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TJ 13055, 19 févr. 2026, RG 25/07129


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Date
19/02/2026
Numéro
25/07129
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
69e7c802cdc6046d470e4ff4

Texte de la décision

10,953 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Février 2026

GROSSE :
Le 17 avril 2026
à Me LE BRIS-VOINOT
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/07129 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7JNQ

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [T]
né le 16 Avril 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Madame [R] [M]
née le 24 Juin 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 9 décembre 2024 ayant pris effet le 16 décembre 2024, Monsieur [T] [C], a consenti à Mme [M] [R] un bail d'habitation portant sur un appartement meublé sis [Adresse 3], avec parking accessoire au logement, moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable initialement fixé à la somme de 840 euros outre 402 euros de provisions sur charges.
Un congé pour reprise aux fins d’y habiter a été signifié à Mme [M] [R] le 2 septembre 2025 à effet au 15 décembre 2025 ;
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [M] [R] le 26 août 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3780,33 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [T] [C] a fait assigner Mme [M] [R] devant le juge des contentieux et de la protection statuant en référé , afin d'obtenir:
le constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ; la validation du congé pour reprise signifié le 2 septembre 2025 ;son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est  et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu’à la libération complète des lieux;la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux compte tenu des sommes dues et de la mauvaise volonté de la requise ; la condamnation de Mme [M] [R] au paiement de la somme provisionnelle de 8015,32 euros due au titre des loyers et charges impayés arrêté au 7 novembre 2025 ;l’autorisation de conserver le dépôt de garantie ;la condamnation de Mme [M] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux; la condamnation de Mme [M] [R] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026 ;
A l'audience, Monsieur [T] [C] a été représenté par son avocat et a indiqué que la locataire avait quitté les lieux et qu’il se désistait en conséquence de ses demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion de la requise sous astreinte et le paiement d’indemnités mensuelles d’occupation ; il a maintenu sa demande en paiement en actualisant sa créance à la somme de 6291,90 euros selon décompte arrêté au 1er février 2026 et ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
Mme [M] [R] citée par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilitéMonsieur [T] [C] justifie par l’attestation signée le 27 décembre 2021 par Maître [Q] [F] notaire à [Localité 3], être propriétaire indivis des biens immobiliers objets de la présente procédure, et partant, de sa qualité à agir.
Par conséquent Monsieur [T] [C], est recevable en ses demandes.
Sur le fondEn vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion et le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation
Il sera constaté que la requise ayant quitté les lieux, Monsieur [T] [C] se désiste de ses demandes tendant à obtenir la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion sans délai et sous astreinte de Mme [M] [R] et le paiement d’indemnités mensuelles d’occupation ;
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ».
L’article 1353 du code civil prévoit que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Monsieur [T] [C] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme actualisée de 7730,12 euros due au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 12 février 2026;
Elle fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer, l’assignation délivrée en vue de l’audience et un décompte arrêté au 12 février 2026 à la somme de 7730,12 euros ;
Ce décompte actualisé sera pris en considération même si Mme [M] [R] n’a pas comparu, le requérant justifiant de l’envoi de ce décompte à la défenderesse par courrier recommandé ;
Mme [M] [R] qui n’a pas comparu ne justifie pas de l’extinction de son obligation ;
Au vu des décomptes produits, il y a lieu de déduire de la provision sollicitée la somme totale de 50,33 euros au titre de frais de relance, frais de timbre ;
De surcroît, il est relevé que le requérant a porté au débit du compte locatif des réparations locatives (remplacement store, abattant toilette , meuble cuisine et reprise du sol abîmé) pour un montant total de 4171 euros, sans qu’aucun état des lieux de sortie ne soit produit ni le moindre justificatif ;
Il s’ensuit que cette somme de 4171 euros se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse et sera déduite du montant de la provision sollicitée :
Le relevé de compte produit permet lors de déterminer avec l'évidence requise en référé, le montant de la créance au 12 février 2026 à la somme de 3559,12 euros, déduction faite du dépôt de garantie;
La créance n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de 3559,12 euros Mme [M] [R] sera condamnée à payer à Monsieur [T] [C], la somme de 3559,12 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 12 février 2026 échéance du mois de janvier 2026 incluse, déduction faite du dépôt de garantie ;
Sur les demandes accessoires
Mme [M] [R] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié;
L'équité commande en outre de condamner Mme [M] [R] au paiement de la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
DECLARONS Monsieur [T] [C], recevable en ses demandes ;
DONNONS acte à Monsieur [T] [C] de ce qu’il se désiste demandes tendant à obtenir la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion sans délai et sous astreinte de Mme [M] [R] et la condamnation de Mme [M] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle ;
CONDAMNONS Mme [M] [R] à payer à Monsieur [T] [C] à titre provisionnel, la somme de 3559,12 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 12 février 2026 échéance du mois de janvier 2026 incluse, déduction faite du dépôt de garantie;
CONDAMNONS Mme [M] [R] à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [M] [R] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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