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TJ 33063, 20 avr. 2026, RG 25/01573


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Date
20/04/2026
Numéro
25/01573
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
69e7bfcccdc6046d470db7ae

Texte de la décision

2,144 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE de DÉSISTEMENT


30B

Minute

N° RG 25/01573 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UR7

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 21/04/2026
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
Me Didier SAILLAN

Rendue le VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 20 Avril 2026

Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 1] RCS [Localité 2] sous le n° 435 018 049
[Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. CCHR DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Didier SAILLAN, avocat au barreau de BORDEAUX

Attendu que la S.C.I. 4 PAVILLONS déclare se désister de son instance et de son action.

Attendu que le désistement d’instance est accepté en défense.

Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à la S.C.I. 4 PAVILLONS de son désistement d’instance et d’action.

Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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