale, ainsi que 30.000 euros au titre des frais irrépétibles et a débouté la société ISARYS de ses demandes au titre des pratiques restrictives de concurrence et d’utilisation abusive de son logiciel sur le fondement des articles 233-1 et 442-1 du code de commerce. Ce jugement fait l’objet d’un recours pendant devant la Cour d’appel de Bordeaux.

En ce qui concerne la présente instance, et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, la SARL ISARYS demande au tribunal au visa des articles L 112-2-13 °, L 122-6, L 122-6-1 al 2, L 131-3al1, L 332-4 et L 335-3 al2, L331-1-3 1°, L 615-5 al 5 et R 615-3 du code de la propriété intellectuelle ainsi que des articles 1216 et 1240 du code civil, et L 233-1 du code de commerce de :

-débouter les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ISARYS,

-juger que la mise à disposition de l’ERP ISARYS par la société ML FINANCES à la société MLA DEVELOPPEMENT et aux filiales de celle -ci constitue une contrefaçon du droit d’auteur de la société ISARYS sur l’ERP ISARYS,

-juger que l’utilisation de l’ERP ISARYS par la société MLA DEVELOPPEMENT et ses filiales constitue une contrefaçon du droit d’auteur de la société ISARYS sur l’ERP ISARYS,

-condamner en conséquence in solidum les sociétés ML FINANCES, MLA DEVELOPPEMENT, MLA ENERGY, MLA INDUSTRIE, MLA ENERGIE, MLA, MLA 32 et MLA 81 à payer à la SARL ISARYS les sommes de :

-276.943,50 euros HT soit 332.332,20 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis résultant de la contrefaçon de ses droits d’auteur sur l’ERP ISARYS, toutes causes confondues,

-50.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

-15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

-ordonner l’exécution provisoire de la décision,

-condamner in solidum les sociétés MLF FINANCES, MLA DEVELOPPEMENT, MLA ENERGY, MLA INDUSTRIE, MLA ENERGIE, MLA, MLA 32 et MLA 81 aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais et honoraires des huissiers et experts liées aux opérations de saisie contrefaçon.

Par conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025, la SAS M.L. FINANCES (MLF) entend voir quant à elle sur le fondement des articles L 122-6, L122-6-1 et L 335-3 du code de la propriété intellectuelle ainsi que des articles 1216, 1835, et 1844-3 du code civil :

-à titre principal :

- débouter ISARYS de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon au titre de la mise à disposition de l’ERP par MLF tant à la MLA DEVELOPPEMENT qu’aux filiales cédées à MLA DEVELOPPEMENT,

-à titre subsidiaire :

-débouter ISARYS de l’ensemble de ses demandes de réparation pour des préjudices non justifiés

-à titre infiniment subsidiaire:

-débouter MLA DEVELOPPEMENT, MLA-MAINTENANCE-LOGISTIQUE ET RESEAU-AUTOMATISME, MLA-MAINTENANCE-LOGISTIQUE ET RESEAU-AUTOMATISME(81),MLA-MAINTENANCE-LOGISTIQUE ET RESEAU-AUTOMATISME(32),MLA-MAINTENANCE-LOGISTIQUE ET RESEAU-AUTOMATISME-INDUSTRIE et MLA ENERGY de toute demande en garantie de la part de M.L.FINANCES portant sur une condamnation prononcée à leur encontre et venant réparer l’éventuel défaut de paiement de redevances d’utilisation de l’ERP à ISARYS,

-en tout état de cause :

-condamner à titre reconventionnel ISARYS à verser à M.L.FINANCES la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’action abusive engagée par ISARYS à l’encontre de M.L.FINANCES,

-condamner ISARYS à payer à M.L.FINANCES la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner ISARYS aux entiers dépens en application de l’article 696 du même code dont le recouvrement pourra être opéré par Maître Benjamin ZNATY selon les modalités prévues à l’article 699 dudit code.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2024 auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé des moyens , la SAS MLA DEVELOPPEMENT, la SAS MLA ENERGY, la SAS MLA MAINTENANCE-LOGISTIQUE ET RESEAUX-AUTOMATISME (31), la SAS MLA MAINTENANCE-LOGISTIQUE ET RESEAUX-AUTOMATISME-INDUSTRIE (31), la SAS MLA MAINTENANCE-LOGISTIQUE ET RESEAUX-AUTOMATISME (81) et la la SAS MLA MAINTENANCE-LOGISTIQUE ET RESEAUX-AUTOMATISME (32) demandent au tribunal au visa des articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1240 et 1192 du code civil de :

-débouter la société ISARYS de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre,

-reconventionnellement :

-condamner la société ISARYS à leur régler les sommes suivantes :
-50.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
-50.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi

-subsidiairement :

-condamner la société M. L. FINANCES à relever et garantir indemnes toutes les condamnations prononcées à leur encontre,

en tout état de cause :

-condamner in solidum tout succombant à leur payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens,

-rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

L’ordonnance de clôture a été établie le 11 décembre 2025.

MOTIVATION

1-SUR LA CONTREFAÇON DE DROITS D’AUTEUR

La société ISARYS fait valoir que si, dans le cadre des relations contractuelles avec la société MLF, elle a tacitement autorisé l’utilisation par les filiales de cette société, du logiciel ERP ISARYS sur lequel elle revendique des droits patrimoniaux d’auteur, en revanche, le périmètre de cette autorisation était limité aux entités appartenant uniquement au groupe MLF et non au groupe MLA DEVELOPPEMENT. Elle reproche d’abord, à la société MLF d’avoir en violation de la licence tacite accordée, transféré le droit d’utilisation du logiciel ERP à la société MLA lors de la cession de ses filiales à cette société intervenue le 23 juillet 2021 et ensuite à la MLA DEVELOPPEMENT, et à ses filiales, d’utiliser sans autorisation de sa part ledit logiciel, faits constitutifs d’acte de contrefaçon de ses droits patrimoniaux d’auteur.

Les sociétés défenderesses concluent au rejet de l’action en contrefaçon.

Si la SAS MLF ne conteste pas les droits d’auteur revendiqués, la Société MLA DEVELOPPEMENT et ses filiales MLA, ci-après dénommées sociétés MLA, considèrent quant à elles que le logiciel ERP ISARYS ne peut bénéficier de la protection par les droits d’auteur étant dépourvu de toute originalité.

Les défenderesses dénient en toute hypothèse les faits de contrefaçon de droits d’auteur qui leur sont reprochés ; la SAS MLF considérant l’utilisation du logiciel durant le préavis conforme au périmètre de la licence tacite au motif de la pérennité de l’autorisation donnée par la société ISARYS aux filiales MLA d’utiliser le logiciel, nonobstant la cession des titres de ces filiales à la société MLA DEVELOPPEMENT par la société MLF.

Les sociétés MLA DEVELOPPEMENT et ses filiales MLA, se prévalant quant à elle de l’opposabilité de la cession de leurs droits d’utilisation de l’ERP litigieuse à la société ISARYS.

L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que les attributs d’ordre patrimonial qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. [...]

L’utilisation d’une oeuvre de l’esprit protégée par les droits d’auteur sans autorisation du titulaire des droits sur celle-ci, ou hors du périmètre autorisé est une atteinte au droit d’auteur constitutive d’une contrefaçon.

Il incombe à celui qui invoque une contrefaçon de ses droits d’auteur, de justifier d’une oeuvre éligible à la protection des droits d’auteur, de sa qualité d’auteur sur cette oeuvre et de l’atteinte portée à ses droits par le défendeur.

A- sur l’éligibilité du logiciel ERP à la protection par les droits d’auteur

Les sociétés MLA contestent éligibilité du logiciel à la protection par les droits d’auteur, faute de démonstration de son originalité. Elles font valoir que la société ISARYS se contente de décrire brièvement diverses fonctionnalités banales et communes à tous les ERP du logiciel litigieux sans établir le caractère arbitraire des choix opérés reflétant la personnalité de leur auteur et décrire en quoi cet ERP serait novateur et différents des logiciels déjà disponibles sur le marché. Sur ce dernier point, elles indiquent avoir pu remplacer l’ERP ISARYS par un autre ERP (SQI) présentant les mêmes finalités. Elles ajoutent que la société requérante ne verse pas aux débat le code source de son ERP et que l’apport intellectuel propre et effort personnalisé de M. [C] créateur du logiciel ERP ne saurait se déduire du cahier de développement établi par celui-ci, s’agissant d’une pièce établie à soi même et qui au demeurant se contente de décrire des fonctionnalités banales pour son ERP.

En réplique aux arguments des sociétés MLA, la société ISARYS fait valoir que l’absence de nouveauté n’exclut pas l’originalité et qu’il n’est nullement démontré au surplus que le logiciel ISARYS serait identique à celui de la société SQI, la comparaison des codes sources de ces deux logiciels ne pouvant être effectuée. Elle souligne qu’au contraire l’éditeur du logiciel SQI admet que sa solution informatique ne remplit pas les mêmes fonctions que l’ERP ISARYS en ce qu’elle ne comprend ni module RH ni module QSA. Elle expose avoir produit de larges extraits du code source de l’ERP ISARYS de nature à apprécier ses choix arbitraires, ainsi que des documents techniques qui ne sauraient être assimilés à une preuve établie à soi même, précisant qu’il ne peut lui être reproché de verser au débat le cahier de développement du logiciel établi par M. [C] alors qu’il est constant qu’il incombe à l’auteur d’expliciter ses choix créatifs.

Sur ce,
En vertu de l'article L.112-2 -13 du code de propriété intellectuelle, sont considérés comme oeuvres de l'esprit les logiciels, y compris les matériels de conception préparatoires, mais pour être éligible à la protection du droit d'auteur, le logiciel doit être original.

En matière de logiciel, la condition de l'originalité implique que son auteur ait fait preuve, au travers des choix opérés, d'un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en ouvre d'une logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort réside dans une structure individualisée portant la marque de son apport intellectuel.

L’originalité du logiciel ERP étant contesté par les sociétés MLA, il appartient à la sociétéYSARIS qui la revendique d'en apporter la preuve, en identifiant les éléments originaux de la création de l'oeuvre revendiquée, et notamment en exposant les arbitrages qu’elle a du opérer entre les différents choix qui s’offraient à elle dans la conception du logiciel

Pour justifier de l’originalité du logiciel ERP, la société ISARYS invoque :
-le choix de développement d’une ergonomie spécifique tant dans l’organisation, dans la forme des objets visuels que dans le choix des couleurs
- le choix d’outils informatiques développés spécifiquement au service de l’ERP ISARYS et notamment :
-une infrastruture logicielle propre à la société ISARYS, constituée d’une bibliothèque de fonctions et de classes d’objets visuels et non visuels,
-l’environnement de développement intégré IsaStudio permettant d’optimiser et d’améliorer la productivité,
-le module de serveur Isa Guardian qui assure l’accès à la base de données et enregistre les modifications apportées
-le générateur d’états IsaFastReport concepteur d’états complexes basés sur le dictionnaire de données IsaStudio
-la création de l’ERP au moyen d’ outils propres à la société ISARYS au sein de son atelier de génie logiciel IsaStudio identifiés par des préfixes propres “Isa” “T”
-les choix arbitraires opérés non imposés par une contrainte technique :
- calcul du devis à travers une requête complexe plutôt qu’à travers plusieurs lignes de code
-stockage des champs BLOB destinés à contenir les données binaires dans des fichiers propriétaires complexes plutôt que de les enregistrer dans la base de données MySQL-
-le choix de code spécifique et unique ; le logiciel ERP ISARYS n’ayant été déployé que sur le serveur de la société MLF FINANCES dont le nom “bios” est SERVEUR _ISARYS, ce programme source matérialisant un effort intellectuel dans une structure individualisée,
-le cahier manuscrit de développement de M. [C] concepteur du logiciel qui explique sa démarche créative et les choix opérés tant en termes de fonctionnalité, qu’ergonomique.

Il résulte des documents techniques produits au soutien de ces arguments incluant des extraits du code source et du cahier manuscrit de développement du concepteur du logiciel ERP, qui ne saurait être écarté dès lors que seul l’auteur est à même de justifier de ses choix créatifs, que les choix opérés par M. [C] pour la création du logiciel ERP répondent pour certains à des contraintes fonctionnelles et à une logique informatique automatique, et d’autres à des choix plus personnels notamment s’agissant de l’ergonomie et du design et si pris indépendamment ils ne sont pas originaux en eux-même, ils traduisent néanmoins, conjugués en une combinaison spécifique, des choix arbitraires allant au-delà d’un simple savoir faire technique et qui sont différents de ceux effectués par d’autres opérateurs.

En effet, outre le fait que l’ERP “Espace affaires “ mis à la disposition des sociétés MLA par la société SQI suite à la rupture des relations avec la société ISARYS, ne comporte pas les mêmes fonctionnalités que celles du logiciel ERP ISARYS, ainsi qu’il résulte du courriel de son représentant en date du 14 décembre 2023 (non-intégration du module RH et QSE), il n’est communiqué au débat à titre de comparaison, aucune document technique sur l’ERP “Espaces Affaires” de la société SQI, ni d’ailleurs sur des logiciels gestion d’autres sociétés permettant d’affirmer que la combinaison des choix opérés pour le logiciel ERP ISARYS est usuelle et partant de conclure à leur banalité.

L'originalité du logiciel ERP ISARYS est donc suffisamment caractérisée, ce qui le rend protégeable par les droits d’auteur, étant précisé que la titularité des droits patrimoniaux de la société ISARYS sur ce logiciel n’est pas remise en cause.

B-sur les faits contrefaisants.

La société ISARYS considère qu’à compter de la cession par la société MLF des parts sociales qu’elle détenait dans ses filiales à la société MLA DEVELOPPEMENT le 23 juillet 2021, acte qu’elle estime ne pas lui être opposable, l’utilisation par ces filiales comme le transfert à celles-ci de l’autorisation d’utiliser le logiciel ERP ISARYS est contrefaisant en ce qu’il sort du périmètre d’autorisation d’utilisation dudit logiciel concédé tacitement et à titre gratuit par la société ISARYS à la société MLF et à ses filiales.

L’appréciation de la nature contrefaisante de la poursuite de l’utilisation du logiciel ERP par les filiales MLA après leur cession à la société MLA DEVELOPPEMENT suppose que soit préalablement identifié le périmètre de l’autorisation d’utilisation du logiciel consenti par la société ISARYS.

a- sur le périmètre de la licence tacite d’utilisation du logiciel ERP ISARYS

Invoquant les dispositions des articles L 122-6 , L 122-6-1, L335-3 al2 , L 335-3al2, L131-3 al 1 du code de la propriété intellectuelle et L 233-3 du code de commerce, la société ISARYS fait valoir que si aucun contrat de développement, de maintenance et de licence n’a jamais été signé, elle a pendant 10 ans développé, fait évoluer et autorisé les filiales de la société MLF à utiliser gratuitement le logiciel ERP ISARYS, dans le cadre d’un accord verbal passé avec la seule société MLF est plus précisément son dirigeant M. [L].Le périmètre de la licence tacite ainsi accordé excluant tout usage par des personnes extérieures au groupe MFL. Elle indique qu’afin de protéger et limiter le périmètre d’utilisation de son ERP elle a mis en oeuvre dès l’origine un principe de certification numérique cryptée, c’est à dire des droits d’accès limités ouverts par le seul M. [C] gérant de la société ISARYS, au profit uniquement dans un premier temps des administrateurs de la société MLF puis des seuls salariés du groupe MLF, ce qui confirme l’intention des parties de limiter l’utilisation du logiciel aux seules entités du groupe MLF à l’exclusion de toutes entités extérieures. La société ISARYS rappelant que son ERP n’a été créée que pour répondre exclusivement aux besoins du groupe MLF. Elle expose également que comme le précise le code source, seule la société ISARYS disposait des droits nécessaires pour ajouter une nouvelle société dans l’ERP ISARYS. Elle conclut qu’en l’absence de contrat écrit , la licence d’utilisation est d’application restrictive et que dans son courrier de rupture M. [L] (MLF) reconnait que l’utilisation concédée à titre gratuit par ISARYS était limitée aux entités utilisatrices du groupe ML.

La société MLF réplique que pas une seule ligne de la première documentation technique versée au débat par la requérante qui détaille de façon exhaustive le fonctionnement de l’ERP et le principe de certification numérique, ne vient démontrer que ce principe de certification interdit l’accès à l’ERP à un utilisateur faisant partie d’une entité étrangère au groupe MLF. Elle critique la force probante de la deuxième documentation technique considérant qu’elle a été rédigée pour les besoins de la cause et fait valoir que les contraintes techniques invoquées censées justifier une limitation du périmètre d’utilisation de l’ERP, sont directement contredites par les faits. La société MLF souligne à ce titre que ses filiales MLA 32 et 81 non situées sur le site de la SAS MLF où se trouve légitimement le serveur qui appartient à MLA ont pu utiliser le logiciel ERP. Ensuite elle expose que l’ERP mis à disposition permettait techniquement d’allouer un accès à des personnes étrangères au groupe MLF, que la société ISARYS n’a jamais contesté les droits ouverts au profit des filiales MLA et qu’il était donc logique que pendant la période de préavis les membres de la direction de MLA DEVELOPPEMENT auxquelles les filiales ont été cédées bénéficient d’un accès à l’ERP aux fins d’exercer leurs fonctions de direction des filiales cédées et garantir le succès du projet de migration.

Sur ce,

Si aucun contrat de licence n’a été établi par écrit entre la société ISARYS et la société MLF s’agissant de l’exploitation du logiciel ERP développé par ISARYS pour le compte de la société MLF, la société ISARYS admet l’existence d’un accord verbal, avec la société MLF, autorisant l’utilisation à titre gratuit dudit logiciel par les filiales MLA du groupe MLF.

La société MLF et les filiales de la société MLF faisaient donc partie du périmètre de la licence à titre gratuit consentie par la société ISARYS sur son logiciel ERP.

Il incombe à la société MLF qui soutient que la licence tacite d’utilisation dudit logiciel n’excluait pas la possibilité d’une utilisation de celui-ci par des sociétés extérieures au groupe MLF d’en rapporter la preuve.

Il n’est pas contestable ainsi que relevé par la société MLF que les documentations relatives au logiciel ERP versées au débat par la requérante et qui décrivent l’existence d’une

procédure de gestion des comptes d’utilisateurs par le seul gérant de la société ISARYS et la mise en place d’un certificat de cryptage, permettant de limiter les accès aux seules filiales du groupe MLF, ont une faible force probante en ce qu’elles émanent de la société ISARYS.

Le fait que les sociétés MLA 32 et MLA 81 bien que non situées dans les locaux de [Localité 2](31), siège de la société MLF et de quelques unes de ses filiales où se trouvait installé l’ordinateur serveur nécessaire à la connexion au logiciel ERP, est inopérant à rapporter la preuve de ce que le périmètre de la licence tacite était ouverte aux sociétés tierces au groupe dès lors que les sociétés MLA 32 et MLA 81 étaient des filiales de la sociétés MLF.

De même, le fait que des comptes aient pu être techniquement ouverts en septembre 2021 au profit de Mme [J] et de M. [K] dirigeants de la société MLA DEVELOPPEMENT, ne saurait valoir autorisation donnée par ISARYS d’ouvrir l’accès de son logiciel à des entreprises étrangères au groupe MLF dès lors qu’il résulte du propre aveu du dirigeant de la société MLF dans un courriel du 22 septembre 2021 que pour permettre l’accès au logiciel à ces personnes, l’administrateur MLF les a rattaché à un salarié fictif créé spécialement dans l’ERP sous l’intitulé “SOUS TRAITANT” masquant ainsi leur non appartenance au groupe MLF. Il ne peut en effet être tiré argument de cette ouverture détournée des droits, un accord de la société ISARYS pour l’utilisation du logiciel par des personnes autres que la société MLF et les filiales de son groupe.

Par conséquent, rien ne permet de remettre en cause le fait que l’autorisation donnée par la société ISARYS d’utiliser son logiciel à titre gratuit était limité à la seule société MLF et à ses filiales durant la relation commerciale et jusqu’au 31 décembre 2022 dès lors qu’il ressort des pièces communiquées et des propres déclarations du requérant son accord pour le maintien de la licence tacite au profit des filiales de la société MLF selon les mêmes modalités durant la période de préavis de 18 mois suivant la notification de la rupture des relations commerciales avec la société MLF.

b-sur l’atteinte aux droits d’auteur

La société ISARYS fait valoir que le contrat conclu avec la société MLF était fortement marqué par l’intuitu personae, de sorte qu’en l’absence de contrat stipulant que la licence serait transférée automatiquement à la filiale cédée en cas de changement de contrôle, la société MLF a violé le périmètre de la licence et porté atteinte à ses droits d’auteur en transférant les droits d’utilisation de l’ERP à la société MLA DEVELOPPEMENT. La poursuite de l’utilisation du logiciel ERP durant le préavis par les sociétés MLA en leur qualité de filiales de la société MLA DEVELOPPEMENT et par celle-ci étant également contrefaisante.

La violation d’une clause d’un contrat de licence concernant un logiciel portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce logiciel, relève de la notion d’atteintes aux droits de propriétés intellectuelle au sens de l’article L 335-3 al 2 du code de la propriété intellectuelle, de sorte que sont titulaire peut se prévaloir au titre de cette atteinte d’une contrefaçon de ses droits d’auteur, indépendamment de la faute contractuelle.

- sur la cession du droit d’utiliser le logiciel ERP aux filiales cédées à la MLA DEVELOPPEMENT et à la société MLA DEVELOPPEMENT

La société MLF fait valoir qu’en dépit du libellé de la clause litigieuse du contrat de cession, celle-ci ne prévoit aucun transfert des droits d’utilisation de l’ERP ISARYS, visant uniquement à organiser les conditions des garanties d’éviction octroyées par la société MLF à la société MLA DEVELOPPEMENT. Elle expose au visa de l’article 1844-3 du code civil que l’acte de cession du 23 juillet 2021 a opéré un simple changement statutaire (changement de l’organe de contrôle) n’entraînant pas la création d’une personne morale nouvelle et qu’il n’est justifié d’aucune clause contractuelle prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de licence en cas de changement de l’organe de contrôle. Elle ajoute qu’aucun transfert tacite d’utilisation concédé par ISARYS n’avait vocation à être réalisé dans la mesure où les sociétés MLA sont restées les mêmes personnes morales utilisatrices de l’ERP après leur cession à la société MLA DEVELOPPEMENT et qu’il n’y a eu aucune mise à disposition à leur profit de ce logiciel mais un maintien du logiciel dont elle dépendait pour leur fonctionnement jusqu’à la migration vers un nouvel ERP. La société MLF fait valoir que c’est d’ailleurs pour permettre à ces filiales de migrer sereinement vers une autre ERP que la société ISARYS a accepté durant le préavis de 18 mois le maintien de l’utilisation de l’ERP par ces filiales.

Les sociétés MLA ajoutent qu’il n’est nullement démontré par la société ISARYS qu’elle avait interdit toute poursuite d’utilisation du logiciel ERP ISARYS par les filiales de la société MLF en cas de changement de contrôle au sens de l’article L233-3 du code de commerce

La société ISARYS réplique que la disparition de la société MLF au profit de la société MLA DEVELOPPEMENT a entraîné une modification juridique de l’identité des personnes morales concernées et une rupture des accords préexistants, eu égard à la nature de cet accord marqué par un très fort intuitu personae. Elle indique que sauf à inverser la charge de la preuve il ne lui incombe pas de démontrer l’existence d’une clause interdisant d’usage de l’ERP par les sociétés MLA après la cession du 23 juillet 2021. Elle souligne que la société MLF ne peut justifier la clause de transfert des droits d’utilisation en simple clause de garantie d’éviction alors qu’elle a reconnu dans l’acte de cession n’être titulaire que d’un simple droit d’usage non cessible. Elle fait également valoir que la société MLF ne peut dénier avoir mis à disposition d’un tiers (MLA DEVELOPPEMENT), et de ses nouvelles filiales l’ERP ISARYS lorsqu’elle a demandé à la société MLA DEVELOPPEMENT de provisionner une somme d’argent pour cette utilisation

sur ce,

Il convient de rappeler qu’aux termes d’un acte sous seing privé en date du 23 juillet 2021, la SARL MLF et son gérant M. [L] ont cédé à la SAS MLA DEVELOPPEMENT toutes les parts sociales qu’ils détenaient dans les filiales MLA ENERGY (31), MLA INDUSTRIE (31), MLA (31), MLA 32 et MLA 81.

Il est stipulé à l’acte de cession du 23 juillet 2021 une clause intitulée “transfert des droits d’utilisation détenus sur le logiciel ISARYS”. Aux termes de cette clause, la société MLF rappelle notamment qu’elle n’est titulaire que d’un simple droit d’utilisation du logiciel ERP d’ISARYS, qu’elle a mis fin à la relation commerciale avec cette société par courrier en

recommandé du 30 juin 2021, que l’accès et la maintenance du logiciel ERP seront maintenus pendant une période de 18 mois comme il est d’usage, aux frais normaux d’utilisation et de maintenance à la charge de l’acquéreur (MLA DEVELOPPEMENT) lequel fera son affaire personnelle et à ses frais du développement d’un nouvel ERP similaire au logiciel ISARYS pendant cette période de 18 mois.

Il ne peut se déduire du seul intitulé de la clause l’existence d’une cession des droits détenus sur le logiciel.

•-sur la cession des droits aux filiales et utilisation par celles-ci durant le préavis

Il est constant que les contrats à titre gratuit, comme ceux qui comportent une prestation personnelle d'ordre intellectuel et mettent en oeuvre un savoir-faire propre, sont présumés avoir été conclus intuitu personae sauf preuve contraire.

Le contrat de licence tacite et à titre gratuit d’utilisation du logiciel ERP litigieux entre la société ISARYS et la société MLF est donc présumé avoir été conclu intuitu personae, sans qu’il ne soit versé au débat des éléments de nature à la remettre en cause.

Au surplus, cette présomption est renforcée par le fait que la société MLF s’est présentée dans l’acte de cession de parts sociales du 23 juillet 2021 comme la titulaire du droit d’utilisation du logiciel litigieux. Il n’est également pas discuté qu’elle s’est acquittée des factures de prestation adressées par ISARYS à ses filiales et il résulte des échanges de courriels qu’elle a été le seul interlocuteur de la société ISARYS avant la cession de parts sociales du 23 juillet 2021 notamment lors des négociations pour un rachat des droits afférents audit logiciel et ce, même si ces agissements entrent dans le cadre des fonctions d’une holding animatrice qui induit outre son activité financière, une participation à la conduite du groupe de filiales dont elle assure la gestion administrative, financière, technique, le contrôle et défend les intérêts communs.

Pour autant, il n’est nullement établi que la perte de la qualité de société mère de la MLF, a mis automatiquement fin aux droits des filiales MLA d’utiliser le logiciel litigieux.

En effet, et ainsi qu’il résulte des jurisprudences invoquées par les parties, il est constant que la cession de parts sociales, même portant cession de contrôle n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle de sorte que cette opération assure la permanence de la personne morale, garante de la pérennité des contrats conclus avec la société cédée, et qu’en l’absence d’une stipulation particulière prévoyant la résiliation du contrat en cas de modification de l’intuitu personae la convention est maintenue nonobstant les changements survenus.

En l’espèce, et faute de contrat écrit, il n’est justifié d’aucune stipulation particulière prévoyant la résiliation du contrat de licence tacite consentie en cas de changement de l’organe de contrôle, de sorte que la cession des parts sociales intervenue le 23 juillet 2021 entre la société MLF et la société MLA DEVELOPPEMENT, n’a pas créée de personnes morales nouvelles, les filiales cédées restant les mêmes, de sorte que le droit d’utilisation du logiciel ERP dont bénéficiaient les filiales cédées du fait de leur appartenance au groupe MLF s’est trouvé maintenu durant la période de préavis ce qui est le sens de la clause de transfert litigieuse.

Par ailleurs, alors que la société ISARYS n’ignorait plus depuis le 21 octobre 2021 le rattachement des filiales de la société MLF au groupe de la société MLA DEVELOPPEMENT, ainsi que cela ressort du couriel de son gérant en date du 25 octobre 2021, elle est intervenue à plusieurs reprises pour tenter de solutionner les difficultés rencontrées par notamment la société MLA ENERGY et la MLA INDUSTRIE lors de l’utilisation du logiciel ERP ISARYS comme cela résulte des échanges de courriels avec ces filiales du groupe MLA DEVELOPPEMENT et ce jusqu’à fin 2022, ce qui confirme l’autorisation pour ces sociétés filiales de poursuivre l’utilisation dudit logiciel durant la préavis même postérieurement à leur cession à la société MLA DEVELOPPEMENT.

La société ISARYS est donc mal fondée à reprocher à la société MLF d’avoir transféré sans autorisation le droit d’utiliser le logiciel ERP litigieux aux filiales MLA lors du changement de la société mère, et à ces filiales d’avoir utilisé sans droit ledit logiciel durant le préavis, en violation du périmètre fixé par la licence tacite, ce qui est exclusif de toute contrefaçon de droits d’auteur.

• sur la cession des droits à la société MLA DEVELOPPEMENT

*l’existence de la cession

Il ne peut être contesté que la clause litigieuse de transfert des droits d’utilisation détenus sur le logiciel ISARYS stipulée au contrat de cession de parts, porte cession ou mise à dispositions dudit logiciel par la société MLF à la société MLA DEVELOPPEMENT et ce dès lors qu’il est stipulé que “l’accès et la maintenance du logiciel ERP seront maintenus pendant une période de 18 mois comme il est d’usage, aux frais normaux d’utilisation et de maintenance à la charge de l’Acquéreur”; l’acquéreur étant la société MLA DEVELOPPEMENT.

Ainsi que vu plus haut en septembre 2021 des droits d’accès au logiciel ont été ouverts par l’administrateur MLF à Mme [J] et M. [K] dirigeants de la société MLA DEVELOPPEMENT, entreprise non incluse dans le groupe MLF et donc extérieure au périmètre des personnes autorisées à utiliser ledit logiciel.

Par ailleurs la société MLA DEVELOPPEMENT ne conteste pas l’existence d’une cession à son bénéfice du droit d’utiliser le logiciel ERP par la MLF dans la clause de transfert stipulée au contrat de cession des parts du 23 juillet 2021.

* la nullité et inopposabilité de l’acte de cession du 23 juillet 2021 à la société ISARYS

Au visa de l’article 1216 du code civil, la société ISARYS fait valoir que l’acte de cession des filiales par la société MLF à la société MLA DEVELOPPEMENT dès lors qu’il porte transfert des droits d’utilisation détenus sur le logiciel ISARYS sans que la société ISARYS ait donné son accord préalable, ni qu’il lui ait été notifié, lui est inopposable ayant été fait en fraude de ses droits. La société ISARYS conclut également à la nullité du contrat de cession du droit d’utilisation du logiciel ERP ISARYS, ajoutant qu’au surplus il n’a pas été régularisé dans les formes exigées par l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle. Elle invoque une collusion frauduleuse des sociétés MLF et MLA DEVELOPPEMENT dans le seul but de permettre une utilisation du logiciel ERP ISARYS dont elle soutient qu’elle était strictement personnelle, non exclusive et non transférable et ne pouvait donc être automatiquement transférée à la société MLA DEVELOPPEMENT . La requérante ajoute qu’à compter du 2 juillet 2021 elle a intégré un écran d’accueil spécifique rappelant les termes et les périmètres de la licence d’autorisation tacite d’utilisation de l’ERP ISARYS accordée par
l’éditeur et a refusé catégoriquement l’utilisation de son logiciel à compter du changement de contrôle des filiales.

Les sociétés MLA rappellent que les droits d’utilisation de l’ERP ISARYS ont été cédés par la société MLF à la société MLA DEVELOPPEMENT, accessoirement à la cession des filiales MLA et à titre provisoire le temps que la société MLA puisse réaliser la migration des données de l’entreprise vers une autre ERP. Elles considèrent cette cession de droits parfaitement opposable à la société ISARYS rappelant qu’en application de l’article 1216 al 1 du code civil une cession de contrat est opposable au tiers cédé dès lors que celui-ci a pris acte de la cession, soit le 25 octobre 2021 pour la société ISARYS. Elles rappellent que faute de contrat écrit entre les sociétés MLF et ISARYS, encadrant leurs relations commerciales, la société MLF pouvait rompre les relations sous réserve de respecter un préavis raisonnable.

Sur ce,

L’article 1216 du code civil dispose que un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédés, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte .

Il est constant d’une part, que l’accord du cédé à la cession du contrat peut être concomittent, antérieur comme postérieur à la cession, d’autre part, que cet accord peut être donné sans forme, pourvu qu'il soit non équivoque, et peut être prouvé par tout moyen, et qu’enfin le défaut d'accord du cédé n'emporte pas la nullité de la cession du contrat, mais son inopposabilité au cédé.

La société ISARYS, partie au contrat cédé n’est pas partie au contrat de cession de parts sociales intervenu le 23 juillet 2021 entre les sociétés MLF et MLA DEVELOPPEMENT et il n’est pas établi qu’elle ait donné par avance son accord pour une cession à la société MLA DEVELOPPEMENT du contrat de licence tacite conclu avec la société MLF.

Il ressort par ailleurs des courriers, et des messages automatiques mis en place postérieurement à la cession du 23 juillet 2021 par la société ISARYS lors de la connexion qu’elle a développé pour les 5 sociétés filiales tels que constatés sur les procès-verbaux de constat de commissaire de justice du 11 août 2021, 21 septembre 2021 et 21 janvier 2022 la limitation de son accord quant à la poursuite de l’utilisation du logiciel ERP ISARYS jusqu’à la fin du préavis soit le 31 décembre 2022, aux entités d’utilisateurs du seul groupe ML FINANCES.

De même il ressort des pourparlers en vue d’une rémunération de l’utilisation de la licence tacite de l’ERP ISARYS par la société MLA DEVELOPPEMENT, l’absence d’accord pour une utilisation par cette société du logiciel à titre gratuit.

Par conséquent, l’acte de transfert de la licence tacite d’utilisation à titre gratuit de l’ERP ISARYS à la société MLA DEVELOPPEMENT à compter du 23 juillet 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 ne saurait être opposable à la société ISARYS.

Il s’ensuit que ce transfert et l’utilisation par la société MLA DEVELOPPEMENT du logiciel ERP sans autorisation de la société ISARYS est une atteinte au droit d’auteur de la société ISARYS sur ledit logiciel constitutif d’une contrefaçon imputable tant à la société MLF que MLA DEVELOPPEMENT.

c- sur la réparation du préjudice

Au visa de l’article L 331-1-3 1° du code de la propriété intellectuelle, la société ISARYS fait valoir que la contrefaçon commise lui a causé d’abord un manque à gagner au titre des redevances qu’elle aurait pu percevoir pour l’utilisation de l’ERP ISARYS du mois de juillet 2021 au 31 décembre 2022, période de préavis, qu’elle évalue après application d‘un coefficient de majoration de 50 % à 177.561 euros TTC, mais également au titre de la maintenance et de l’assistance soit la somme de 141.782,40 euros TTC. Elle invoque également un préjudice au titre des économies d’investissement réalisées par les sociétés MLF et MLA DEVELOPPEMENT pour la conception de leur nouveau logiciel en communiquant frauduleusement à la société SQI des copies d’écran du logiciel ISARYS soit un préjudice qu’elle évalue à 12.988,80 euros TTC.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la société ISARYS se prévaut par ailleurs d’un préjudice moral constitué par une atteinte à sa réputation matérialisée par des agissements répétés constitutifs d’une véritable entreprise de dénigrement, d’allégations mensongères, de manoeuvres frauduleuses et contrefaisantes à son encontre dont elle demande réparation à hauteur de la somme de 50.000 euros.

La société MLF conclut au rejet de ces demandes indemnitaires. Elle conteste le manque à gagner invoqué, rappelant que l’utilisation de la licence n’a jamais été facturée avant la rupture des relations commerciales. Elle souligne par ailleurs le montant exorbitant des redevances réclamées au regard du rapport d’évaluation du logiciel et de la grille tarifaire des redevances établie par la requérante elle-même. Elle expose que la société ISARYS n’a jamais demandé de redevance pour l’ouverture des droits aux deux dirigeants de la société MLA DEVELOPPEMENT. Elle conteste également le manque à gagner au titre de la prestation de maintenance et d’assistance à l’ERP tant en son quantum qu’en son principe, considérant sans lien avec les faits reprochés ledit préjudice et précisant que c’est la société ISARYS qui a refusé de fournir cette prestation durant la période de préavis en exigeant la signature d’un accord tripartite. S’agissant de l’économie d’investissement, la société MLF relève l’absence de fondement juridique de cette demande comme de lien avec la contrefaçon alléguée. En toute hypothèse elle conteste toute faute à ce titre, rappelant ne pas avoir contracté avec la société SQI. La société MLF conclut enfin au rejet de la demande indemnitaire au titre du préjudice moral au motif que les agissements fautifs dénoncés ne sont pas établi ainsi que déjà jugé par le tribunal de commerce de Bordeaux.

Les sociétés MLA DEVELOPPEMENT et filiales MLA concluent au débouté des demandes indemnitaires réitérant l’absence de contrefaçon.
Sur ce,

-sur la réparation des préjudices résultant de la contrefaçon des droits d’auteur

Selon l’article L 331-1 3 du code de la propriété intellectuelle pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée,
2° le préjudice moral causé à cette dernière;
3°Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois la juridiction peut , à titre d’ alternative et sur demande de la partie lésée allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

La société ISARYS ne sollicite sur ce fondement que la réparation des préjudices résultant de son manque à gagner et économies d’investissements réalisées par les contrefacteurs.

Il convient de rappeler que les seuls faits contrefaisants retenus sont la cession par la société MLF à la société MLA DEVELOPPEMENT du droit d’utilisation à titre gratuit du logiciel ERP ISARYS et l’utilisation par cette société de ce logiciel ; l’usage par les filiales MLA du logiciel ISARYS durant le préavis n’étant pas contrefaisant ainsi que jugé plus haut.

Il n’est démontré aucune utilisation par la société MLA DEVELOPPEMENT du logiciel ERP pour une autre cause que le strict pilotage de l’ensemble des activités des seules filiales MLA autorisées à utiliser le logiciel litigieux durant la période de préavis, via l’ouverture des droits d’accès à M. [K] et Mme [J] respectivement dirigeant et assistante de direction de la société MLA DEVELOPEMENT

Le manque à gagner pour la société ISARYS du fait de la cession contrefaisante de ses droits patrimoniaux d’auteur sur le logiciel ERP ISARYS est donc limité aux redevances qu’elle aurait pu percevoir pour l’utilisation par ses deux personnes extérieures aux personnes autorisées à utiliser gratuitement son logiciel.

L’ouverture des droits d’accès au logiciel ERP ISARYS au profit de M. [K] et Mme [J] s’étant fait en masquant leur non appartenance à la société MLF, comme indiqué plus haut, il ne peut en effet être considéré qu’en ne réclamant pas initialement de redevance pour ces deux accès, qu’elle croyait autorisés, la société ISARYS y a renoncé.

En se référant au tarif des redevances établi par la société ISARYS elle-même le montant mensuel des redevances qu’elle aurait pu percevoir durant la période de préavis de 18 mois, si elle avait consenti une licence à titre onéreux à la société MLA DEVELOPPEMENT au titre de l’ouverture des droits à M. [K] peut être fixé à 6300 euros (350 euros x18 mois) et au titre de l’ouverture des droits à Mme [J] à la somme de 3150 euros ( 175 euros x 18 mois) soit un préjudice global de 9.450 euros au paiement duquel la société MLF et la société MLA DEVELOPPEMENT seront condamnées in solidum sans application d’un coefficient de majoration eu égard au caractère très réduit de l’usage.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.