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TJ 69123, 21 avr. 2026, RG 25/01783


Vérifier : TJ 69123, 21 avr. 2026, RG 25/01783 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
25/01783
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69e7c234cdc6046d470de61f

Texte de la décision

85,043 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ORDONNANCE DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01783 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3JFN
AFFAIRE : [M] [P] C/ S.A.S. WHYMPR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [P]
né le 07 Février 1980 à [Localité 1] (AFRIQUE DU SUD),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lamia EL FATH de la SELARL EMPREINTE AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant et Maître Céline GASSER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant

DEFENDERESSE

S.A.S. WHYMPR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas MARTIN-TEILLARD de la SELARL KELTEN AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 03 Mars 2026

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] est un développeur indépendant spécialisé dans la cartographie 3D et les interfaces de navigation outdoor, notamment des applications mobiles et de la géomatique.
La société WHYMPR exerce une activité d’édition d’applications pour smartphones ainsi que des sites internet liés aux activités sportives et loisirs, notamment dans le domaine de la montagne.
Elle propose une application dénommée WHYMPR, à la création de laquelle Monsieur [P] est intervenu en tant que développeur Android. Cette application est dédiée aux amateurs de montagne et de sport en plein air, leur permettant de préparer et de partager leurs sorties.
Monsieur [P], ancien associé et collaborateur de la société WHYMPR, a démissionné de ses fonctions de directeur général et cédé ses actions le 23 novembre 2023.
Monsieur [P] a entrepris la conception d’une solution dédiée au ski de randonnée et à l’alpinisme de haute montage, reposant sur un modèle de terrain 3D propriétaire. Il a annoncé publiquement son projet le 27 mars 2025 sous le nom STORME.
Soupçonnant Monsieur [P] d’avoir contrefait l’application WHYMPR, la société WHYMPR a initié une procédure de saisie-contrefaçon à son encontre en sollicitant une ordonnance sur requête le 25 juin 2025 auprès du Président du Tribunal Judiciaire de Lyon. L’ordonnance autorisant la saisie contrefaçon a été rendue le 2 juillet 2025.
Considérant que l’ordonnance a été rendue sur la base d’information incomplètes, partiales et dans le cadre d’une démarche procédurale détournée de son objet, par assignation en référé du 30 septembre 2025, Monsieur [P] a engagé une procédure de référé rétractation.

Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, Monsieur [P] demande au tribunal qu’il plaise :
Vu les articles L. 332-4 et D. 331-1-1 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 495 et 496 du Code de procédure civile,
Vu les articles 9 du Code civil, 8 et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles L. 111-1, L. 122-6 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu l’ordonnance sur requête rendue en date du 2 juillet 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal :
• RETRACTER l’ordonnance rendue le 2 juillet 2025 par la 1ère Vice-Président du Tribunal judiciaire de LYON, sur requête de la société WHYMPR sur le fondement des articles L.332-4 et D.331-1-1 du Code de la propriété intellectuelle et 493 du Code de procédure civile ;
• ORDONNER la nullité des mesures d’instruction exécutées sur le fondement de l’ordonnance sur requête datée du 2 juillet 2025, dont notamment la saisie effectuée le 4 septembre 2025 au domicile de Monsieur [P] ;
En conséquence,
• ORDONNER la restitution immédiate à Monsieur [P] de tous documents, supports et fichiers saisis ou copiés en vertu de l’ordonnance du 2 juillet 2025, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
• ORDONNER la destruction des copies des fichiers informatiques saisis en application de l’ordonnance sur requête rendue par la 1ère Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de LYON le 2 juillet 2025 ;
• INTERDIRE à la société WHYMPR de conserver originaux ou copies de tout élément ou données saisi en application de l’ordonnance sur requête rendue par la 1ère Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Lyon le 2 juillet 2025 ;
• INTERDIRE à la société WHYMPR toute exploitation ou communication judiciaire ou extrajudiciaire de tout élément ou données saisies, en application de l’ordonnance sur requête rendue par la 1ère Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Lyon le 2 juillet 2025 ;
À titre subsidiaire :
• MODIFIER les termes de l’ordonnance du 2 juillet 2025, afin de limiter sa portée et ses effets au seul article L.332-4 du Code de la propriété intellectuelle sur le fondement duquel elle a été rendue et ainsi exclure toute mesure portant sur les interfaces graphiques et le design de l’application contestée, avec toutes conséquences de droit et de fait ;
• MODIFIER les termes de l’ordonnance du 2 juillet 2025 afin de limiter la portée et les effets aux seules mesures strictement nécessaires et proportionnées à la préservation des preuves, à l’exclusion de toute saisie réelle, de toute copie intégrale, et de toute comparaison des codes sources, avec toutes conséquences de droit et de fait ;
En conséquence,
• ORDONNER la restitution immédiate à Monsieur [P] de tous documents, supports et fichiers saisis ou copiés en vertu des termes objet de modification de l’ordonnance du 2 juillet 2025, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
• DIRE que seuls pourront être conservés, sous scellés, les éléments directement et strictement liés à l’objet du litige et saisis régulièrement en vertu de l’ordonnance telle que modifiée, à l’exclusion expresse de tout document étranger à la présente instance et de tous les éléments qui auront été restitués en vertu de la modification des termes de l’ordonnance du 2 juillet 2025 ;
• INTERDIRE à la société WHYMPR toute exploitation ou communication judiciaire ou extrajudiciaire des données saisies, avant tri contradictoire effectué sous le contrôle du juge du fond ou d’un expert désigné par le Tribunal ;
• ORDONNER la destruction immédiate de toute copie ou extraction de données étrangères à l’objet du litige ;
À titre infiniment subsidiaire :
• ORDONNER, en tout état de cause, le placement sous séquestre de l’intégralité des éléments saisis, conformément aux articles R. 615-2 du CPI et R. 153-1 du Code de commerce, en confiant leur conservation à un expert judiciaire indépendant ;
• DÉSIGNER un expert judiciaire avec mission de filtrer les pièces saisies, d’assurer la confidentialité des échanges avocat-client, et de garantir la protection effective du secret des affaires de Monsieur [P] ;
En tout état de cause :
• DÉBOUTER la société WHYMPR de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
• RÉSERVER expressément à Monsieur [P] toute action ultérieure en responsabilité ou en réparation du préjudice causé par la saisie injustifiée ;
• CONDAMNER la société WHYMPR à verser à Monsieur [G] [P] une indemnité de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société WHYMPR aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de saisie exposés à tort.

Oralement et à l’audience, Monsieur [P] a maintenu ses demandes aux fins de rétraction de l’ordonnance du 2 juillet 2025 et de nullité des opérations de saisie exécutées le 4 septembre 2025, mais a également demandé la mainlevée de la saisie-contrefaçon.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [P] fait valoir que :

Sur l’auteur de l’ordonnance
Monsieur [P] soutient que la compétence de l’auteur de l’ordonnance n’est pas établie. A défaut d’identification claire et certaine de l’autorité juridictionnelle ayant rendu l’ordonnance et en l’absence de toute mention d’une délégation régulière, il considère que l’ordonnance encourt la rétractation pour violation des règles de compétence d’attribution.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de preuve de la qualité à agir de la société WHYMPR
Monsieur [P] considère qu’en l’absence de toute description précise du code source ou des fonctionnalités revendiquées par la société WHYMPR sur son application, la requête ne repose sur aucun élément de nature à établir la qualité à agir de cette dernière. Il relève qu’en l’absence de démonstration de la titularité de droits d’auteur sur un logiciel déterminé, la société WHYMPR n’établit ni son intérêt à agir ni la légitimité de la mesure sollicitée.
Aussi, il indique que la société WHYMPR ne démontre pas que le logiciel WHYMPR bénéficie d’une protection au titre du droit d’auteur sui generis sur les programmes informatiques, dès lors qu’aucune précision n’est apportée quant aux choix créatifs opérés.
Par ailleurs, Monsieur [P] énonce que la société WHYMPR ne démontre pas être titulaire des droits qu’elle revendique, les conditions posées par le Code de la propriété intellectuelle sur l’existence d’une œuvre collective n’étant pas rapportée.
Par conséquent, Monsieur [P] sollicite la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête.

Sur l’absence de justification de la requête
Monsieur [P] soutient que la requête et l’ordonnance ne caractérisent aucune circonstance particulière justifiant le recours à une procédure non contradictoire. Il considère ainsi que la requête est infondée et l’ordonnance obtenue en violation du principe de nécessité. Il sollicite la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête.

Sur l’absence de fondement de la saisie-contrefaçon des interfaces graphiques de l’application
Monsieur [P] rappelle qu’un logiciel, en tant que programme d’ordinateur est protégé par le droit d’auteur sui generis, prévu à l’article L.332-4 du Code de la propriété intellectuelle. Il fait valoir que ce texte ne saurait être invoqué pour appréhender des éléments graphiques, exclusivement régis par l’article L.332-1 du Code de la propriété intellectuelle. L’ordonnance de saisie-contrefaçon étant fondé sur l’article L.332-4 du Code de la propriété intellectuelle, elle ne saurait être étendue aux interfaces graphiques. Il considère que l’ordonnance est dénuée de toute fondement juridique à l’égard du design et des interfaces graphiques de l’application contestée et demande au Tribunal de modifier l’ordonnance du 2 juillet 2025 afin d’en limiter le périmètre et d’exclure toutes mesures portant sur ces éléments.

Sur la disproportion des mesures ordonnées
D’après Monsieur [P], les mesures autorisées par l’ordonnance excèdent manifestement ce qui est nécessaire à la préservation d’un droit hypothétique, méconnaissant ainsi l’exigence de proportionnalité.
Il indique que les mots-clés visés dans l’ordonnance sont pour certains génériques et peuvent permettre d’accéder à n’importe quel développement logiciel, tandis que ceux qui sont plus spécifiques permettent d’accéder à des informations confidentielles issues de sa recherche et développement ou relevant de sa vie privée, sans lien avec les faits de contrefaçon allégués. Il relève également que l’ordonnance ne distingue aucune version des applications concernées, de sorte que l’ordonnance n’opère aucune limitation des recherches à la version Ios de l’application WHYMPR, et autorise l’accès à des éléments sans lien avec les faits allégués. En s’abstenant de toute limitation, Monsieur [P] soutient que l’ordonnance a autorisé une investigation générale et indifférenciée, incompatible avec le caractère encadré de la saisie-contrefaçon.
Aussi, il relève que l’ordonnance a autorisé le commissaire de justice à transporter sur les lieux les codes sources, codes objets et composants de toute nature de l’application WHYMPR et de procéder à leur comparaison avec ceux de l’application STORME. Selon lui, ces mesures ne sont pas prévues par l’article L.332-4 du Code de la propriété intellectuelle, conférant à la société WHYMPR un pouvoir discrétionnaire injustifié et portant une atteinte disproportionnée aux droits de Monsieur [P]. Considérant que les opérations sont dépourvues de garanties suffisantes et qu’elles excèdent le cadre des mesures légalement admissibles, Monsieur [P] sollicite la rétraction de l’ordonnance sur ce point.

Sur le déroulement des opérations de saisie-contrefaçon
Monsieur [P] soutient que l’exécution de la saisie-contrefaçon autorisée par l’ordonnance du 2 juillet 2025 s’est déroulée dans des conditions particulièrement brutales, intrusives et cavalières, en totale disproportion avec les besoins allégués de la société WHYMPR. Il relève que l’intervention a été menée en l’absence de filtre, sans vérification quant à la nature des éléments saisi, tandis que le commissaire de justice a procédé à une copie des emails personnels de Monsieur [P] et de l’intégralité de son dépot GIT. En l’absence de tri préalablement, de mise sous séquestre immédiate et d’inventaire précis des éléments saisis, et sans qu’aucun élément sérieux de nature à justifier une telle captation de données sensible n’ait été rapportée par la société WHYMPR, Monsieur [P] considère que la saisie-contrefaçon n’était ni nécessaire, ni proportionné. Il sollicite la rétractation complète de l’ordonnance du 2 juillet 2025.

Sur le dévoiement de la finalité de la saisie-contrefaçon
En permettant la comparaison technique directe des codes sources des applications STORME et WHYMPR, Monsieur [P] considère que l’ordonnance a autorisé une expertise unilatérale diligentée au bénéfice de la société WHYMPR, excédant le cadre légale de l’article L.332-4 du Code de la propriété intellectuelle. Il demande la rétraction de l’ordonnance.

Sur la nécessite de préserver le secret des affaires et la vie privée
Monsieur [P] soutient qu’en autorisant l’accès illimité à ses ordinateurs, téléphones et messageries, l’ordonnance a exposé ses données personnelles et familiales à un risque de divulgation injustifié. Il ajoute que la duplication des codes sources et données de l’application STORME porte atteinte à la liberté d’entreprendre. Il précise que la mesure de saisie-contrefaçon a été exécutée à son domicile tandis que la requête et l’ordonnance ne comportent aucune référence à la protection de la vie privée, aux données personnelles, ou au secret des affaires. Considérant que ces recherches ne sont pas limitées aux faits allégués et qu’elles ne prévoient aucun mécanisme de tri, de filtrage ou de séquestre des données, Monsieur [P] fait valoir que l’ordonnance a permis une ingérence dans un espace protégé, sans mise en balance adéquate entre les intérêts en présence.
Aussi, il relève qu’aucune garantie effective relative au secret des affaires n’est prévue dans l’ordonnance du 2 juillet, en l’absence de séquestre ou de filtrages des données saisies. Il considère que la mesure ordonnée est disproportionnée et qu’elle doit être rétractée.

Aux termes de ses conclusions en défense n°2 notifiées par voie électronique le 19 février 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société WHYMPR demande au tribunal qu’il plaise :
Vu l’article L.332-4 et les articles L.113-2 et suivants du Code de propriété intellectuelle,
Vu l’article L.210-6 du Code de commerce
Vu les articles L.151-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 700 et 699 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL :
• REJETER la demande de rétractation de l’Ordonnance du 2 juillet 2025 rendue par le président du Tribunal judiciaire de Lyon ;
• REJETER toutes autres demandes de Monsieur [M] [P] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• ORDONNER le placement sous séquestre de l’intégralité des éléments saisis, conformément aux articles R.615-2 du Code de propriété intellectuelle et R.153-1 du Code de commerce, en confiant leur conservation à un expert judiciaire indépendant ;
• DÉSIGNER un expert judiciaire avec pour mission de filtrer les pièces saisies, d’assurer la confidentialité des échanges avocat-clients, et de garantir la protection effective du secret des affaires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• CONDAMNER Monsieur [M] [P] à payer à la société WHYMPR la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER Monsieur [M] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas MARTIN-TEILLARD, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [P] fait valoir que :

Sur les règles de compétence d’attribution
La société WHYMPR relève qu’aux termes de l’article R.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, il est expressément prévu que le président du tribunal judiciaire peut déléguer les fonctions juridictionnelles qui lui sont spécialement attribuées à un ou plusieurs juges du tribunal. Elle indique que la mention “Président” figurant sur la première page de l’ordonnance relève d’un usage courant, ne faisant pas obstacle à l’exercice régulier d’une compétence déléguée par le président du tribunal judiciaire.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
La société WHYMPR énonce qu’une application mobile est nécessairement le résultat d’un développement informatique reposant sur un code source. Elle soutient avoir caractérisé l’existence de l’application WHYMPR au stade de la requête notamment par la production de captures d’écran et d’une présentation notamment de ses fonctionnalités. Ainsi, elle soutient avoir suffisamment individualisé le logiciel.
Elle rappelle également que la comparaison des codes sources était expressément autorisée par l’ordonnance. En tout état de cause, la société WHYMPR fait valoir que le débat relatif à la pertinence ou au résultat de la comparaison relève du fond du litige.
Sur l’absence de précision quant aux version iOS ou Android de l’application WHYMPR au sein de la requête, la société WHYMPR soutient que l’application STORME est uniquement disponible en version iOS et que la référence à la version Android de l’application WHYMPR n’avait pour seul objet que de contester les allégations de Monsieur [P] sur une prétendue détention de droits patrimoniaux sur cette version.

Sur l’existence d’une œuvre protégeable
La société WHYMPR relève que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir de statuer définitivement sur l’originalité de l’œuvre invoquée, il lui appartient uniquement d’en apprécier la vraisemblance. Elle considère ainsi que la question de l’originalité relève exclusivement de l’appréciation du juge du fond et qu’en tout état de cause, l’originalité de l’application WHYMPR apparaissait vraisemblable au sein de sa requête au regard des éléments produits.

Sur la titularité des droits invoqués
La société WHYMPR fait valoir que les actes de développement de l’application ont été régulièrement repris par la société WHYMPR après avoir été constituée et immatriculée. Par ailleurs, elle soutient que le développement de l’application constitue depuis l’origine une œuvre collective.

Sur la preuve de la contrefaçon
D’après la société WHYMPR, l’autorisation de la saisie-contrefaçon n’est pas subordonnée à la production d’une preuve de la contrefaçon puisque le but de la saisie-contrefaçon est précisément d’apporter cette preuve. Elle indique que les arguments développés par Monsieur [P] quant à la prétendue absence de contrefaçon n’ont pas lieu d’être à ce stade de la procédure. Elle ajoute que la saisie-contrefaçon a été strictement exécutée dans les limites de l’ordonnance et n’a eu pour seule finalité que la préservation de preuves, sans jamais se substituer à une expertise judiciaire.

Sur la nécessite de déroger au principe du contradictoire et sur le dépérissement des preuves
La société WHYMPR soutient que le caractère éphémère des données informatiques rend leur collecte, dans des conditions régulières, difficile et justifie l’intervention encadrée d’une saisie-contrefaçon afin de neutraliser tout risque de dépérissement ou de manipulation des éléments probatoires. Elle affirme que ce risque de dépérissement des preuves est visé dans sa requête et qu’en tout état de cause, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle n’a pas à justifier de circonstances particulières nécessitant de recourir à la procédure de saisie-contrefaçon non contradictoire.

Sur la délivrance de l’ordonnance
Selon la société WHYMPR, l’ordonnance rendue le 2 juillet 2025 ne laissait aucune place à l’arbitraire ou à l’excès dans la réalisation des opérations. Elle énonce que chaque mission du commissaire de justice est clairement encadrée, les fichiers recherchés sont circonscrits, et les modalités de collecte, y compris l’assistance par des personnes autorisées, respectent le cadre légal. Par ailleurs, elle considère que les irrégularités et manquements dans le déroulement des opérations de saisie soulevés par Monsieur [P] n’ont pas lieu d’être à ce stade de la procédure et ne seraient remettre en cause le régularité de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon.

Sur la proportionnalité de l’ordonnance et la limitation des mesures aux mots-clés
La société WHYMPR relève que les recherches ont été strictement limitées aux mots clés définis, conformément aux dispositions de l’ordonnance, ce qui est confirmé par le procès-verbal de saisie dressé par le commissaire de justice et la note technique établie par l’expert informatique. Elle soutient que ces mots-clés ont été choisis en tenant compte à la fois du contenu factuel du dossier et des aspects techniques pertinents permettant d’identifier et d’établir la contrefaçon. Concernant la comparaison des codes sources, elle fait valoir qu’il s’agit d’une description circonstanciée des éléments saisis, et non pas d’une extension irrégulière de la mission confiée au commissaire de justice. Par conséquent, la société WHYMPR considère que la saisie-contrefaçon n’a pas été sollicitée aux fins de procéder à une investigation générale et indéterminée mais uniquement dans le but strictement proportionné de caractériser la contrefaçon suspectée.

Sur les garanties attachées au secret des affaires et à la vie privée
La société WHYMPR indique que dans le cadre d’une saisie-contrefaçon, le commissaire de justice n’a pas vocation à effectuer un tri des pièces susceptibles de relever du secret des affaires. Par ailleurs, elle soutient que Monsieur [P] invoque le secret des affaires sans identifier les pièces concernées, ni démontrer que ces dernières remplissent les conditions de l’article L.151-1 du Code de commerce, alors qu’il dispose de l’ensemble des éléments nécessaires à cette identification. Par conséquent, la société WHYMPR énonce qu’il n’existe aucun risque réel en matière de secret des affaires.

Sur le respect du secret des correspondances et sur le périmètre des recherches
La société WHYMPR rappelle que les recherches ont été strictement limitées aux mots clés définis dans l’ordonnance, lesquels sont exclusivement en lien avec l’activité professionnelle de Monsieur [P], sans concerner ses données personnelles ou familiales.

Sur le placement sous séquestre et la désignation d’un expert
A titre infiniment subsidiaire, la société WHYMPR fait savoir qu’elle ne s’oppose pas à la mise sous séquestre, via un expert judiciaire indépendant, sollicitée par Monsieur [P]. En tout état de cause, elle maintient que l’intégralité des éléments saisis devrait lui être communiqué.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en matière de saisie-contrefaçon de droits d’auteur, une procédure spécifique est prévue aux articles L.332-1 et suivantes du Code de la propriété intellectuelle. L’ordonnance rendue le 2 juillet 2025 est fondée sur les dispositions de l’article de l’article L. 332-2 de ce même code, qui prévoit que le saisi peut demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée d’une saisie-contrefaçon de logiciel. Conformément à cet article, Monsieur [P] ne peut demander que la mainlevée de la saisie-contrefaçon ou d'en cantonner les effets. En effet, la mainlevée ne tend ni à la rétractation ni à l’annulation de l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon, mais à la cessation pour l’avenir des effets de la saisie.
Par conséquent, les moyens développés par Monsieur [P] relatifs à la rétractation de l’ordonnance rendue le 2 juillet 2025 seront examinés comme des moyens visant à ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-contrefaçon. Ces moyens peuvent être de fond, mais également de forme.

I. Sur le défaut de pouvoir de l’auteur de l’ordonnance

L’article R213-6 précise que le président du tribunal judiciaire peut déléguer les fonctions juridictionnelles qui lui sont spécialement attribuées à un ou plusieurs juges du tribunal, y compris aux magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité. La délégation est effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 du Code de l’organisation judiciaire.

La délégation de pouvoir peut résulter de délégations générales ou de l’organisation du service de référés, en application de l’article R 212-5 du Code de l’organisation judiciaire.

En l’espèce, la mention “1ère vice-présidente” inscrite en première page, est régulière et le seul défaut de la délégation ne peut à lui seul justifier la rétractation de l’ordonnance. Par conséquent, il convient de rejeter le moyen soulevé par Monsieur [P].

II. Sur les fins de non recevoir

Selon l’article 122, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L.332-2 du Code de la propriété intellectuelle qui s’applique notamment à la contrefaçon de logiciels,“dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l'autorité d'un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
Le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre.”
L’article L.332-4 du même code indique que “la contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s'y rapportant.
L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases de données, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l'absence de ces derniers.
La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
A défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.”

Monsieur [P] soutient que la société WHYMPR ne démontre pas sa qualité à agir.

Sur le défaut de qualité à agir tiré de l’absence de preuve de l’existence d’un logiciel ou d’une base de données

Dans un premier temps, le demandeur fait valoir que la requête aux fins de saisie-contrefaçon ne vise pas l’existence d’un code source, d’un code objet ou de fonctionnalités techniques identifiables. Il relève que la société WHYMPR fait état de l’existence d’une idée, de concepts, d’une marque, d’un business model et d’interfaces graphiques ou de designs, alors même que ces éléments relèvent de régimes juridiques étrangers au droit d’auteur sur les logiciels. Il affirme que, dans sa requête aux fins de saisie-contrefaçon, la société WHYMPR, se limite à une description générique d’« une plateforme communautaire et cartographique dédiée aux amateurs de montagne et de sport en plein air afin de pallier l’absence d’outils numériques permettant à ces derniers de planifier leurs sorties ». Il indique qu’aucune description précise du code source ou des fonctionnalités revendiquées n’est donnée, ce qui ne lui permet pas d’identifier ce qui lui est reproché. En ce sens, il relève qu’aucun élément fondant les opérations de saisie ne permet de comprendre la méthodologie mise en œuvre lors de cette saisie.

Il relève que la société WHYMPR ne précise pas au sein de sa requête si elle se prévaut de droit sur la version iOS ou Android de l’application WHYMPR et vise de manière générale “l’application WHYMPR”. Monsieur [P] soutient que cette imprécision ne permet pas de définir avec exactitude l’étendue des droits invoqués au soutien de la demande. Par ailleurs, il relève que les explications apportées par la société WHYMPR dans ses conclusions en réponse procèdent d’une reconstruction a posteriori, ne résistant pas à l’examen de la requête initiale.
Il fait valoir qu’en l’absence de toute démonstration de la titularité de droits d’auteur sur un logiciel déterminé, la société WHYMPR n’établit ni son intérêt à agir ni la légitimité de la mesure exceptionnelle sollicitée.

En réponse, la société WHYMPR soutient qu’une application mobile, telle que WHYMPR, constitue le résultat d’un développement informatique reposant sur un code source, rédigé dans un langage de programmation. En amont de la phrase de développement d’une application, la société énonce qu’un travail de conception est réalisé comprenant la définition de l’idée initiale, les fonctionnalités attendues ou l’architecture du programme. Elle indique que l’interface graphique constitue la traduction visuelle des choix techniques et fonctionnels intégrés dans le code source et participe à l’identification concrète du logiciel. La société WHYMPR soutient qu’au stade de la requête, il ne lui appartenait pas de fournir une délimitation technique et exhaustive du logiciel. Elle considère avoir caractérisé l’existence de l’application WHYMPR au sein de sa requête, par la production de captures d’écran et d’une présentation de ses fonctionnalités, permettant d’individualiser le logiciel.

Enfin, sur l’absence de précision quant à la version de l’application WHYMPR, la société soutient que l’application STORME est uniquement disponible en version iOS et que la référence à la version Android de l’application WHYMPR avait pour seul objet de contester les allégations de Monsieur [P] concernant la prétendue détention de droits patrimoniaux sur cette version.

Sur ce :

En sa requête aux fins de saisie-contrefaçon, la société WHYMPR expose qu’elle revendique des droits sur l’application WHYMPR en visant notamment le logiciel. L’application est décrite comme étant à destination des amateurs de montagne et de sport en plein air permettant à ces derniers de préparer et de partager leurs sorties. La société WHYMPR précise que l’application, lancée en 2016 et disponible sur IOS et Android, propose un concept d’application mobile communautaire et cartographique avec des fonctionnalités uniques, conçue spécialement pour répondre aux besoins spécifiques des amateurs de montagne et de sport en plein air.

Ont été produites à l’appui de la requête, des captures d’écran des applications WHYMPR et STORME mettant en évidence les fonctionnalités proposées par chacune. Egalement, une présentation de l’application WHYMPR détaillant ses fonctionnalités a été versée au sein de la requête, ainsi que des croquis de l’application, les orientations conceptuelles préliminaires, la maquette de l’application en date du 16 octobre 2015 et le business modèle de celle-ci. Ces éléments permettent ainsi de préciser l’objet de la protection.

La société WHYMPR indique dans sa requête qu’elle suspecte Monsieur [P] d’avoir repris tout ou partie des codes sources ainsi que des éléments de design de l’application WHYMPR.

La société WHYMPR définit les contours des droits revendiqués portant sur l’application WHYMPR et plus précisément sur la reprise de ses codes sources. En effet, une application mobile est par définition un logiciel, comprenant notamment un code source, dont la protection est prévue par l’article L.112-2 13° du Code de la propriété intellectuelle : “sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit :[...] 13° les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ”.

Le fait que la requête vise indistinctement l’application WHYMPR, sans préciser la version du logiciel, est indifférent, l’étendue des droits invoqués au soutien de la demande de la société WHYMPR étant suffisamment rapportée.

Il ressort de ce qui précède que la société WHYMPR a démontré suffisamment d’éléments permettant de caractériser l’existence du logiciel WHYMPR.

Le moyen soulevé par Monsieur [P] sera donc rejeté.

Sur le défaut de qualité à agir tiré de l’absence de preuve de la protection par le droit d’auteur sui generis

Monsieur [P] soutient que la société WHYMPR n’apporte aucune précision quant aux choix créatifs opérés et ne verse aucun extrait de code source, documentation technique, ni aucun élément permettant au juge d’apprécier l’originalité.

La société WHYMPR indique que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir de statuer définitivement sur l’originalité d’une œuvre et qu’il lui appartient uniquement d’en apprécier la vraisemblance. Elle soutient que la question de l’originalité relève exclusivement du juge du fond.
Selon la société, le juge saisi d’une requête aux fins de saisie-contrefaçon, se limite à vérifier qu’au jour du dépôt de la requête, les éléments présentés rendent crédible l’existence d’une œuvre susceptible de protection. Elle affirme avoir précisément décrit dans sa requête les objectifs poursuivis par l’application WHYMPR, son positionnement et ses choix fonctionnels, témoignant de l’empreinte de la personnalité de son auteur. La société WHYMPR indique que cette originalité est illustrée par la production de captures d’écran, ainsi que par une présentation détaillée de l’application.

Sur ce :

Conformément aux articles L.332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle relatifs à la saisie-contrefaçon, le requérant n’a pas à justifier de l’originalité de l’œuvre sur laquelle il déclare être investi de droits d’auteur. En effet, la question de l’originalité s’inscrit dans le cadre de la contestation de la qualification d’œuvre de l’esprit, ce qui relève nécessairement d’un débat contradictoire.

En tout état de cause, au sein de sa requête aux fins de saisie-contrefaçon, la société WHYMPR a précisé l’objet de l’application et a versé une présentation de celle-ci, rendant vraisemblable l’existence d’une œuvre originale.

Les moyens de Monsieur [P] relatifs à l’originalité étant inopérants, il convient de les rejeter.

Sur le défaut de qualité à agir tiré de la titularité des droits invoqués

Monsieur [P] soutient que la société WHYMPR ne démontre pas être titulaire des droits qu’elle revendique. Il fait valoir que la titularité invoquée par la société “via ses fondateurs” ne correspond à aucune qualification juridique. Par ailleurs, il relève que la qualification d’œuvre collective suppose la conjonction d’une œuvre créée à l’initiative et sous la direction d’un entrepreneur personne physique ou morale et une fusion des contributions empêchant l’attribution aux participants de droits distincts. Or, Monsieur [P] relève que la création alléguée en 2015 ne peut avoir été réalisée sur l’initiative de la société WHYMPR dès lors que celle-ci est constituée depuis mai 2017. Aussi, il relève que la société WHYMPR ne démontre pas la contribution de plusieurs personnes à la création du code source.

Ainsi, considérant que la société WHYMPR ne justifie pas de sa qualité à agir, Monsieur [P] sollicite la rétractation de l’ordonnance.

La société WHYMPR rappelle que selon l’article L.210-6 du Code de commerce les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. A l’appui de sa requête, elle verse les statuts constitutifs de la société WHYMPR en date du 12 mai 2017, dont l’article 26 prévoit que : « L’état des actes accomplis à ce jour, pour le compte de la société en formation, est annexé aux présents statuts, tel qu’il a été présenté aux associés. Toutes ces opérations et les engagements en résultant seront réputés avoir été faits et souscrits dès l’origine par la société qui les reprendra à son compte par le seul fait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ».
Elle soutient ainsi que les actes de développement de l’application ont été régulièrement repris par la société WHYMPR après avoir été constituée et immatriculée, conformément aux règles des actes accomplis pour le compte d’une société en formation.
D’autre part, elle relève que le développement de l’application constitue, depuis l’origine, une œuvre collective, plusieurs contributeurs étant intervenus sous la supervision et le contrôle des associés fondateurs de la société WHYMPR, lesquels sont à l’initiative du concept et ont assuré la coordination et l’orientation des travaux.

Sur ce :

L’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que “La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre a été divulguée.”

D’après l’article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle, “Est dite collective l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.” L’article L.113-5 du même code prévoit que “l'œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée”.
Il résulte des articles L.210-6 et R. 210-6 du code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société
Le juge des référés apprécie uniquement la vraisemblance de titularité des droits d’auteur, il appartient au juge du fond de statuer sur la qualité d’auteur de la société WHYMPR.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au soutien de la requête aux fins de saisie-contrefaçon, et notamment des statuts constitutifs de la société WHYMPR, que les actes suivants, accomplis avant la signature des statuts, l’ont été pour le compte de la société en formation :
- développement de l’app Version A premier paiement
- Achat du nom de domaine whympr.com
- Développement de l’app Version 1 deuxième paiement
- Développement de l’app Version 2 premier paiement
- Développement de l’app Version 2 deuxième paiement
- Mailing aux utilisateurs de l’app
- Développement de l’app Version 3 premier paiement
- Protection de la marque Whympr en France
- Achat du nom de domaine whympr.fr
- Frais de déplacement Avril/Mai
Par conséquent, les actes de développement de l’application sont réputés avoir été accomplis par la société WHYMPR.
En l’espèce, Monsieur [P] n’indique pas revendiquer de titularité sur le logiciel WHYMPR, mais soutient que celui-ci ne répond pas à la définition d’une œuvre collective, telle que prévue par l’article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, il ressort des pièces versées à l’appui de la requête aux fins de saisie-contrefaçon, que l’application sur laquelle des droits d’auteur sont revendiqués partage le même nom que la société WHYMPR.

En l’absence de revendication de la part du ou des auteurs, l’exploitation de l’œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne morale est titulaire sur l’œuvre du droit de propriété intellectuelle de l’auteur. Ces éléments sont suffisants pour établir la vraisemblance de qualité à agir de la société WHYMPR au stade de la requête aux fins de saisie-contrefaçon. Il appartiendra aux juges du fond d’apprécier l’argument relatif à l’existence ou non d’une œuvre collective.
D’où il suit que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société WHYMPR n’est pas fondée et doit être rejetée.

III. Sur la justification de la requête
Monsieur [P] relève que la saisie-contrefaçon de logiciel est une mesure dérogatoire au principe du contradictoire. Ainsi, il relève que le caractère non contradictoire de la procédure sur requête en fait une procédure d’exception. Il considère que la requête et l’ordonnance ne caractérisent pas de circonstance particulière susceptibles de justifier le recours à une procédure non contradictoire. Monsieur [P] relève par ailleurs, que la société WHYMPR n’a jamais tenté de résoudre le litige à l’amiable avant d’initier la procédure, de sorte qu’il n’est pas possible de justifier la mesure par la réticence. Aussi, il soutient qu’aucun risque de disparition de preuves n’est allégué ou démontré dans la requête de la société WHYMPR alors que l’application STORME a été lancée publiquement et communiquée auprès du grand public. Monsieur [P] considère que la démonstration de la société WHYMPR quant au risque de dépérissement des preuves au sein de ses conclusions en réponse à l’assignation en référé rétraction aurait du intervenir au stade de sa requête, de sorte que cette régularisation ne puisse être considérée.
Egalement, Monsieur [P] soutient que la société WHYMPR ne démontre pas l’existence d’un soupçon sérieux de contrefaçon. Il affirme qu’elle n’a produit que des allégations générales de similarités entre deux applications reposant sur des fonctionnalités banales et qu’aucun élément produit n’est daté.
Il considère en conséquence que la requête était infondée et l’ordonnance obtenue en violation du principe de nécessité de sorte qu’elle doit être rétractée.
En réponse, la société WHYMPR rappelle que la saisie-contrefaçon est un outil probatoire à la disposition du titulaire de droits d’auteur, fondée sur le principe de vraisemblance de l’atteinte alléguée. Elle soutient que la mesure sollicitée respecte les dispositions de l’article L.332-4 du Code de la propriété intellectuelle, la requête exposant de manière précise les éléments de fait rendant vraisemblance la commission d’actes de contrefaçon de l’application WHYMPR par Monsieur [P]. Elle précise que Monsieur [P] a antérieurement eu un rôle au sein de la société WHYMPR et que de fortes similitudes ont été relevées entre les deux application, sur le plan graphique et dans la présentation des fonctionnalités et finalités poursuives.
La société WHYMPR affirme également que les opérations ont eu pour seule finalité la préservation et l’appréhension matérielle d’éléments nécessaires à l’établissement de la preuve, conformément à l’article L.332-4 du Code de propriété intellectuelle. Elle précise que le commissaire de justice n’a procédé à aucune analyse technique approfondie.
Concernant le recours à une mesure non-contradictoire, la société WHYMPR fait valoir que les éléments de preuves sollicités, tels que les codes sources, documents numériques et courriels sont conservés sur des supports dématérialisés, lesquels ne sont pas directement accessibles sans autorisation judiciaire. D’autre part, elle indique que la nature de ces éléments présente un risque particulièrement élevé de dépérissement, les données pouvant être effacées, modifiées ou altérées. Elle soutient ainsi que la saisie-contrefaçon est nécessaire pour neutraliser tout risque de dépérissement ou de manipulation des éléments probatoires. La société WHYMPR précise que le fait que l’application STORME ait été lancée auprès du public ne permet pas d’écarter le risque de dissimulation ou d’altération des preuves, dès lors que la publication d’un logiciel n’offre pas au public un accès à son code source.
Elle relève que ce risque de dépérissement des preuves, justifiant le recours à une procédure non-contradictoire, était indiqué au sein de sa requête.
En tout état de cause, la société WHYMPR soutient qu’au regard de la jurisprudence récente, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle n’a pas à justifier de circonstances particulières nécessitant de recourir à la procédure de saisie-contrefaçon.
Sur ce :
Il ressort des pièces versées à l’appui de la requête aux fins de saisie-contrefaçon, que Monsieur [P] a été embauché par la société WHYMPR en qualité de directeur général de la Société le 10 décembre 2018 afin d’assurer les missions suivantes:
- le développement technique de l’application, du site web et de la gestion de la base de donneés
- la mise en place des nouvelles fonctionnalités techniques définies avec les autres membres de direction
- Gérer l’équipe de développement et s’assurer du lien avec les prestataires techniques.
A compter du 1er janvier 2020, Monsieur [P] a été nommé Directeur technique.
Monsieur [P] a quitté ses fonctions le 23 novembre 2023 et a développé et commercialisé l’application STORME en 2025.
A l’appui de sa requête, la société WHYMPR verse les présentations des applications WHYMPR et STORME ainsi que des captures d’écran les comparant et mettant en évidence les similitudes fonctionnelles et graphiques de ces dernières. La présentation de l’application STORME sur l’app store versée à l’appui de la requête fait mention de “cartes topographiques, cartes hors ligne, outils de terrain détaillés avec couverture mondiale, planification de sorties, suivi de sortie, prévisions météorologiques, le tout au même endroit”.
L’application WHYMPR lancée en 2016 est quant à elle décrite comme une application communautaire et cartographique conçue pour répondre aux besoins spécifiques des amateurs de montagne et de sport en plein air.
Il ne peut être reproché à la société WHYMPR de n’avoir versé les codes sources des deux applications, au stade de la requête aux fins de saisie contrefaçon, dont l’objet est d’obtenir la preuve des faits allégués. La contrefaçon ne peut être démontrée que par les éléments dont dispose le requérant, à savoir les applications, leurs fonctionnalités et leurs graphiques.
Au sein de sa requête, la société WHYMPR justifie la nécessité de recourir à une mesure de saisie-contrefaçon en indiquant que “Face à l’impossibilité d’établir de manière certaine, sans recours judiciaire, la matérialité et l’étendue des actes de contrefaçon de l’application de la société WHYMPR, une mesure de saisie-description, par copie de tout fichier utile, permettra (i) d’établir l’origine et l’importance des actes de contrefaçon subis par la société WHYMPR et (ii) d’éviter une disparition des preuves de ces actes.”
En l’espèce, la société WHYMPR démontre au sein de sa requête l’existence de similitudes entre les deux applications. Par ailleurs, Monsieur [P] est un ancien salarié de la société WHYMPR, ayant contribué à l’amélioration de l’application WHYMPR ainsi qu’au développement de la version Android. Ainsi, la société WHYMPR a démontré suffisamment d’éléments et indices à l’appui de sa prétention d’une atteinte à ses droits, sans qu’elle n’ait à produire les codes sources de son application à l’appui de sa requête.
La requête rendant possible l’existence d’une contrefaçon du logiciel WHYMPR et justifiant de circonstances particulières permettant de recourir à une procédure non-contradictoire pour éviter la dissipation des preuves, l’ordonnance n’a pas été obtenue en violation du pr

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