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TJ 75056, 21 avr. 2026, RG 25/10010


Vérifier : TJ 75056, 21 avr. 2026, RG 25/10010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
25/10010
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
69e7c790cdc6046d470e47fe

Texte de la décision

7,475 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/10010 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGVK

N° MINUTE : 11/2026

JUGEMENT
rendu le 21 avril 2026

DEMANDERESSE
[Adresse 1], représentée par le cabinet Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, 41 [Adresse 2], vestiaire : #P0483

DÉFENDERESSE
Madame [W] [S], demeurant [Adresse 3], comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier

DATE DES DÉBATS : 12 février 2026

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 21 avril 2026 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier

Décision du 21 avril 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/10010 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGVK

Par exploit d’huissier, la Société RIVP propriétaire de locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2] a fait assigner au FOND Madame [S] [W] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:

- le paiement d’une somme de 3783,44 € au titre des loyers et charges dus au 18/09/2025 inclus ,

-les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer

- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement

-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de payement et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;

-la condamnation au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 12/02/2026, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 3588,31 € , suivant décompte décembre 2025 inclus

En conséquence elle sollicite de la juridiction :

- le paiement d’une somme de 3588,31 € au titre des loyers et charges dus décembre 2025 inclus ,

-les intérêts au taux légal

- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement

-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de payement et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;

-la condamnation au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Le bailleur expose à l'audience qu'il est d'accord pour l'accord de délais de payement et pour la suspension de l'acquisition de la clause résolutoire.

Madame [S] [W] citée devant la juridiction est comparante à l'audience de plaidoirie;

Elle accepte de comparaître volontairement malgré l’erreur d’orthographe de son prénom.

A l'audience elle sollicite des délais de payement à raison de 150,00 Euros par mois au vu de ses difficultés.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion dans le délai légal requis avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence ;

Sur les loyers et charges impayés:

Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 3588,31 euros suivant décompte versé aux débats décembre 2025 inclus ;

Attendu que le défendeur est comparant et sollicite des délais de payement;

Qu’il échet de le constater et de condamner le défendeur au paiement de cette somme ;

Attendu que les intérêts légaux courent à compter de la décision.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire:

Attendu qu’un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée ;

Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application du Code civil et surtout compte tenu de l’état financier du défendeur ;

Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif ;

Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets ;

Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:

Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que le locataire sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;

Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procedure civile:

Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Sur les dépens:

Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS:

Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [S] [W] à payer à la société RIVP la somme de 3588,31 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés décembre 2025 inclus et ce avec intérêts légaux à compter de la décision.

FIXE l'indemnité d’occupation due par Madame [S] [W] à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,

CONDAMNE Madame [S] [W] à payer à la RIVP, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire,

SUSPENDS les effets de ladite clause,

DIT que Madame [S] [W] pourra se libérer de la dette par des mensualités de 150,00 Euros par mois payable en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité pour le solde de la dette restant due

DIT que si Madame [S] [W] se libère ainsi de la dette la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,

DIT qu’à défaut du versement prévu ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible,

DIT qu’en ce cas Madame [S] [W] devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la loi, le cas échéant avec le concours de la force publique,

DIT n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens comprenant les frais de commandement.

DIT que l 'exécution provisoire est de droit

Le Greffier Le Juge

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