TJ 69123, 21 avr. 2026, RG 23/02970
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 1 cab 01 B
N° RG 23/02970 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XYWX
Jugement du 21 Avril 2026
N° de minute
Affaire :
M. [R] [U], Mme [E] [N]
C/
S.A.S.U. DECOPLUS
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Alexandre BECAUD
- 1994
Me Agnès DERDERIAN
- 235
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 21 Avril 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Février 2026 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Marianne KERBRAT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [U]
né le 08 Janvier 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre BECAUD, avocat au barreau de LYON
Madame [E] [N]
née le 25 Avril 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BECAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. DECOPLUS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnès DERDERIAN, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La société DECOPLUS exerce une activité de vente, notamment de parquet.
Le 30 avril 2021, la société ASF PLOMBERIE a achevé de poser un parquet fourni par cette société au domicile des consorts [U]-[N].
Rapidement, le couple s’est plaint de l’existence de traces sur le parquet. La société ASF PLOMBERIE a remplacé plusieurs lames en mai et juin 2021.
Par courriel adressé à la société DECOPLUS le 21 octobre 2021, le couple s’est plaint de la mauvaise qualité du parquet et de bruits correspondant selon lui à la présence d’insectes xylophages. Le 27 octobre suivant, une réunion s’est tenue au domicile des consorts [U]-[N] en présence de DECOLPLUS et ASF PLOMBERIE.
Aux termes de divers échanges, les consorts [U]-[N] ont mis DECOPLUS en demeure de déposer le parquet et d’en poser un autre en remplacement à ses frais et de prendre en charge leurs frais de relogement, ce que la société a accepté sous réserve de la présentation de factures acquittées, limitées à un certain montant. Ces conditions n’ont pas convenu aux consorts [U]-[N].
Malgré plusieurs échanges, les parties ne sont pas parvenues à se rapprocher.
Par acte du 27 mars 2023, [R] [U] et [E] [N] ont fait assigner la SASU DECOPLUS devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir sa condamnation à leur verser diverses sommes au motif que les travaux réalisés présentaient des désordres.
Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société DECOPLUS.
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond notifiées par le RPVA le 7 avril 2025, les consorts [U]-[N] sollicitent :
La condamnation de DECOPLUS à leur verser les sommes de :*21.160,70 euros TTC au titre de la mise en conformité du parquet par remplacement,
*6.417,86 euros TTC (à parfaire) au titre de leurs frais de déménagement, stockage des meubles et d’hébergement,
*5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
*10.000 euros au titre de leur préjudice moral,
*5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Qu’il soit ordonné, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la signification de la décision et durant 90 jours, à DECOPLUS de mettre en ligne le jugement à intervenir sur la page d’accueil de son site internet durant trois mois.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [U]-[N] invoquent les articles L217-3 et suivants du code de la consommation qui portent sur le défaut de conformité et le règlement européen n° 305/2011 du 9 mars 2011 qui fixe les conditions du marquage CE sur les produits de construction et prévoit notamment que le distributeur doit s’assurer que le produit porte ce marquage lorsque cela est requis – comme c’est le cas en l’espèce selon eux – et qu’il est accompagné d’un certain nombre de documents obligatoires, et doit prévoir des conditions de stockage et de transport qui ne compromettent pas sa conformité.
Ils affirment avoir acquis le parquet litigieux directement auprès de DECOPLUS. Ils lui reprochent d’une part de présenter une grande fragilité puisque de nombreuses traces sont apparues dès le lendemain de la pose rendant nécessaire le remplacement de plusieurs lames, d’autre part de ne bénéficier d’aucune certification CE, ce qui constitue selon eux un défaut de conformité. Ils ajoutent que DECOPLUS a, en leur proposant une indemnisation, reconnu cette absence de conformité.
Ils en concluent que DECOPLUS doit remplacer le parquet en prenant en charge le devis qu’ils produisent, assumer leurs frais de déménagement et de relogement durant le temps des travaux et les indemniser de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par le RPVA le 6 janvier 2025, DECOPLUS sollicite le rejet des demandes adverses et la condamnation des consorts [U]-[N] à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DECOPLUS conteste être le co-contractant des consorts [U]-[N] et ajoute que ni la preuve de la présence d’insectes ni celle de la non-conformité du parquet n’est rapportée. Elle nie avoir reconnu une quelconque responsabilité au cours des échanges amiables entre les parties. Enfin, elle estime que les préjudices dont ils se prévalent ne sont pas démontrés.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 octobre 2025. Évoquée à l'audience du 24 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 21 avril suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les dommages-intérêts
L’article L217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L217-4 précise que le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1) Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat;
2) Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté.
L’article L217-5 ajoute qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond notamment à ces critères :
1) Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
6) Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.
L’article L217-7 prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
L’article L217-8 énonce qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, sans préjudice de l’allocation de dommages-intérêts.
En l’espèce, DECOPLUS conteste la qualité de vendeur que les consorts [U]-[N] lui attribuent.
Il ressort des pièces que la facture DECOPLUS du 8 avril 2021 a été dressée à destination de ASF, apparaissant dans l’encadré « facturation », le nom des demandeurs n’apparaissant que dans l’encadré « livraison ». La facture adressée par ASF aux demandeurs inclut d’ailleurs la fourniture du parquet. En conséquence, faute pour les consorts [U]-[N] d’établir que DECOPLUS a la qualité de vendeur, leurs demandes ne pourront pas prospérer sur le fondement des articles du code de la consommation précités.
L’article 14 §2 du règlement UE n° 305/2011 du 9 mars 2011 prévoit qu’avant de mettre un produit de construction à disposition sur le marché, les distributeurs s’assurent qu’il porte, lorsque c’est requis, le marquage CE et qu’il est accompagné des documents requis par ledit règlement. Les distributeurs s’assurent que le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences visées, respectivement, à l’article 11, paragraphes 4 et 5, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3.
L’article 14 §3 du même règlement ajoute que tant qu’un produit de construction est sous sa responsabilité, le distributeur s’assure que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec la déclaration des performances et avec d’autres exigences applicables du présent règlement.
Ce règlement ne prévoit pas de sanction à l’encontre des fournisseurs ou distributeurs.
En conséquence, les demandes des consorts [U]-[N]s ne peuvent pas non plus prospérer sur ce fondement.
Elles seront donc rejetées.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les consorts [U]-[N], qui perdent le procès, seront condamnés aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, l’équité commande de condamner les demandeurs à la somme de 1.800 euros à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes des consorts [U]-[N],
CONDAMNE [R] [U] et [E] [N] à verser à la société DECOPLUS la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société DECOPLUS aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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