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TJ 33063, 21 avr. 2026, RG 23/09494


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Date
21/04/2026
Numéro
23/09494
Lieu / cour
tj33063
Chambre
5ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
69e7c035cdc6046d470dc1fb

Texte de la décision

20,543 caractères

N° RG 23/09494 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLJH
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

50A

N° RG 23/09494 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLJH

AFFAIRE :

[R] [U] [C] épouse [D]

C/

[T] [Z], S.A.S. SEREN’AUTO

Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SELEURL CABINET SBA
la SCP DAGG
la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré

Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER,

DÉBATS

A l’audience publique du 17 Février 2026

JUGEMENT

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

Madame [R] [U] [C] épouse [D]
née le 19 Mars 1950 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [T] [Z]
né le 18 Octobre 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Dorine DUPOURQUE de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

N° RG 23/09494 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLJH

S.A.S. SEREN’AUTO RCS [Localité 1] 850 207 838
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant certificat de cession du 15 décembre 2022, madame [U] [C] [D] a acquis de monsieur [T] [Z] un véhicule de marque Mercedes classe C immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 10.000 euros, outre la commission de 990 euros au profit de la société SEREN’AUTO, à laquelle le véhicule avait été confié aux termes d’un mandat de vente du 26 octobre 2022. Le véhicule présentait un kilométrage de 167.618.

Exposant que le véhicule a présenté un dysfonctionnement après qu’elle ait parcouru environ 1.000 kilomètres, et qu’elle a fait réaliser le 11 février 2023 un devis de remise en état pour un montant de 6.205,62 euros, madame [D] a fait réaliser une expertise non judiciaire le 20 juillet 2023.

Par actes délivrés les 08 et 10 novembre 2023, madame [E] [U] [C] épouse [D] a fait assigner la SAS SEREN’AUTO et monsieur [T] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.

La clôture est intervenue le 28 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, madame [D] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Mercedes immatriculé FY 654 BP,condamner monsieur [Z] à lui rembourser le prix de cession de 10.000 euros, outre les frais de carte grise à hauteur de 300,76 euros, les frais exposés le 14 février 2023 pour 300 euros, et les frais exposés le 19 juillet 2023 pour 300 euros,condamner monsieur [Z] à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner la société SEREN’AUTO à lui rembourser la somme de 1.289 euros,condamner la société SEREN’AUTO à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,voir ordonner la publication du jugement sur le site la centrale des particuliers pendant une durée de trois mois, au frais de la société SEREN’AUTO et dans le limite de 1.500 euros,condamner chacun des défendeurs à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, madame [D] fait valoir, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, que le véhicule est affecté d’un vice caché tenant à la présence d’une fuite d’huile et d’un bruit mécanique préoccupant. Elle ajoute l’existence d’une incertitude sur la réalité du kilométrage du véhicule. Elle expose être profane et que ce vice ne pouvait être découvert lors de la vente, pour en trouver l’origine exacte, sans que le moteur ne soit entièrement déposé. Elle ajoute que la perte d’huile ne pouvait être décelable dès lors qu’elle ne se révèle pas par un simple essai, et qu’elle ne relève pas de l’usure normale du moteur. Elle expose que le vendeur ne peut se prévaloir d’une absence d’anomalie au 16 avril 2021, soit 20 mois avant la vente. De même, elle indique que le vendeur ne peut valablement soutenir que l’importance de la fuite aurait dû se traduire par l’indication d’un niveau inexistant, sans préjuger du débit réel de la fuite. Elle soutient ne pas avoir eu communication du carnet d’entretien lors de la vente, ce qui n’est pas contradictoire avec une remise faite par la société SEREN AUTO, plusieurs semaines après, entre les mains de l’expert. Selon elle, toute référence au contrôle technique réalisé le 13 octobre 2022 est sans portée dès lors que les points de contrôle prévus par l’arrêté du 18 juin 1991 ne sont pas de nature à permettre de mettre en exergue une duite d’huile moteur, ni son ampleur, ni sa cause.
Elle soutient le caractère contradictoire du rapport d’expertise amiable, monsieur [Z] ne pouvant contester la réalité de son adresse, à laquelle la convocation lui a été adressée. Elle précise que le défendeur n’oppose aucun argument sérieux venant contredire les conclusions techniques de l’expert.
Outre le remboursement du prix de vente et des frais du contrat, madame [D] prétend à l’indemnisation de son préjudice matériel constitué par les frais supportés et à une indemnisation complémentaire à hauteur de 8.000 euros, exposant que monsieur [Z] ne pouvait sérieusement ignorer le caractère manifestement impropre à la destination du véhicule mis en vente.

Au soutien de ses demandes formées à l’encontre de la société SEREN’AUTO, madame [D] prétend en sa qualité de consommatrice, sur le fondement des dispositions de l’article L121-2-2 du code de la consommation, que l’intermédiaire, en sa qualité de professionnel auquel elle a cru pouvoir avoir toute confiance au vu des informations figurant sur son site internet, a agi de manière à l’induire en erreur sur la qualité substantielle du véhicule. Ainsi, elle fait valoir que la mention du site internet qui prévoit que « nos véhicules vous sont livrés entièrement révisés par des professionnels agrées, avec contrôle technique et garantis » est de nature à inciter et rassurer le client, mention qui ne correspond toutefois pas à la réalité et constitue donc une pratique trompeuse.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, monsieur [T] [Z] demande au tribunal de débouter madame [D] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui du rejet des prétentions formées à son encontre, monsieur [Z] expose, au visa des articles 1641, 1642 et 1645 du code civil, que madame [D] ne démontre pas le caractère antérieur à la vente du vice allégué. Ainsi, il expose n’avoir jamais rencontré de dysfonctionnement lors de son utilisation du véhicule, que le contrôle technique du 13 octobre 2022 ne relève aucune défaillance grave, et que madame [D] a procédé à deux essais avant la vente. Il ajoute qu’elle a parcouru plus de 1.000 kilomètres et bénéficié de plusieurs semaines d’utilisation avant de constater un défaut de fonctionnement, et que si une fuite d’huile avait existé avant la vente, elle aurait été décelée lors de l’essai du véhicule ou par la société SEREN’AUTO, cette fuite étant nécessairement flagrante en raison de son importance. Il précise que si une telle fuite avait existé le niveau d’huile aurait été inexistant. Il ajoute qu’il n’est pas établi que cette fuite ne serait pas la conséquence de l’usure normale du véhicule. Il allègue du défaut de caractère contradictoire de l’expertise, soutenant ne pas avoir pu se présenter lors de sa réalisation, la convocation ayant été adressée à une adresse à laquelle il ne résidait plus. Il conteste également l’impartialité du rapport réalisé par un expert mandaté par l’assurance de madame [D], et prétend que les constatations effectuées ne permettent d’établir aucun lien de causalité ou de temporalité.

En réponse à la prétention indemnitaire, monsieur [Z] conteste toute connaissance du vice, et ajoute que la demande est injustifiée dans son montant.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la SAS SEREN’AUTO demande au tribunal de débouter madame [E] [C] épouse [D] de ses demandes, de la condamner au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société SEREN’AUTO fait valoir que madame [D] est défaillante à définir et démontrer quelle pratique commerciale trompeuse elle aurait adopté et quelle en serait la conséquence dommageable. Ainsi, elle expose, au visa de l’article L121-2 2° b) du code de la consommation, n’avoir jamais masqué sa qualité d’intermédiaire à la vente, ni avoir prétendu à une « garantie » qui n’existerait pas, celle-ci ayant été refusée par madame [D]. Selon elle, les termes de son site internet constituent uniquement de la publicité présentant en des termes génériques son activité. Au surplus, elle indique, en se fondent sur l’article 1641 du code civil, que la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule cédé n’est pas rapportée, une action sur ce fondement étant en outre impossible à son encontre, ce qui conduit de manière détournée madame [D] à agir sur le fondement de la notion de « tromperie sur les qualités substantielles ». Elle précise que madame [D] ne peut établir l’existence de ce vice sur la base d’un rapport d’expertise amiable, qui n’est pas clair sur la fuite évoquée qui n’a pas été constatée avant la vente malgré son importance qui aurait dû la rendre immédiatement décelable, et sur le bruit mentionné qui aurait dû être constaté lors de l’essai. Elle précise que ce rapport ne peut fonder exclusivement la demande.

MOTIVATION

Sur la demande en résolution de la vente

En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Pour démontrer l’existence d’un vice présentant les caractéristiques prévues par l’article 1641 du code civil, l’acquéreur peut fonder sa demande sur une expertise non judiciaire, même non contradictoire, mais sous la réserve qu’elle soit soumise au débat contradictoire des parties dans le cadre de l’instance, et corroborée par un ou des éléments extérieurs.

En l’espèce, madame [D] produit une expertise non judiciaire, établie le 20 juillet 2023 à la demande de son assureur, qui mentionne que le véhicule lui est présenté roulant, et qu’il n’a pas été démonté pour la réalisation de l’examen. L’expert relève la présence d’une fuite d’huile importante et d’un bruit mécanique préoccupant. Toutefois, ces éléments constituent éventuellement la manifestation d’un ou de plusieurs défaut(s), que l’expert n’a pas été en mesure de déterminer dès lors qu’il indique, s’agissant de la fuite d’huile, qu’il s’agit d’un véhicule dont le refroidisseur est situé au centre du V de la motorisation qui vraisemblablement fuit, et que ce dernier n’est pas accessible sans démontage, qu’il est nécessaire de déposer l’ensemble des collecteurs avec des risques de casse. Or l’expert n’a pas procédé à ces investigations. Il ajoute que le bruit métallique cyclique s’apparente à un bruit de chaine de distribution, mais que sans démontage il ne peut s’agir que d’une hypothèse qui doit être vérifiée, ce qu’il n’a pas fait non plus.
Au surplus, si l’expert affirme que cette fuite prend naissance bien avant la vente, il n’a toutefois étayé cette argumentation par aucune explication technique dès lors qu’il n’a pas procédé aux investigations nécessaires pour déterminer l’origine de la fuite constatée et du bruit suspect.
En outre, et en tout état de cause, ces constatations de l’expert ne sont corroborées par aucune autre pièce justificative sur la nature du désordre qui affecte le véhicule. En effet, si le devis établi par la société MERCEDES le 14 février 2023 mentionne un forfait diagnostic, et la mise en œuvre d’un échangeur thermique à huile pour moteur, déposer et poser, étancher, remplacer selon constat, cette dernière formule démontre que le garagiste ignore à ce stade de ses investigations, la nature du désordre. Par ailleurs, aucun élément ne démontre à cette date la présence d’une fuite d’huile importante, une mention manuscrite en haut du devis précisant « le moteur ne monte pas en régime, il broute, il cale au ralenti », et la mention en fin de devis « fuite d’huile à déterminer » ne permettant d’établir ni l’existence, ni l’ampleur, ni l’origine de celle-ci.
Au surplus, le procès-verbal de contrôle technique établi avant la vente ne mentionne aucun désordre, alors qu’une fuite d’huile d’une ampleur conséquente aurait pu être visible, sans démontage que ne réalise pas le contrôleur technique.
Enfin, l’allégation de l’expert dans les conclusions sur l’absence de certitude sur la réalité du kilométrage n’est démontrée par aucun élément, et n’est en tout état de cause pas de nature à constituer un vice caché rendant un véhicule impropre à son usage. Elle est, au surplus, contredite par sa propre mention dans le corps de son rapport dans laquelle il a indiqué avoir réalisé un balayage des différents calculateurs et avoir constaté une cohérence de kilométrage.

Dès lors, si le véhicule a présenté, après la vente, un désordre, il doit être constaté que la nature exacte du ou des défaut(s) n’est pas établie par les pièces produites, pas plus que la date de leur survenance. Partant, il est impossible de caractériser les conditions d’application de la garantie des vices cachés due par le vendeur, et il n’est pas permis d’écarter l’hypothèse avancée par ce dernier de la vétusté, s’agissant d’un véhicule mis en circulation depuis 15 ans et présentant un kilométrage de 167.618 au jour de la vente.

Par conséquent, madame [E] [U] [C] épouse [D] sera déboutée de sa demande en résolution de la vente et des demandes indemnitaires subséquentes.

Sur les demandes formées à l’encontre de la société SEREN’AUTO

En vertu de l’article L 121-2 du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :[…]
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l'article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
e) La portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable ;
4° Lorsqu'un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu'il a une composition ou des caractéristiques différentes.

En l’espèce, il convient d’une part de constater que les dispositions du texte susvisé, seul invoqué au soutien de ses demandes formées à l’encontre de l’intermédiaire de vente, sont sanctionnées par des infractions pénales conformément aux articles L132-1 et suivants du code de la consommation, dont la présente juridiction n’est par définition pas saisie.
D’autre part et en tout état de cause, même à supposer que la demande ait été formée sur un autre fondement juridique, madame [D] n’établissant ni la nature exacte, ni la date d’apparition du désordre qui affecte son véhicule, elle ne démontre donc pas l’existence d’un manquement de la société SEREN’AUTO dans le cadre de son activité d’intermédiaire de vente, qui seul pourrait justifier l’indemnisation de son préjudice.

Par conséquent, il convient de débouter madame [E] [U] [C] épouse [D] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SAS SEREN’AUTO.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]

En l’espèce, madame [E] [U] [C] épouse [D] perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.

Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]

En l’espèce, madame [E] [U] [C] épouse [D], tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à monsieur [T] [Z] et à la SAS SEREN’AUTO la somme de 1.800 euros chacun au titre des frais exposés, et déboutée de sa propre demande de ce chef.

Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. /Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déboute madame [E] [U] [C] épouse [D] de sa demande en résolution de la vente ;

Déboute madame [E] [U] [C] épouse [D] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de monsieur [T] [Z] ;

Déboute madame [E] [U] [C] épouse [D] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SAS SEREN’AUTO et de la demande de publication du jugement ;

Condamne madame [E] [U] [C] épouse [D] au paiement des dépens ;

Condamne madame [E] [U] [C] épouse [D] à payer à monsieur [T] [Z] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne madame [E] [U] [C] épouse [D] à payer à la SAS SEREN’AUTO la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute madame [E] [U] [C] épouse [D] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;

La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente et monsieur Lionel GARNIER, cadre greffier.

LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE

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