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TJ 69123, 2 avr. 2026, RG 26/00551


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Date
02/04/2026
Numéro
26/00551
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69e7c215cdc6046d470de421

Texte de la décision

4,164 caractères

ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00551 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BIL
AFFAIRE : S.A.S. [F] C/ [T] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE

PRÉSIDENT : Madame Pauline COMBIER, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE à la rectification

S.A.S. [F],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-baptiste PILA, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [T] [E],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 9 février 2026, enregistrée sous le n° RG 25/01863 rendue entre la société [F] et Monsieur [T] [E] ;
Vu la requête de Maître [R] [Q] aux fins de rectification d’erreur matérielle, reçue au greffe en date du 30 mars 2026 ;
Vu l’absence d’observation de Monsieur [T] [E], défaillant ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance rendue le 9 février 2026 mentionne :

« CONDAMNE par provision Monsieur [T] [E] à payer à la SAS [F] une indemnité mensuelle d'utilisation de 1 279,20 euros TTC à compter de la résiliation du contrat de location et jusqu'à la restitution du véhicule ; »

Or, il est acquis que le défendeur a conclu avec la société [F] un contrat de location de divers matériels, et non d’un véhicule.

Cette erreur, purement matérielle, doit être rectifiée.
Il convient en conséquence de rectifier cette erreur matérielle présente dans le dispositif en remplaçant les termes « restitution du véhicule » (page 6 de l’ordonnance) par les termes « restitution des matériels loués ».

PAR CES MOTIFS Nous, Pauline COMBIER, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance en rectification d'erreur matérielle, rendue sans audience, CONSTATONS que l’ordonnance de référé rendue le 9 février 2026 sous le numéro RG 25/01863 est affectée d’une erreur matérielle ; DISONS que la mention suivante présente en page 6 : « CONDAMNE par provision Monsieur [T] [E] à payer à la SAS [F] une indemnité mensuelle d'utilisation de 1 279,20 euros TTC à compter de la résiliation du contrat de location et jusqu'à la restitution du véhicule »

Est remplacée par :

« CONDAMNE par provision Monsieur [T] [E] à payer à la SAS [F] une indemnité mensuelle d'utilisation de 1 279,20 euros TTC à compter de la résiliation du contrat de location et jusqu'à la restitution des matériels loués » ;
DISONS que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance de référé rendue le 9 février 2026 sous le numéro RG 25/01863 et sera notifiée comme celle-ci ;

DISONS que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 1], le 2 avril 2026.

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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